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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 8 janv. 2020, n° 2019L03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2019L03787 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2019L03787
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 8 janvier 2020
Réf: P0002640
N° PCL 2019J00546
N° RG: 2019L03787
SARL PHOCEA
Boulevard Salvador Allende
Z.A Les Pradeaux
13850 GREASQUE
RCS Marseille: 529 464 281 – 2012 B 251
(Cabinet BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau
d’Aix-en-Provence, pris en la personne de Maître Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
Mandataire Judiciaire:
Maître Jean-Charles HIDOUX 64 Rue Montgrand
13006 MARSEILLE
(En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la République dans les conditions de l’article L.661-6-1 -2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du mercredi 18 décembre 2019 en Chambre du Conseil où siégeaient Monsieur MOULLET, Président, Monsieur
BROSSIER, Monsieur ATTAS, Juges, assistés de Mademoiselle Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019L03787 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Prononcée à l’audience publique du mercredi 8 janvier 2020 où siégeaient Monsieur MOULLET, Président, Madame RINALDI, Monsieur ATTAS, Juges, assistés de Mademoiselle Amandine
HERBICH, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 10 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de
Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SARL PHOCEA; qu’il a désigné Monsieur X en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et, Maître Jean-Charles HIDOUX, en qualité de Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation jusqu’au 10 janvier 2020 ;
ATTENDU que par ordonnance en date du 15 novembre 2019, le Président du Tribunal de Céans a, conformément aux dispositions des articles R.[…].631-7 du Code de commerce, fixé au 18 décembre 2019, Huit heures Trente Salle A en Chambre du Conseil,
l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l’activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, du Mandataire Judiciaire, et sur rapport du
Juge-Commissaire ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2019 ;
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de Commerce;
ATTENDU que Maître Jean-Charles HIDOUX ès qualités expose oralement les termes de son rapport sur la période d’observation et indique que le passif devrait s’élever à la somme
d’environ de 80 000 à 90 000 euros postérieurement aux contestations de créances; que l’attestation de l’expert-comptable de l’article L. 622-17 du Code de commerce relative à
l’absence de dettes nouvelles lui a été remise; que la capacité d’autofinancement s’élève à la somme d’environ 50 000 euros ; qu’un projet de plan est en cours d’élaboration; qu’en l’état, il est favorable au renouvellement de la période d’observation;
ATTENDU que la SARL PHOCEA comparaît et excuse l’absence de son représentant légal pour raison médicale; qu’elle a été condamnée par le Conseil des Prud’hommes et que des recours auraient dû être menés mais que cela n’a pas été effectué ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République est favorable au renouvellement de la période d’observation; qu’il souligne cependant que le chiffre d’affaires a été divisé par deux avec une capacité d’autofinancement et des résultats qui n’ont jamais été aussi importants;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2019L03787
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d’observation et l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de nouvelles dettes, que l’activité de la SARL PHOCEA se maintient et qu’elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU qu’il résulte des explications fournies par les parties qu’il existe une possibilité de redressement ; qu’afin de permettre au débiteur de déposer un projet de plan de redressement, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 10 juillet 2020, conformément aux dispositions des articles L.[…].631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Vu le rapport du Juge Commissaire et après avis du ministère public; Ouï les parties présentes en leurs explications; Autorise la poursuite de l’activité pour une période se terminant le 10 juillet 2020 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement;
Enjoint à la SARL PHOCEA de produire lors de la prochaine audience:
- le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
- une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert-comptable,
-- l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dette de l’article L.622-17 du Code de commerce (ancien «< article 40 »),
-- le justificatif de paiement des frais de justice;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL
РНОСЕА;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le
8 janvier 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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