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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024069085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069085
03/01/2025
ENTRE :
M. [L] [D], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Paul FAURIS Avocat substituant Me Solène DELAFOND Avocat (K0061)
(Me Martine CHOLAY Avocat (B242))
ET :
1. Mme [W] [G], demeurant [Adresse 2]
2. SAS SKELLO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 820275956
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume BUGE Avocat (L201) (ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32))
M. [L] [D] a convenu avec Mme [W] [G] de la vente d’actions de SAS SKELLO mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le prix.
C’est pourquoi par son assignation introductive d’instance en date du 4 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [D] [L] nous demande de :
Vu les articles 1103,1104 et 1592 du code civil ;
Vu l’article 8 du Pacte dictionnaires du 31 juillet 2018 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Designer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le Prix de Cession des 150.000 actions de M. [D] à Mme [G] selon les modalités prévues au Pacte d’Actionnaires et, notamment, d’évaluer la Valeur de Marché des Actions Vestées de M. [D] à sa Date de Départ ;
Dire que les frais d’expertise et les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [G] et Skello ;
Debouter plus amplement Mme [G] et Skello de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A l’audience du 3 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025 :
Le conseil de M. [L] [D] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1592 du code civil ;
Vu l’article 8 du Pacte d’Actionnaires du 31 juillet 2018 ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées aux débats ; Débouter Mme [G] et Skello de leur demande tendant à déclarer M. [D] irrecevable en son action à leur encontre.
En tout état de cause :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le Prix de Cession des 150.000 actions de M. [D] à Mme [G] selon les modalités prévues au Pacte d’Actionnaires et, notamment, d’évaluer la Valeur de Marché des Actions Vestées de M. [D] à sa Date de Départ ;
Dire que les frais d’expertise seront supportés par Mme [G] et Skello ; Débouter Mme [G] et Skello de leur demande tendant à condamner M. [D] à verser à Mme [G] la somme de 1.000 € au titre d’un prétendu abus de procédure ;
Condamner Mme [G] et Skello à supporter les dépens de la présente instance ;
Débouter plus amplement Mme [G] et Skello de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum Skello et Mme [G] à payer la somme de 3.500 € à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre liminaire Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Juger Monsieur [D] irrecevable en son action à l’encontre de Skello ; Juger Monsieur [D] irrecevable en son action à l’encontre de Madame [G] ;
A titre subsidiaire Vu l’article 8.5 du pacte d’associés du 31 juillet 2018
Désigner un expert établi et indépendant des parties, avec pour mission de : se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission afin de déterminer la valeur de marché portant sur l’intégralité des actions de la société Skello à la date du 8 novembre 2019 ; et fixer la valeur de marché des actions de la société Skello, conformément aux termes du pacte d’associés du 31 juillet 2018 à la date du 8 novembre 2019; entendre séparément chacune des parties et solliciter de chacune un dire sur la valorisation ; entendre l’ensemble des Parties concernées lors d’une ou plusieurs réunions communes ; émettre un pré-rapport soumis au contradictoire des parties ;
Juger que l’expert devra remettre son rapport au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa désignation ; Juger que les frais d’expertise seront intégralement supportés par Monsieur [D];
En tout état de cause
Vu l’article 1 240 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [D] à verser 1.000 € à Madame [G] au titre de son abus de procédure ;
Le condamner à verser 5.000 € chacun à Skello et Madame [G] au titre des frais irrépétibles.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, au 26 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de M. [D] nous expose que la SAS Skello, start-up constituée en mai 2016 par Mme [W] [G], présidente, Mme [X] [H], directrice générale, et M. [C] [O], directeur général, a pour objet le développement et la commercialisation d’une solution de planning et de gestion des ressources humaines pour la restauration et l’hôtellerie ; qu’en septembre 2016, la société Skello a procédé à une première levée de fonds de 300.000 euros, amenant la signature d’un premier pacte d’actionnaires ; que M. [D], fort de son expérience dans l’informatique, a rejoint Skello d’abord comme consultant en charge du développement commercial, puis qu’il a été nommé directeur général de la société, par décision de l’assemblée générale du 20 juillet 2017.
Que par contrat du même jour, M. [D] a reçu 157.941 des 223.750 Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), donnant accès à terme à 157 941 actions, par « vesting » semestriel sur trois ans, chaque BSPCE donnant droit à une action nouvelle ordinaire de Skello au prix de 2 euros. Concomitamment le 20 juillet 2017, M. [D] a adhéré au pacte d’actionnaires alors en vigueur entre les actionnaires de Skello ; en février 2018, son contrat d’attribution a été légèrement amendé, et, en juillet 2018, à l’occasion d’une levée de fonds (entrée au capital des sociétés Xange, Aglaé Ventures et Financière Agache), un nouveau pacte d’actionnaires a été signé le 31 juillet 2018, y compris par M. [D]. Le pacte prévoit, en son article 8, que les Managers s’engagent à céder tout ou partie de leur participation en cas de départ volontaire ou involontaire de la société, au profit des fondateurs actifs de la société. Le pacte garantit aussi à M. [D] que ses actions futures ne seront pas achetées à un prix inférieur à 300 000 €
Les relations entre les fondateurs de la société Skello et M. [D] se sont par la suite dégradées ; le 8 novembre 2019, par décision de l’assemblée générale, M. [D] a été révoqué de son mandat social ; il a notifié le 6 février 2020 à la société Skello l’exercice de ses droits de souscription d’actions au titre de ses 150.000 BSPCE et a versé les 300.000 euros correspondant.
Par courrier du 10 mars 2020, Mme [G] a informé M. [D] qu’elle exerçait à son profit l’Option d’Achat Manager prévue à l’article 8 du pacte d’actionnaires, pour un prix total de 300.000 euros, correspondant au prix minimum personnellement garanti à M. [D].
Par lettre du 19 mars 2020, M. [D] a contesté la validité de cette clause, et a refusé de recevoir ce paiement. La somme a été virée sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA.
En février et mars 2020, M. [D] a fait assigner la société Skello et l’ensemble des signataires du pacte du 31 juillet 2018 devant ce tribunal, pour voir notamment annuler la clause du pacte relative à la promesse de vente ; le tribunal a statué par jugement n°RG 2020015741 du 11 mars 2022, confirmé en grande partie par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2024 n°RG 22/09370.
A notre audience, M. [D] fait valoir que Mme [G] n’a pas respecté les dispositions du Pacte d’actionnaires, dont l’article 8 ; au visa de l’article 1592 du code civil, il nous demande de désigner un expert chargé de valoriser ses 150 000 actions de Skello ;
Mme [G] et Skello soulèvent de première part l’irrecevabilité de la demande de M. [D] à l’encontre de Skello, car la société n’est pas concernée par les dispositions du pacte qui lie ses actionnaires entre eux et qui prévoient de manière détaillée des modalités de cession forcée et de rachats entre eux ; ils demandent donc la mise hors de cause de Skello.
Mme [G] soutient que la demande de M. [D] est irrecevable car ce dernier s’est déjà opposé à plusieurs reprises à une expertise dans les diverses instances qui ont déjà eu lieu et qui se sont toutes conclues par le débouté de M. [D] ;
Sur la recevabilité
Nous lisons à l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Dans le cas d’espèce, l’expertise sollicitée par M. [D] porte sur la vente de ses actions de la société Skello à Mme [G] ; il cherchera à obtenir un prix différent des 300.000 € qui lui ont été payés en 2020 – peu important que les fonds aient été un temps mis sous séquestre ;
La société Skello n’étant pas partie à l’Option d’Achat Manager que Mme [G] a exercée en mars 2020, et M. [D] ne démontrant pas en quoi elle serait tenue d’une quelconque obligation envers lui, nous dirons la demande de M. [D] à l’encontre de Skello irrecevable et mettrons Skello hors de cause ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 1592 du code civil : « (Le prix) Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. » ;
Dans le cas d’espèce, c’est Mme [G] qui, le 10 mars 2020, a exercé l’Oprion d’achat Manager (pièce n°08 de M. [D]) en appliquant la formule de l’article 8.5 du Pacte ; le prix était donc déterminable ; Mme [G], constatant que la formule de calcul aboutissait à une somme de 180 225 €, a payé à M. [D] la somme de 300.000 € qui correspondait au minimum qui lui avait été garanti ;
Nous relevons (pièce n°10 de M. [D]) que dès le 18 mars 2020, celui-ci a contesté l’exercice de l’Option d’achat Manager auprès de Mme [G] en lui écrivant notamment : « Or au titre de cette procédure, tu n’es pas sans savoir que je soulève entre autres la nullité et le caractère non écrit de l’obligation de cession forcée de l’article 8 du pacte d’actionnaires du 31 juillet 2018 intitulé « Option d’achat manager » au vu de son caractère potestatif et déséquilibré (…) Il appartiendra en effet au tribunal de commerce de Paris de se prononcer sur la validité de ces stipulations contractuelles et sur le bien-fondé de l’exercice de l’option d’achat manager (…) En tout état de cause et au surplus je constate que tu n’as pas respecté les stipulations de l’article 8.5 du pacte de l’actionnaire dont tu te prévaux puisque la valeur de marché des actions vestées n’a pas été déterminée conjointement. » ;
Nous constatons que M. [D] s’en est remis à la décision de ce tribunal, qui, par jugement du 11 mars 2022, a principalement débouté M. [D] de sa demande de nullité de la promesse de vente consentie à l’article 8 du pacte du 31 juillet 2018, et de sa demande tendant à voir juger non écrit l’article 8 du pacte ;
Le tribunal a en particulier retenu que la promesse de vente (aussi qualifiée d’option d’achat) ne relevait pas de la nullité mentionnée à l’article 1304-2 du code civil, et que l’article 8 ne contenait pas de déséquilibre significatif entre M. [D] et les autres signataires ;
Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé cette décision en écartant tous les moyens soulevés par M. [D] ; il ressort des conclusions récapitulatives d’appelant n°2 (pièce n°05 de Mme [G]) que ce dernier ne demandait à la cour d’appel de lui faire restituer par Mme [G] une somme qu’il allait faire déterminer par expert, que dans le cas où la cour aurait dit nul l’article 8 du pacte d’actionnaires ; l’expertise évoquée avait donc un caractère conditionnel ;
Or l’arrêt de la cour d’appel déboutant M. [D] n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et revêt un caractère définitif ; en outre la cour a dit irrecevable une demande en paiement d’un solde de prix de cession qui avait été présentée, à titre subsidiaire, par M. [D] à hauteur de 386.925 € ;
Nous retenons que le jugement de ce tribunal du 11 mars 2022, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2024 ont établi de manière définitive le prix de vente des actions de M. [D] à Mme [G] pour 300.000 € ;
Nous en déduisons que la demande d’expertise présentée par M. [D] est sans objet, et la dirons irrecevable.
Sur la demande de Mme [G] de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure
Nous constatons que M. [D], débouté par le conseil de prud’hommes de Créteil le 22 juin 2023, débouté par ce tribunal le 11 mars 2022, débouté encore par la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2024, a engagé cette instance malgré les attendus défavorables dont ses prétentions quant à l’article 8 du pacte d’actionnaires ont fait l’objet dans les précédentes procédures ;
Si chacun peut se méprendre sur l’étendue de ses droits et ne peut être privé de les faire valoir en justice, nous considérons que la présente demande de nomination d’un expert, manifestement vouée à l’échec, relève de l’abus procédural ; qu’elle a causé à Mme [G] un préjudice que nous fixerons à 1.000 € ;
En conséquence, nous condamnerons M. [D] à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Il paraît équitable de condamner M. [D] à payer 5.000 € chacun à Skello et Madame [G] au titre des frais irrépétibles.
Nous condamnerons M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1592 du Code civil,
Disons irrecevables les demandes de M. [L] [D] envers la SAS SKELLO et Mme [W] [G],
Condamnons M. [L] [D] à payer à Mme [W] [G], à titre de provision, la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamnons M. [L] [D] à payer à la SAS SKELLO et à Mme [W] [G] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Condamnons M. [L] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 85,71 € TTC dont 14,07 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. [T] [K]
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