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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 juin 2025, n° 2025001770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 001770
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/06/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SOREFI (SARL), [Adresse 1]
Comparant par Maître Pierre MICHOTTE
CONTRE
TIMONE-BLANCARDE (SARL), [Adresse 2]
VICTOIRE INVEST (SAS), [Adresse 2]
VICTOIRE FINANCE (SARL), [Adresse 2]
Monsieur, [Q], [N] pris en son nom personnel en qualité de gérant de la société TIMONE-BLANCARDE ainsi que d’associé unique de la société VICTOIRE FINANCE, [Adresse 2]
Comparant tous par Maître René SPADOLA
Formule exécutoire délivrée à Maître Pierre MICHOTTE
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société SOREFI (SARL) : les actes d’assignation en référé délivrés le 30/01/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 28/04/2025, les pièces transmises en cours de délibéré les 19 et 20/05/2025,
Vu pour les défendeurs, les sociétés TIMONE-BLANCARDE (SARL), VICTOIRE INVEST (SAS), VICTOIRE FINANCE (SARL) et Monsieur, [N], [Q] pris en son nom personnel en qualité de gérant de la société TIMONE-BLANCARDE ainsi que d’associé unique de la société VICTOIRE FINANCE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/04/2025, les pièces transmises en cours de délibéré le 20/05/2025,
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l’ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
FAITS ET PROCEDURE
La société TIMONE-BLANCARDE (SARL) a réalisé une opération de promotion immobilière.
Lors de la création de la société, les sociétés ACTUS et SOREFI (SARL) détiennent chacune 50% des parts, cette répartition a évolué par la cession par la société ACTUS de 25% des parts à la société VICTOIRE INVEST.
Au passif du bilan du 30/06/2024, le compte courant d’associé de la société SOREFI (SARL) est créditeur pour un montant de 376.653 Euros.
La société VICTOIRE INVEST bénéficie d’une convention de trésorerie et d’une avance de 291.642 Euros.
La société ACTUS a encaissé son compte courant créditeur.
La société SOREFI (SARL) a demandé à de multiples reprises le paiement de son compte courant créditeur sans résultat.
Le 30 Janvier 2025, la société SOREFI (SARL) a assigné en référé les sociétés TIMONE-BLANCARDE (SARL), VICTOIRE INVEST (SAS), VICTOIRE FINANCE (SARL) et Monsieur, [Q] en demandant :
* Venir les parties demanderesses entendre dire que les manipulations comptables ayant lieu au sein de la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) créent un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser sans délai.
* Venir, les mêmes, entendre dire que le compte courant débiteur de la société VICTOIRE INVEST (SAS) doit être remboursé sans délai, le cas échéant à l’intervention de Monsieur, [N], [Q] personnellement et/ou de sa société VICTOIRE FINANCE (SARL).
* S’entendre condamner la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) et son gérant à titre personnel à payer à la société SOREFI (SARL) la somme de 376.653 Euros inscrite au compte courant d’associé de celle-ci.
* S’entendre condamner solidairement les sociétés VICTOIRE INVEST (SAS), VICTOIRE FINANCE (SARL) et Monsieur, [N], [Q] à rétablir la trésorerie de la société TIMONE-BLANCARDE (SARL), notamment par le remboursement de tout compte courant.
* S’entendre condamner Monsieur, [N], [Q], du fait des fautes de gestion commises en sa qualité de gérant à indemniser provisionnellement la société SOREFI (SARL) à hauteur de 10.000 Euros.
* S’entendre enfin condamner solidairement toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la société SOREFI (SARL) a demandé en complément le paiement des intérêts prévus dans la convention régissant le compte courant.
C’est ainsi que ce présente l’affaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
En préambule :
Lors de l’audience, nous avons demandé aux parties de produire en cours de délibéré :
* Pour la société SOREFI (SARL), la convention de compte courant,
* Pour la société TIMONE-BLANCARDE (SARL), la preuve des convocations de la société SOREFI (SARL) aux Assemblées Générales de la société TIMONE-BLANCARDE (SARL).
Nous avons reçu le 19 Mai 2025, de la part de la société SOREFI (SARL), la convention de compte courant.
Nous avons reçu le 20 Mai 2025, de la part des défendeurs, une note en réplique, à laquelle la société SOREFI (SARL) a répondu le même jour.
Il convient de constater que, bien que demandées, les preuves de convocation de la société SOREFI (SARL) aux assemblées générales de la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) n’ont pas été produites.
Au vu des débats et des pièces fournies, nous constatons que le 1 Juin 2012 a été établie une convention de compte courant entre la société SOREFI (SARL) et la société TIMONE-BLANCARDE (SARL).
Cette convention prévoit :
* Dans son article 3, la rémunération des sommes versées par un intérêt annuel de 4%,
* Dans son article 4, une durée de 5 ans à compter du 1 Juin 2012, la possibilité de demander le remboursement des sommes mises en compte courant dans les 3 mois
précédents chaque terme, le remboursement pouvant faire l’objet d’un échéancier sur six mois
* Enfin dans ce même article 4, il est prévu le renouvellement par tacite reconduction de cette convention à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Sur la demande de remboursement du compte courant par la société SOREFI (SARL) :
Il ressort de la lecture des pièces que la société SOREFI (SARL) a sollicité le remboursement de son compte courant à de multiples reprises depuis Septembre 2022, notamment le 23 Aout 2023, par recommandé avec accusé de réception.
Le terme annuel étant au mois de Mai, cette demande aurait dû être suivi d’effet le 1 Juin 2024, ce qui n’a pas été fait.
Dès lors, en n’ayant pas respecté la convention de compte courant la liant à la société SOREFI (SARL), la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) est manifestement en faute et il convient de la condamner à payer à la société SOREFI (SARL) la somme présente sur le compte courant.
Il ressort du bilan du 30/06/2024 que cette somme s’élève à 376.653 Euros, ce qui n’est pas contesté.
Sur la demande de versement des intérêts par la société SOREFI (SARL) :
Concernant les intérêts, il ressort des échanges que leur affectation au compte courant pour les échéances de Mai 2013 et de Mai 2014 n’est pas contestée, que la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) affirme que cela a été le cas également pour les échéances de Mai 2015, Mai 2016, Mai 2017, ce que conteste la société SOREFI (SARL).
La lecture des bilans 2015, 2016, 2017 ne fait pas apparaître le versement d’intérêt.
Dès lors la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) est redevable des intérêts annuels pour les exercices 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Pour les années postérieures à Mai 2017, la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) estime que la rémunération ne doit pas s’appliquer, la convention prévoyant une rémunération seulement jusqu’au 30 Mai 2017.
La convention de compte courant prévoit un renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Or aucune partie n’a fait valoir son droit à dénoncer ladite convention, dès lors celle-ci est toujours valable et ce dans tous ses termes.
En conséquence le compte courant de la société SOREFI (SARL) doit être crédité des intérêts annuels de 4% jusqu’au moment du remboursement.
La condamnation à rembourser le compte courant devra être assortie du versement des intérêts annuels de 4% à compter du 1 Juin 2014, dont nous fixons la provision à 75.330,60 Euros.
Concernant, la responsabilité du dirigeant, Monsieur, [N], [Q], il ressort des débats que la société SOREFI (SARL) n’a pas été convoquée aux Assemblées Générales.
D’autre part, une convention de trésorerie a été établie avec la société VICTOIRE INVEST (SAS), qu’il contrôle au travers de la société VICTOIRE FINANCE (SARL), cette convention est une convention réglementée qui n’a pas été soumise au contrôle de l’assemblée générale de la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) ; De plus cette convention prive la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) de la trésorerie qui lui est nécessaire pour respecter ses engagements.
Ces éléments font ressortir, de la part de monsieur, [N], [Q] des fautes de gestion qui engage sa responsabilité, à ce titre il convient de le condamner à se porter garant des sommes dues par la société TIMONE-BLANCARDE (SARL).
Sur la demande de délai de paiement formulée par les défendeurs :
Les défendeurs sollicitent, en application de l’article 1343-5, un délai de paiement dans le cas où ils seraient condamnés.
La société TIMONE-BLANCARDE (SARL) ne démontre pas une situation justifiant la mise en place d’un échéancier de paiement en conséquence il convient de les débouter au titre de cette demande.
Sur la demande de remboursement de l’avance de trésorerie faite à la société VICTOIRE INVEST (SAS) par la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) :
L’avance de trésorerie faite à la société VICTOIRE INVEST (SAS) a été faite en application d’une convention liant la société VICTOIRE INVEST (SAS) à la société TIMONE-BLANCARDE (SARL).
La société SOREFI (SARL) n’est pas partie de cette convention, elle n’a donc pas qualité agir et il convient de la débouter au titre de cette demande.
Concernant les dommages et intérêts demandés par la société SOREFI (SARL) :
La société SOREFI (SARL) n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du C.P.C; en conséquence il convient de la dire mal fondée en sa demande de dommages-intérêts.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOREFI (SARL) les frais irrépétibles qu’elle a engagé à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
* CONDAMNONS la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) à payer à la société SOREFI (SARL) les sommes provisionnelles de :
* 376.653 Euros au titre du compte courant d’associé,
* 75.330,60 Euros au titre des intérêts annuels dus ;
* CONDAMNONS Monsieur, [N], [Q] à garantir les sommes dues par la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) à la société SOREFI (SARL) ;
* DEBOUTONS les sociétés TIMONE-BLANCARDE (SARL), VICTOIRE INVEST (SAS), VICTOIRE FINANCE (SARL) et Monsieur, [N], [Q] de leur demande de délais de paiement ;
* DEBOUTONS la société SOREFI (SARL) de sa demande de dommages et intérêts ;
* DEBOUTONS la société SOREFI (SARL) de l’ensemble de ses autres demandes ;
* CONDAMNONS la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) à verser à la société SOREFI (SARL) la somme de 2.500 Euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNONS la société TIMONE-BLANCARDE (SARL) au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 87,15 euros T.T.C. dont TVA 14,53 euros ;
* DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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