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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 30 oct. 2025, n° 2025F00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 30/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F586 Procédure 2025RJ166
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 14 octobre 2025 par : Madame, [J], [H], [Adresse 1], [Localité 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 14 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCÉDURE
Le 16/10/2025, Madame, [J], [H], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce.
Madame, [J], [H], est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 880 459 649 pour l’activité de traiteur.
Madame, [J], [H] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal.
Le dossier a été communiqué à Madame la Procureure de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Madame, [J], [H] a comparu à l’audience, exposé au tribunal l’historique de ses difficultés et a déclaré avoir cessé son activité.
Madame la Procureure de la République a requis à l’audience l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DISCUSSION
Sur l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Attendu que l’article L640-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
Attendu que Madame, [J], [H] a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu’il sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
* Son activité ayant cessé ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de lidandequidation judiciaire sont réunies,
Sur l’ouverture de la procédure et son périmètre :
Attendu que l’article L641-2 du Code de Commerce dispose que « il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation».
Attendu que l’article D641-10 du Code de Commerce dispose que « les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ».
Attendu en outre que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu’en l’espèce, Madame, [J], [H] a indiqué au tribunal qu’elle avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Attendu qu’il en résulte que la procédure sera ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectées de sorte que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéresseront les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Attendu par ailleurs, que le débiteur est une personne physique ne détenant pas, à notre connaissance, de bien immobilier saisissable et qu’il ne remplit pas, comme indiqué ci-avant, les conditions pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, que dans ce contexte, le régime simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire trouve à s’appliquer ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, de fixer la date de cessation des paiements et dire qu’il en sera fait publicité,
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 01/05/2024, maximum légal prévu à l’article L631-8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L681-2 III du Code de Commerce de :
Madame, [J], [H], exerçant une activité de Traiteur à, [Adresse 2], Inscrit au RCS sous le numéro 880 459 649 RCS, [Localité 2] -, [Localité 3]
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur, [U], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur, [K] en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [I], [Q] et Maître, [D], [V], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure, [Adresse 3],
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
FIXE provisoirement au 01/05/2024, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 30/04/2026,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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