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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 11 déc. 2020, n° 2020R00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020R00944 |
Texte intégral
RG 2020R00944
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020
Référé numéro: 2020R00944
DEMANDEUR
SARL JIT DEVELOPPEMENT […] comparant par Me Déborah HAYOUN-RUSO, 74 route de la Reine 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT
DEFENDEUR
SAS X 50 Avenue DU VIEUX CHEMIN DE SAINT DENIS 92390 Villeneuve-la-
Garenne comparant par Me Gilles GRINAL, […]
Débats à l’audience publique du 26 Novembre 2020, devant M. Jean-Louis THAUMIAUX, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Les faits sont les suivants :
La SARL JIT DEVELOPPEMENT, ci-après JIT DEV, dans le cadre de la pandémie COVID 19, a demandé en mars 2020 à la SAS X de lui fournir un certain nombre de masques chirurgicaux et KN 95, gants, gels hydroalcooliques et thermomètres. Ces produits provenaient d’Indonésie, selon le défendeur.
Aucun bon de commande n’a été émis, selon l’accord des parties, la facture valant bon de commande. Le règlement par JIT DEV devait s’effectuer à réception des factures émises par
X. Selon le demandeur, huit factures ont été émises par X entre le 30 mars et le 25 mai 2020 pour un montant TTC de 187 745 €. Ces factures auraient été réglées par JIT DEV à hauteur de 194 100 € par ordres de virements bancaires, alors que les livraisons
n’auraient atteint qu’un montant de 70 412 € TTC. Après vérification entre les parties, selon le
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demandeur, il apparait que la société X aurait bénéficié d’un trop perçu de 99 888 € dont JIT DEV demande le remboursement par X.
Ces chiffres sont tous contestés par X qui déclare au contraire être créancière de JIT
DEV pour la somme de 53 789 €.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2020, JIT
DEV assigne X en procédure de référé devant le président de ce tribunal et nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
- Condamner la société X à payer, à titre provisionnel, à JIT DEVELOPPEMENT, la somme de 99 888 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande de paiement effectuée le 22 septembre 2020.
- Condamner la société X à payer à JIT DEVELOPPEMENT la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2020 et conclusions n° 2 développées à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2020, X nous demande de :
Vu les articles 232, 872 et 873 du code de procédure civile
- Constater que l’existence de la créance de restitution invoquée par JIT DEVELOPPEMENT pour un montant de 99.888 euros est sérieusement contestée.
- Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de JIT DEVELOPPEMENT.
- Débouter JIT DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- Condamner JIT DEVELOPPEMENT à payer à X la somme de 53.789 euros, sauf à parfaire.
A titre subsidiaire :
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour trancher les contestations relevant de la compétence du juge du fond. A titre infiniment subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il plaira, avec mission de :
⚫ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
⚫ convoquer et entendre les parties,
•répertorier l’intégralité des factures se rapportant à la livraison de produits sanitaires commandés par JIT DEVELOPPEMENT à X
• retracer et certifier le montant des paiements réellement intervenus au titre de chacune des
factures émises en contrepartie des produits sanitaires commandés par JIT DEVELOPPEMENT à X, établir le montant total des produits livrés par X à JIT DEVELOPPEMENT au titre des produits sanitaires commandés par JIT DEVELOPPEMENT à X
• faire le compte entre les parties,
• fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
•
• dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de
l’avis de consignation.
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En tout état de cause :
- Condamner la société JIT DEVELOPPEMENT à payer à la société X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2020, JIT DEV réitère ses prétentions initiales, y ajoutant de débouter X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, JIT DEV fait valoir que huit factures établies par X ne sont pas contestées, pour un montant total de 187 745 €, malgré une erreur de TVA applicable effectuée par X.
A l’occasion de la présente instance, X présente désormais deux nouvelles factures inédites pour 67 200 €, émises les 22 avril et 28 avril 2020 pour des masques KN 95 et des prestations de contrôle de qualité, factures dont JIT DEV conteste le bien-fondé. Il convient, selon le demandeur, de ne retenir que huit factures pour un total de 181 710 € TTC, et non de 187 745 €, après rectification du taux de TVA compte tenu du taux réduit de TVA à 5,5 %, applicable aux produits concernés. Il ressort des relevés bancaires que huit virements au bénéfice de X ont été effectués entre le 2 avril et le 19 mai 2020 pour un total de 194 100
€. JT DEV reconnait toutefois avoir refusé une livraison de 150 000 gants non conformes pour
32 400 € TTC. Elle a reçu, selon elle, pour 70 142 € de marchandises et a réglé des frais de livraisons pour 10 800 €. Compte tenu d’un remboursement opéré par X, la somme trop perçue par X s’élève à 99 888 € dont JIT DEV demande la restitution.
En défense, X rétorque que, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, ses commandes se sont élevées à 254 945 € et X a livré pour 142 789 € de marchandises. Les règlements reçus de JIT DEV n’ont atteint que 116 600 €. Cette dernière reste devoir à X une somme de 53 789 € au titre de marchandises impayées pour 26 189
€ et d’une facture de prestations d’approvisionnement pour 27 600 €. Les commandes de JIT DEV ont donné lieu à l’établissement de dix factures, et non de huit comme le soutient JIT DEV, cette dernière ayant omis une facture de 39 600 € du 22 avril 2020 pour 20 000 masques, dont JIT DEV a refusé la livraison pour la moitié, et une facture du 28 avril 2020 de 27 600 € pour frais d’approvisionnement. A l’appui de ses affirmations, X verse aux débats les bons de livraison des marchandises livrées à JIT DEV pour un total de 142 789 €, incluant des marchandises refusées unilatéralement par JIT DEV pour 32 400 €. Concernant les règlements, aucune preuve n’est apportée par JIT DEV qu’elle a réellement versé la somme de 194 100 €, car elle se fonde sur sa propre comptabilité et sur des virements bancaires qui ne sont pas liés aux factures émises. Il est maintenu par X que cette dernière n’a reçu en paiement de la part de JIT DEV que 116 600 € et non 194 100 €, ce qui est démontré par les pièces adverses. Bien plus, JIT DEV ne démontre pas que près de 120 000 € de marchandises ne lui ont pas été livrées. Elle conteste le taux de TVA applicable aux livraisons, met en avant la non-conformité de gants et le montant des prix unitaires des produits livrés. Ces contestations ne relèvent pas du juge des référés. A titre reconventionnel, X demande le règlement par JIT DEV de 53 789 €, somme restées impayées. A titre subsidiaire, un expert pourrait être désigné pour faire les comptes entre les parties. Il n’y a donc pas lieu à référé, compte tenu de ces contestations sérieuses.
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Sur la demande principale et les demandes reconventionnelles :
Le président du tribunal motive sa décision comme suit :
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier la paiement ou le fait quia produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il appartient au demandeur JIT DEV, pour justifier le trop-perçu qu’elle allègue,
d’apporter la preuve, avec l’évidence qui convient en matière de procédure de référé, des sommes dues à X, compte tenu des commandes effectuées et des livraisons intervenues, et des sommes qu’elle lui a effectivement réglées à ce titre. Il est rappelé que JIT DEV considère que X reste lui devoir une somme de 99 888 € à titre de trop perçu et que X estime pour sa part que JIT DEV reste lui devoir la somme de 53 789 €.
Il est constaté tout d’abord que les parties ne produisent aucun bon de commande correspondant aux factures émises et aux livraisons effectuées, ce qui, à l’évidence constitue une source de différend. Les factures versées aux débats tiennent alors lieu de bon de commande, selon les parties.
Nous relevons que ces factures sont imprécises car elles ne comportent pas la description exacte et les références des produits facturés ainsi, à titre d’exemples, la facture du 1er avril 2020 se contente de mentionner le produit « Thermomètre facial » sans autre précision ou référence pertinente, alors qu’il existe de nombreuses variantes de ce type de produit ; de même, la facture du 24 avril 2020 porte sur des distributeurs muraux de gel sans aucune référence ni descriptif du produit. La facture du 14 mai 2020 pour 12 960 € TTC de «frais de livraison »> ne détaille pas ces frais dont on ne sait s’ils comprennent les frais de fret aérien. Comme pour l’absence de bons de commande, une telle imprécision, qui ne peut être justifiée par la situation d’urgence de leur période d’émission, est à l’évidence également source de différend. Il est en outre relevé que certaines des huit factures non contestées par JIT DEV et versées aux débats par cette dernière, apparaissent acquittées, partiellement ou en totalité, d’autres restant à régler intégralement. Pour X, une somme totale de 67 200 € resterait à payer sur deux factures du 22 avril et du 28 avril 2020, ce que conteste JIT DEV. L’émission systématique de factures acquittées par le créancier aurait permis d’éviter une source de différend.
Par ailleurs, nous relevons que JIT DEV ne disposait pas du pouvoir de rectifier d’elle-même le taux de TVA applicable aux produits achetés, comme elle l’a pratiqué. L’origine de ces produits ne figure pas sur les factures alors que seuls les produits fabriqués en Union Européenne pouvaient faire l’objet d’un taux réduit de TVA à 5,50 %, sous certaines conditions.
En cas d’erreur, non prouvée, sur le taux de TVA, il appartient à l’émetteur de la facture d’établir une facture rectificative. Aucune facture rectificative portant un éventuel taux de TVA à 5,50 % n’est versée aux débats.
Pour ce qui concerne les livraisons, nous relevons que JIT DEV ne verse aux débats qu’un seul bon de livraison en pièce 16, totalement illisible, à l’exception d’un autre bon de livraison qui
n’est pas relatif à la présente demande. X produit pour sa part seulement quatre bons de livraison un bon de livraison de 100 000 masques réceptionnés le 27 mai 2020, un bon de livraison du 27 août 2020 pour 10 000 masques KN 95, un bon de livraison du 7 juillet 2020 pour 300 thermomètres et un bon de livraison du 9 juillet 2020 de gants en latex refusés par le destinataire. Aucun de ces bons de livraison ne fait référence soit à l’acheteur JIT DEV, soit à une quelconque facture établie par X, le point de livraison étant la pharmacie de l’Opéra
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à Paris, qui n’est pas dans la présente cause, nonobstant la confusion de dirigeant des deux personnes morales précitées.
Pour ce qui concerne les règlements, JIT DEV assure avoir effectué un certain nombre de virements bancaires à hauteur de 194 100 €, alors que X estime n’avoir reçu que
116 600 €.
A l’appui de sa demande, JIT DEV produit, indépendamment de ses documents internes qui font états de neuf virements au profit de X, son relevé de compte bancaire établi par sa banque, la BRED, qui fait état de huit virements effectués entre le 2 avril 2020 et le 19 mai
2020 pour un montant total de 183 300 €. Aucun de ces virements bancaires n’est lié à une facture spécifique de X. Seule la mention d’une facture pour des masques KN 95 est apposée face au virement de 39 600 € qui correspond à une facture du 22 avril 2020 dont l’exigibilité est contestée par JIT DEV. Il ressort de l’ensemble de ces éléments une confusion certaine sur les obligations réciproques des parties, faute de preuves que la désignation d’un expert judiciaire ne suffirait pas à établir.
En effet nous notons à nouveau que :
Aucun contrat, même succinct, ne lie les parties,
Aucun bon de commande n’a été établi,
Le libellé des factures est particulièrement succinct et ne permet pas d’identifier avec précision les produits facturés, ni leur origine géographique, Le taux de TVA applicable est contesté par l’acheteur qui ne disposait pas du pouvoir de le rectifier de lui-même,
Certaines factures apparaissent acquittées en tout ou partie, sans correspondance véritable avec les présentes demandes,
Les rares bons de livraison produits, lorsqu’ils sont lisibles, ne font référence ni à l’acheteur JIT DEV, ni aux factures correspondantes,
Ces livraisons ont été effectuées chez un tiers, qui a réceptionné les marchandises, voire les a refusées, sans apporter la preuve que ce tiers agissait par mandat de l’acheteur, Les virements bancaires effectués ne sont pas liés avec précision aux factures.
Il en résulte que des contestations sérieuses sont soulevées par les deux parties, qui ne permettent pas au juge des référés de statuer en l’absence d’évidence de l’existence de la créance dont fait état JIT DEV et de celle alléguée par X en défense. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale de JIT DEVE que sur les demandes reconventionnelles du défendeur et renverrons les parties à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge: compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons JIT DEV à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnerons JIT DEV, qui succombe au principal, aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Nous, président,
. Disons n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale de la SARL JIT DEVELOPPEMENT que sur les demandes reconventionnelles de la SAS X et enjoignons les parties à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond;
Condamnons la SARL JIT DEVELOPPEMENT à payer à la SAS X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Condamnons la SARL JIT DEVELOPPEMENT aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 42,79 €uros, dont TVA 7,13
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Jean-Louis THAUMIAUX, Président par délégation, et par M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
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