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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 27 févr. 2026, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON27/02/2026ORDONNANCE DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l’audience du treize février deux mille vingt-six à laquelle siégeait Monsieur Pierre GRAFMEYER, Président du Tribunal de Commerce de Mâcon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de Maître D. BERNARD, greffier,
Rôle n°,
[Immatriculation 1]
ENTRE
* SAS ART RESTO
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Quentin FLEURY -, [Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
1 1
ET – Monsieur, [E], [S], [Adresse 3], [Localité 3] DÉFENDEUR – en personne
Par assignation en date du 17/12/2025, la SAS ART RESTO demande au juge des référés de condamner par provision Monsieur, [E], [S] à lui payer la somme de 33 254,06 € outre intérêt de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 % à compter de la mise en demeure, soit le 31/03/2025au titre des factures impayées, en ce compris 96 € TTC au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant requis.
Lors de l’audience, M., [E] s’est présenté et a remis la copie d’une chaîne de chèques et la copie de relevés de compte bancaires justifiant du paiement du principal. Le demandeur non comparant ni représenté à cette audience n’a formulé aucune observations.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être renue le 27/02/2026 ;
SUR CE :
Il convient de constater que les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance sont sans objet eu égard aux justificatifs de paiement remis par le défendeur; ainsi toutes demandes accessoires seront rejetées;
Il convient de laisser à la charge des parties leurs frais exposés mais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, assisté du greffier, statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, et contradictoire,
CONSTATONS que la demande en principal est devenue sans objet du fait du règlement effectué par le défendeur,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
LAISSONS à la charge de chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur, [E], [S] aux dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Pierre GRAFMEYER
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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