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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2024F00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[G] [F] [C] [D] [Adresse 1]
comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 2] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL [L] SECURITE PRIVEE [Adresse 4] [Localité 1]
comparant par SCP [B] et Associés [Adresse 5] et par Me ORNELLA SARFATI – AVOCAT [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
L’institution de retraite complémentaire [Z]-[W] a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre par une requête aux fins d’injonction de payer afin d’obtenir une ordonnance à l’égard de la société [L] SECURITE, au motif d’une absence de paiement de ses cotisations de retraite complémentaire.
Le 29 septembre 2023, l’institution [Z]-[W] a adressé à la société [L] SECURITE une mise en demeure en LRAR, réclamant les montants impayés agrégés de janvier 2023 et juillet 2023, pour 42 609,87€.
Le 10 octobre 2023, l’institution [H] [E]-[D] a envoyé à la société [L] SECURITE un décompte de la créance pour 41 896,44 € pour décembre 2018 et janvier 2023.
Le 11 octobre 2023, l’institution [H] [E]-[D] a transmis au tribunal une demande en injonction de payer à l’encontre de la société [L] SECURITE, pour décembre 2018 et janvier 2023, avec un montant de 39 730,70 € au titre des cotisations non versées, auxquelles s’ajoutaient 1 945,74 € pour majoration de retard de paiement, 220 € pour l’article 700 du code de procédure civile, et des intérêts à compter du 11 octobre 2023.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 2 novembre 2023, le tribunal de céans a enjoint [L] SECURITE de payer pour les mois de décembre 2018 et janvier 2023 : 39 730,70 € au titre des cotisations, outre 1 945,74 € au titre des majorations, 220 €, au titre des frais de recouvrement, 33,47 € au titre des dépens.
Le 6 février 2024, la société [L] SECURITE recevait par commissaire de justice la signification de l’ordonnance d’injonction de payer sous forme exécutoire.
Le 26 février 2024, la société [L] SECURITE répondait en formant opposition à cette ordonnance, contestant les prétentions de l’institution [H] [E]-[D].
Par conclusions n°3 du 12 juin 2025, l’institution [H] [E]-[D] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile Vu l’article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît, non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu les déclarations salariales de la S.A.R.L. [L] SECURITE
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société [L] SECURITE
Dire que l’opposition formée par la S.A.R.L. [L] SECURITE constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner la S.A.R.L. [L] SECURITE sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 39 730,70 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour le mois de décembre 2018 ainsi que le mois de janvier 2023, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année, par la Commission paritaire de l’Agirc [D], soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au
moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée.
* La condamner au paiement de la somme de 2 000 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [G] [F] [W], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.R.L. [L] SECURITE aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Par conclusions du 19 mars 2025, la société [L] SECURITE demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 122, 641 et 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale Vu l’article 9 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 1231-6 et 1353 du code civil,
* Juger irrecevable la demande de [G] [F] [C] [D] pour la période de décembre 2018, en raison de la prescription ;
* Débouter [G] [F] [C] [D] de ses demandes pour janvier et juillet 2023, faute de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible ;
* Condamner [G] [F] [C] [D] à verser à [L] SECURITE PRIVEE la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation du Tribunal ;
* Condamner [G] [F] [C] [D] à verser à [L] SECURITE PRIVEE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [G] [F] [C] [D] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 4 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
Le juge a entendu les observations et les plaidoiries de l’institution [Z]-[W] et de la société [L] SECURITE, qui ont confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentaient bien l’intégralité de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos les débats, a mis l’affaire en délibéré, et avisé les parties présentes, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 4 septembre 2025 prorogé au 18 septembre 2025, prorogé au 2 octobre 2025 au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
La société [L] expose :
* La société [L] SECURITE a formé opposition au motif de l’absence de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des cotisations de décembre 2018, et de sa prescription.
La société [L] affirme que cette créance serait prescrite depuis le 31 décembre 202I, et qu’en plus, elle n’a pas fait l’objet de la mise en demeure du 29 septembre 2023.
Pour ces raisons, la demande de l’institution [H] [E]-[D] sur la créance de 2018, serait irrecevable.
* La société [L] SECURITE a formé opposition au motif que la preuve de la créance n’est pas démontrée en soulignant que la créance n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible, au titre des cotisations pour le mois de janvier 2023, et qu’elle a procédé régulièrement comme tous les mois, pour s’acquitter de ses charges, au titre de janvier 2023.
En effet, l’institution [H] [E]-[D] a émis des documents, un décompte de créance, une mise en demeure, une injonction de payer à montants variables et pour des mois différents (décembre 2018 et janvier 2023, puis janvier 2023 et juillet 2023), au point que la société [L] a soutenu ne plus s’y retrouver, d’où une créance non reconnue car pas définie, ni dans le temps, ni dans le quantum.
Il ressort des pièces que la société [L] SECURITE était régulièrement prélevée par l’institution [H] [E]-[D], sur son compte bancaire, pour régler les cotisations appelées et dues, au titre de sa masse salariale déclarée.
* La société [L] SECURITE a prétendu que son liquidateur avait fait le nécessaire pendant la période critique du groupe, mais qu’en 2021- 2022 et 2023 (jusqu’à juillet 2023), aucune créance n’était restée non-traitée.
La caisse de retraite complémentaire [H] [E]-[D] oppose :
* La caisse de retraite complémentaire [H] [E]-[D], démontre que les sociétés n’étant pas toutes assujetties aux prélèvements ne sont
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
effectivement pas de même nature que les prélèvements sociaux qui relèvent eux, de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent pas trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Il découle donc que la prescription de cette dette doit s’évaluer à l’aune du cas général « des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général », selon l’article L 922-1 du code de la sécurité sociale, et c’est l’article L 2224 du code civil qui s’applique en la matière, rendant la prescription quinquennale.
Il ressortirait donc que l’action de recouvrement de la créance datée de décembre 2018, serait non prescrite à la date de la procédure.
* En soutien de ses allégations et demandes, l’institution [H] [E]-[D] présente de nombreuses pièces et notamment les suivantes :
* Décompte des cotisations du mois de janvier 2023 de l’institution [Z]-[W],
* Décompte des cotisations du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 de l’institution [H] [E]-[D],
* Décompte des cotisations du mois du 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024 de l’institution [H] [E]-[D].
MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur ce,
* Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de paye
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’article 1422 du code de procédure civile énonce que : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, le débiteur doit s’opposer à l’injonction de payer avant que celle-ci ne devienne exécutoire dans un délai d’un mois. A défaut, de signification à personne, le délai d’un mois commence à courir à compter de la date de la première mesure d’exécution.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à [L] SECURITE par voie de commissaire de justice le 6 février 2024.
Par courrier recommandé du 26 février 2024, [L] SECURITE a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer, soit dans le délai et les formes prévus aux articles 1416 et 1422 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’opposition à injonction de payer,
* Sur son mérite
* Sur la créance de décembre 2018
Compte tenu que les créances concernant les cotisations visées dans la procédure en cours, relèvent du régime général comme en dispose l’article L 2224 du code civil, leur prescription devient donc quinquennale.
Le tribunal dira que la créance de décembre 2018 en particulier n’est pas prescrite.
* L’article L1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » or l’institution [H] [E]-[D] n’a pas apporté la preuve qui lui incombe, de l’existence et de l’exigibilité de la créance de décembre 2018.
La créance de 2018, bien que non prescrite, n’a pas été citée dans la mise en demeure, et n’a pas été dûment justifiée par l’institution [H] [E]-[D].
La société [L] SECURITE était fondée à s’opposer à l’injonction telle que présentée, au motif que cette injonction englobait les deux périodes (décembre 2018 et janvier 2023).
Le tribunal rejettera la créance de 2018.
* Sur la créance de janvier 2023.
L’institution [H] [E]-[D] affirme que le prélèvement de 39 680,31 € n’aurait pas été effectué par [L] SECURITE.
L’institution [H] [E]-[D] produit aux débats des déclarations de cotisations de la société [L] SECURITE.
La société [L] SECURITE prétend avoir tout réglé en temps utiles, mais ne parvient pas à en faire la preuve, alors que conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Toutefois, si la société [L] SECURITE n’a pas pu démontrer de son côté, la réalité
de ses paiements, l’analyse des pièces versées fait apparaitre un prélèvement de 983,82 € en août 2023, pour « montant imputé à l’institution » pour le mois de janvier 2023. Ce qui confirme que la société [L] SECURITE n’a été que partiellement prélevée pour les cotisations du mois de janvier 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [L] SECURITE à payer à l’institution [H] [E]-[D] la somme de 38 696,49 € au titre du solde des cotisations de janvier 2023.
* Sur les frais de majorations de retard
Au vu des pièces fournies par l’institution [H] [E]-[D], le tribunal observe qu’il y a des prélèvements avant et après le prélèvement de 983, 82 €, mais ne parvient pas à démontrer des rejets de prélèvements à l’encontre de la société [L] SECURITE pour les cotisations de janvier 2023. L’institution [Z]-[W] fait échec à démontrer que le retard de paiement est imputable à son adhérente, la société [L] SECURITE. En conséquence, le tribunal déboutera l’institution [X]
[W] de sa demande de majorations au titre de pénalités de retard, et intérêts envers la société [L] SECURITE.
* Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’institution [H] [E]-[D] demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, la demande d’anatocisme judiciairement formée, est de droit.
Le tribunal ordonnera, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La démarche de l’institution [H] [E]-[D] ne peut être qualifiée de procédure abusive.
La société [L] SECURITE ne peut prouver que l’institution [Z]-[W] se soit rendue coupable d’un comportement fautif à son égard, et ne peut justifier ni en droit ni en fait le quantum de sa demande.
En conséquence le tribunal déboutera la société [L] SECURITE dans sa demande de dommages et intérêts, à l’institution [H] [E]-[D].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les deux parties succombant dans une partie de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
* Sur les dépens
Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déclare recevable la demande d’opposition à injonction de payer,
* Déboute la SARL [L] SECURITE, de sa demande de prescription pour l’action en recouvrement de cotisation imputée à décembre 2018,
* Déboute l’institution [X] [C]- [D] de sa demande de paiement de la créance de décembre 2018,
* Condamne la SARL [L] SECURITE à acquitter la somme de 38 696,49 € à l’institution [H] [E] -[D] pour le solde des cotisations de janvier 2023,
* Déboute l’institution [Z]-[W], de sa demande de pénalités et intérêts de retard de paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Déboute la société [L] SECURITE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’institution [H] [E]-[D],
* Déboute chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne chacune des parties à régler la moitié des dépens chacun et y compris ceux relatifs à l’injonction de payer et à son opposition,
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (Mme DALLE ISABELLE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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