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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 avr. 2026, n° 2026R00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
13/04/2026 ORDONNANCE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 mars 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2026R452
ENTRE
* la société BALTYS SAS
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par Maître Nicolas BES -Toque n° [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
ET – la société HAD BORDEROUGE SAS [Adresse 6] [Localité 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas BES
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 127 741,22 €, outre intérêts conventionnels d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à la date de la facture,
* au paiement de la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 25 548,24 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société HAD BORDEROUGE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société HAD BORDEROUGE SAS
au profit de la société BALTYS SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 127 741,22 €, outre intérêts conventionnels d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à la date de la facture.
* à payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 25 548,24 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat.
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société HAD BORDEROUGE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier.
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