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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, deliberes cont., 17 févr. 2026, n° 2025001509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2025001509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
REPERTOIRE GENERAL N° : 2025.001509 ROLE N° : 2025.000279
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX MINUTE N° : 80
EN LA CAUSE :
La Société [Adresse 1], société à responsabilité limitée, au capital de 942.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le N° 849 353 552 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demandeur comparaissant par Maître Dounia AZERINE Avocat à [Localité 2], substituant Maître Julien HERISSON Avocat, membre de la SELARL PLMC Avocats [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4],
CONTRE :
M. [L] [K], entrepreneur individuel, enregistré sous le N° SIREN 802 914 663, dont le siège social se situe [Adresse 5], Défendeur comparaissant par Maître Peggy RAYNE Avocat [Adresse 6].
Suivant exploit d’assignation en date du 28 MAI 2025, de la SELARL MALCOUR [R] Commissaires de Justice 04100 MANOSQUE, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître le mardi 05 AOUT 2025 à 14H à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, aux fins :
* que soit ordonné le paiement de la somme de 3.835,09 € par M. [L] [K] à la SARL [Adresse 1], au titre de l’acompte versé pour une prestation inexécutée,
* que soit ordonné le paiement de la somme due au titre de l’application de l’article 1231-6 du Code Civil, par M. [K] à la SARL DOMAINE DE SAINT PONS, au titre de dommages et intérêts pour inexécution,
* que M. [K] soit condamné au paiement de la somme de 10.000 € au titre de divers préjudices,
* que M. [K] soit condamné au paiement de la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive,
* que M. [K] soit condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens,
* que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cause en cet état a été inscrite au rôle de l’année deux mille vingt-cinq sous le N° 2025.000279 et sous le N° 2025.000288 par suite d’un double enrôlement.
Les parties ont été appelées après renvois à l’audience du mardi 18.11.2025.
A cette date, à l’appel de la cause, Maître [Y] substituant Maître [O], s’est présentée pour la SARL [Adresse 1], demandeur. Maître [B] s’est présentée pour M. [L] [K], défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au mardi 17 FEVRIER 2026.
Vu l’assignation délivrée le 28.05.2025 à M. [L] [K] à la requête de la SARL DOMAINE DE SAINT PONS.
Vu les conclusions récapitulatives et aux fins de jonction de M. [L] [K]. Vu les conclusions II de M. [L] [K].
Vu les conclusions en réponse N° 2 de la SARL [Adresse 7].
Ces documents sont tenus pour intégralement repris.
Attendu que les parties sont :
* la SARL DOMAINE SAINT PONS qui a une activité d’hébergement touristique et de location de logements meubles.
* que M. [K], entrepreneur individuel, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Attendu que la SARL [Adresse 7] explique :
* que M. [K] lui a proposé un devis pour des travaux sur une grange pour un montant de 45.418,20 €,
* qu’elle a accepté ce devis et a versé la somme totale de 13.583,64 €, soit 4.500 € le 01.08.2024, 5.000 € et 4.083,64 € le 05.12.2024.
* que M. [K] n’a pas exécuté les travaux prévus et a reporté à plusieurs reprises la date de début des travaux.
* que les réclamations qui lui ont été adressées sont restées sans réponse.
* que le 01.03.2025, son gérant a rencontré fortuitement M. [K] qui a indiqué que la confiance était rompue et a proposé d’annuler le contrat et de rembourser les acomptes versés.
* qu’à la demande de M. [K], la SARL DOMAINE SAINT PONS a confirmé par écrit le 03.03.2025 la résiliation du contrat.
* que malgré son engagement, M. [K] n’a pas procédé au remboursement de la totalité des acomptes versés, de sorte qu’une LRAR du 17.03.2025 lui a été adressée pour le mettre en demeure de s’exécuter.
* que le 18.03.2025, M. [K] a indiqué qu’il acceptait un remboursement sur l’acompte versé tout en tenant compte des coûts liés aux commandes et au temps engagé pour le projet, précisant que la fenêtre de toit commandée chez POINT P à [Localité 4] était à disposition à compter du 18.03.2025.
* qu’il a remboursé la somme de 9.748,55 € au lieu de 13.583,64 €.
* que le conseil de la SARL [Adresse 7] lui a adressé une mise en demeure de verser la somme de 3.835,09 €, la LRAR étant restée sans réponse. Attendu que c’est dans ces conditions que la SARL DOMAINE SAINT PONS a assigné M. [K] aux fins d’obtenir remboursement de la somme de 3.835,09 € et
à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Attendu que M. [K] s’oppose aux demandes de la SARL [Adresse 7] et après avoir demandé la jonction des instances enrôlées sous les N° 2025.000279 et N° 2025.000288, il conclut en demandant au Tribunal :
A titre principal,
* de juger qu’il dispose d’une créance à l’endroit de la SARL DOMAINE SAINT PONS d’un montant de 14.302,83 € du fait de la résolution du marché par cette dernière et des prestations effectuées.
Par conséquent,
* de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [Adresse 7],
* de condamner la SARL DOMAINE SAINT PONS à lui verser la somme de 10.557,73 €, déduction faite de la somme de 3.835,09 € qu’il a conservée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du m
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du marché soit le 03.03.2025,
* de condamner la SARL [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, A titre subsidiaire,
* de juger qu’il dispose d’une créance à l’endroit de la SARL DOMAINE SAINT PONS d’un montant de 3.835,09 € du fait de la résiliation du marché par cette dernière et des prestations effectuées,
Par conséquence,
* de juger qu’il est bien fondé à conserver cette somme de 3.835,09 €,
* de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [Adresse 7],
* de condamner la SARL DOMAINE SAINT PONS à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Attendu que la SARL [Adresse 7], au terme de ses conclusions en réponse N° 2, demande au Tribunal de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs et sur la demande de M. [K] et maintient la totalité de ses prétentions telles que formulées dans son assignation.
Attendu que les relations entre la SARL DOMAINE SAINT PONS et M. [K] ont débuté en juin 2024.
Attendu que M. [K] a été amené à établir de multiples devis soit :
*deux devis N° 2024-0031 du 30.06.2024 l’un d’un montant de 44.418,20 €, l’autre de 45.418,20 €, ce dernier ayant été accepté par la SARL [Adresse 7] qui a versé un premier acompte de 4.500 € le 01.08.2024 puis deux autres acomptes de 5.000 € et 4.083,64 € le 05.12.2024,
*trois devis N° 2024-0060 du 10.09.2024 d’un montant respectif de 3.650,80 €, de 4.488 € et 2.178 €, ce dernier devis étant accepté.
*deux devis N° 2024-0074 du 07.2024, l’un de 3.905 €, l’autre de 1.760 €.
*deux devis N° 2025-0005 du 11.02.2025, l’un de 12.001 €, l’autre de 13.444 € qui a été retenu et accepté.
Attendu qu’initialement, comme cela est indiqué dans un courriel de M. [K], il avait été convenu de commencer les travaux dès le mois de janvier pour la partie pool house et dès le mois d’octobre pour la partie toiture.
Attendu que malgré l’importance des travaux souhaités, la SARL DOMAINE SAINT PONS n’a pas cru utile d’avoir recours à un maître d’œuvre.
Attendu que l’intervention d’un architecte s’est avérée nécessaire pour établir une déclaration préalable des travaux soumis à autorisation, mais que la SARL
[Adresse 7] a jugé cette intervention trop onéreuse.
Attendu que suite à une modification complète des travaux, leur montant a été ramené à 13.444 €, cela en date du 12 février 2025.
Attendu qu’il est établi que la SARL DOMAINE SAINT PONS a modifié à plusieurs reprises les travaux projetés et que ses atermoiements peuvent s’expliquer en raison d’une part, de l’absence d’obtention d’autorisations d’urbanisme et d’autre part, d’une recherche d’économies.
Attendu que cette situation a donné lieu à beaucoup d’échanges avec le maçon qui a été amené à établir de multiples devis comme cela été vu précédemment.
Attendu que le décalage de la date de début des travaux résulte des multiples modifications souhaitées par la SARL [Adresse 7] ainsi que par la mise en location de la propriété.
Attendu que par courriel du 11.02.2025, la SARL DOMAINE SAINT PONS a indiqué qu’elle ne signerait pas le dernier devis, tant qu’elle ne saurait pas la date de début des travaux, que la priorité était donnée au petit mur et au chemin piétonnier et a demandé à M. [K] d’arrêter de lui faire perdre son temps, lui a reproché d’avoir détruit son planning annuel ce qui a des conséquences financières et qu’en cas de non-respect de ses engagements, elle utiliserait tous les moyens légaux pour être indemnisée.
Attendu qu’en réponse, le même jour, M. [M] a précisé que les travaux devaient débuter le 07.03.2025 et être achevés le 21.03.2025.
Attendu que le 01.03.2025, lors d’une rencontre fortuite, le dirigeant de la SARL [Adresse 7] a interpelé M. [K], lui a fait part de son manque de confiance dans la réalisation du chantier dans les délais convenus et que M. [K] a proposé de mettre fin à leur relation d’affaire.
Attendu que par LRAR du 03.03.2025, la SARL DOMAINE SAINT PONS a indiqué accepter l’offre de M. [K] et lui a demandé le remboursement intégral des acomptes versés, soit 13.174,55 €.
Attendu que M. [K] n’a pas retiré ce courrier et que le 17.03.2025, une nouvelle LRAR lui a été adressée.
Attendu que le même jour, M. [K] a adressé un courriel indiquant qu’il avait bien reçu une copie de la lettre recommandée (donc celle envoyée le 03.03.2025) transmise par mail, a formulé diverses observations et a précisé concernant la rencontre du 01.03.2025, qu’il avait été « interpelé de manière abusive et
diffamatoire dans un lieu public » qu’en l’état du comportement de son interlocuteur, il a proposé un remboursement sur l’acompte versé, proposition qui a été acceptée sans réserve et enfin qu’il accepte un remboursement tout en tenant compte des coûts liés aux commandes et au temps engagé pour le projet.
Attendu qu’en l’état, il est établi que les parties ont voulu mettre fin à leurs relations et que la résiliation du « contrat » est intervenue d’un commun accord, même si les conditions financières n’ont apparemment pas été clairement définies. Attendu que la SARL [Adresse 7] fait état du remboursement de l’acompte versé et M. [K] d’un remboursement sur l’acompte versé. Attendu que le contenu des échanges entre les parties démontre en tant que de besoin que toutes deux ne souhaitaient pas une poursuite de leur relation.
Attendu que la SARL DOMAINE SAINT PONS n’est donc pas fondée à demander qu’il soit constaté que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de M. [K] et que M. [K] ne peut sérieusement soutenir que la résiliation est intervenue du seul fait de la SARL [Adresse 7].
Attendu que la SARL DOMAINE SAINT PONS soutient que M. [K] s’était engagé à lui restituer la totalité des acomptes versés, qu’elle-même était prête à accepter la déduction du VELUX à condition qu’il soit prouvé que la commande a été passée en octobre 2024 et qu’elle demande le remboursement de la somme de 3.835,09 €.
Attendu que M. [K] soutient, à titre principal, qu’en application de ses conditions générales de vente et de prestations de services, il pouvait conserver la totalité des acomptes et les dépenses faites soit 13.583,64 € + 809,18 € soit 14.392,82 €, qu’il dispose donc d’une créance de 14.392,82 € du fait de la résiliation du marché par la SARL [Adresse 7] et des prestations qu’il a effectuées et, compte tenu de la somme de 3.835,09 € qu’il a conservée, il demande la condamnation de la SARL DOMAINE SAINT PONS à lui payer 10.557,73 €, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 03.03.2025.
Attendu que subsidiairement il demande qu’il soit dit qu’il est fondé à conserver la somme de 3.835,09 €, compte tenu des coûts liés aux commandes et au temps engagé pour le projet.
Attendu qu’aucun élément ne permet de vérifier les conditions de la résiliation. Attendu que les témoignages produits par la SARL [Adresse 7] émanent du dirigeant de la société et de personnes qui lui sont apparentées de sorte qu’elles ne peuvent être prises en considération.
Attendu que la SARL DOMAINE SAINT PONS a soutenu dans ses conclusions, que l’absence d’autorisation d’urbanisme a rendu le chantier bien moins important, bien moins complexe et que donc le travail de M. [K] aurait dû s’en trouver simplifié.
Attendu qu’elle ne peut contester qu’à de nombreuses reprises, elle a demandé des modifications des travaux initialement prévus.
Attendu que M. [K] ne conteste pas qu’il a accepté ces modifications.
Attendu que le « contrat » liant les parties ne résulte donc pas de l’acceptation d’un du devis du 30.06.2024 au titre duquel l’acompte de 30 % payable à la signature du devis, a donné lieu à 3 versements effectués les 01 août et 15 décembre 2024, mais du dernier devis du 12.02.2025 qui a été largement modifié puisque le montant des travaux a été ramené de 45.41,20 € à 13.444 €.
Attendu qu’il est démontré qu’à la demande de la SARL [Adresse 7] qui a souhaité de multiples modifications des travaux initialement prévus, M. [K] a été amené à établir neuf devis, qu’il a passé la commande de velux en octobre 2024 et a consacré de nombreuses heures pour tenter de satisfaire sa cliente. Attendu que M. [K] qui a accepté les modifications, ne peut prétendre qu’il dispose
d’une créance de 14.3921,83 € correspondant au montant total des acomptes versés au titre du premier devis et au coût du matériel commandé.
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces faits et éléments, la SARL DOMAINE SAINT PONS doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3.835,09 € et de ses prétentions émises aux titres de dommages et intérêts pour inexécution et en réparation de divers préjudices et M. [K] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.557,73 € outre intérêts à compter du 03.03.2025.
Attendu que cependant, en considération de ses diligences (heures consacrées à l’établissement de multiples devis, aux visites sur les lieux, commande de velux et matériaux) c’est à juste titre qu’il a retenu la somme de 3.845,09 €.
Attendu que la SARL [Adresse 7] a sollicité une allocation de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que M. [K] a sollicité une allocation de 3.000 € à ce même titre. Attendu que compte tenu des éléments de l’affaire, aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Attendu que les entiers frais et dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de la SARL DOMAINE SAINT PONS, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la jonction des instances opposant la SARL [Adresse 7] à M. [K] [L], enrôlées sous les N° 2025.000279 et N° 2025.000288 par suite d’un double enrôlement.
Déboute la SARL DOMAINE DE SAINT PONS de la totalité de ses demandes faites à l’encontre de M. [L] [K].
Dit que M. [K] est fondé à conserver la somme de 3.835,09 €.
Déboute M. [K] de la totalité de ses autres demandes formulées à l’encontre de la SARL [Adresse 7].
Met les entiers frais et dépens de l’instance liquidés en frais de greffe à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €) à la charge de la SARL DOMAINE SAINT PONS.
Ont délibéré : Madame ROUBAUD Vice-présidente faisant office de Président de la chambre 1, Monsieur MARTI Président de Chambre et Monsieur TARDIEU Juge. Greffier présent uniquement aux débats : Maître P-L BOUDOUL Greffier associé,
Ainsi fait, jugé et prononcé le mardi dix-sept février deux mille vingt-six (17.02.2026) par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE 04100.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me BOUDOUL Pierre-Laurent
Le Président.
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