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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, ch. éco., 30 juin 2021, n° 2020010672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro : | 2020010672 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTLCS DU GREFTE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LILLE MCTROPOLE Page 1/12 TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD/CV JUGEMENT DU 29 JUIN 2021
Composition du Tribunal lors des débats : M. Michel AC,
Président d’audience, MM. X OUÙTTERS & Z AA
ABBI, Juges, Mme D, Commis Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Michel AC,
Président d’audience, MM. X OUÙUTTERS & Z AA
AB.BI, Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. AC Président
d’audience, MM. BRIQUET et TAVAN Juges, Mme D Commis
Greffier,
2020010672–ENTRE–la Société AF, Société à
Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE Métropole sous le n°794734 178, ayant son siège social sis […], demanderesse comparant Maître H I Avocat à
LILLE
—ET -
La Société C G SL, société à actions simplifiée immatriculée au RCS de Z sous le CIF B6358691 l , ayant son siège social au Carrer de
Wellington, 23, 08018 Z (ESPAGNE) défenderesse comparant par
Maître Johann BOUSKILA, Avocat […] ayant pour postulant Maître
Laetitia DANCOINE du Barreau de Lille.
LES FAITS
Monsieur E X, effectue des prestations de consultant dans le cadre de sa société, la SARL ASULEDO ayant pour activité le «Conseil en systèmes et logiciels informatiques».
Monsieur X est intervenu pendant plus de deux ans au cours des années 2017 à 2019 pour le compte de la société C FRANCE faisant partie du groupe N O, par l’intermédiaire du Cabinet MYKELSON
CONSULTING.
La société C G SL, société espagnole exerçant son activité pour le compte de compagnies d’assurance, sur la gestion des sinistres automobiles, et faisant partie du groupe N O conclut le
5 novembre 2019 avec la société AF un «contrat de prestation de services» aux termes duquel la société C G SL confie à la société AF, pour la période du 05 novembre 2019 au
31 juillet 2020, des prestations consistant à er la cohésion et les compétences de l’équipe managériale» et à
«concevoir et mettre en
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Affaire : AF / C G SL œuvre la transformation de C G en adéquation avec l’évolution du marché, la stratégie de l’entreprise, et la stratégie du groupe auquel elle est rattachée».
Le 10 janvier 2020, Monsieur F Y, nouveau dirigeant de C G rencontre Monsieur E X et l’informe de l’impossibilité dans laquelle se trouve C G SL de poursuivre le contrat; il en propose la résiliation en contrepartie d’une indemnité équivalente à trois mois de facturation.
Monsieur E X ayant fait connaître dès le 10 janvier 2020 son refus de la proposition de résiliation de son contrat, la société C G SL notifie à la société AF, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 janvier 2020 adressé au préalable par courriel du
21 janvier 2020, la «rupture anticipée de contrat pour faute».
Après différents échanges de courriers la société AF assigne la société C G SL devant le Tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que le Tribunal entend l’affaire à l’audience du
18 mai 2021.
LA PROCEDURE
Par exploit du 18 mai 2020, la SARL AF a fait délivrer assignation à la société C G SL.
Selon ses conclusions, la SARL AF demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et 1194 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1226 du Code civil, Vu
l’ensemble des pièces produites aux débats,» Dire et juger que les demandes de la société AF sont recevables et bien fondées,
En conséquence, A titre principal,
» Condamner la société C G SL à verser à la société AF la
somme de 117.900 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle due par la société C G SL en cas de résiliation avant le terme du contrat,
À titre subsidiaire, (Si par extraordinaire il n’était pas fait application de la clause indemnitaire contractuelle),
» Condamner la société C G SL à verser à la société AF la somme de 117.900 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices subis par la société AF de par la résolution unilatérale irrégulière et infondée du contrat par la société C G SI,,
En tout état de cause, ÿlusions,
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COMMERCE DC LILLE METROPOLE–Page 3/12
Affaire : AF / C G SL
» Condamner la société C G SL à payer à la société AF la somme de 12.600 euros HT au titre de la facture n°2020-01-
NOB-03 du 10 février 2020 relative aux prestations de la société AF du mois de janvier 2020,
» Condamner la société C G SL à payer à la société AF la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
»–Condamner la société C G SL aux entiers frais et dépens
d’instance.
Selon ses conclusions en réponse, la Société C G SIL demande au
Tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article 123 1-5 du code civil
Vu les articles 1224 et suivants du code civil
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats
» Constater les manquements graves commis par la société AF,
» Constater que la société C G était bien fondée à prononcer, dans un contexte d’urgence, la résiliation anticipée du contrat de prestation de service du 5 novembre 2019 aux torts de la société AF,
» Constater, en toute hypothèse, l’absence de préjudice de la société AF et le caractère abusif de ses demandes,
» Débouter la société AF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
» Condamner la société AF à payer à la société C G SL la somme de 27180, 99 € à titre de demande reconventionnelle.
» Condamner la société AF à payer à la société C G SL la somme 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
» -- Condamner la société AF aux entiers dépens de cette affaire. >»–Rearter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 8 septembre 2020. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée
à l’audience du 18 mai 2021 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES : e–Pour la SARL AF :
Elle rappelle les dispositions de l’article 1103 du Code Civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits», et précise que le contrat de prestations de services du
5 novembre 2019 est conclu pour une durée fixe courant de la date de signature jusqu’au 31 juillet 2020.
L’article 12–résiliation du contrat–prévoit que «Chacune des parties pourra résilier le présent contrat par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réceptions à l’autre partie et ce moyennant un préavis minimum de trois mois.
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Affaire : AF / C G SL
Le PRESTATAIRE continuera à fournir les services convenus jusqu’à la date effective de résiliation du présent contrat.
Le PRESTATAIRE établira une dernière facture après la date de résiliation, et le CLIENT en paiera le montant conformément aux dispositions du contrat. Dans l’hypothèse où ce contrat serait interrompu à la demande du CLIENT, celui-ci s’engage à verser au
PRESTATAIRE une indemnité égale à neuf-cent euros (900,00 €) multipliée par le nombre de jours ouvrables entre la date
d’interruption du contrat et la date de fin de contrat initialement
prévue à l’article 3».
La résiliation du contrat est infondée et la société C G SL est redevable de la somme de 117.900 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle due pour résiliation du contrat avant son terme; ainsi que de la somme de 12.600 euros HT au titre de la facture n°2020-01-
NOB- 03 du 10 février 2020 restée impayée, relative aux prestations de la société AF du mois de janvier 2020.
En outre, la société C n’a pas respecté les dispositions de
l’article 1226 du Code civil qui prévoit s’agissant de ce mode de résolution du contrat par voie de notification que «sauf urgence, il (le créancier] doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat».
Or, en l’espèce, aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à la société AF ou à Monsieur X.
La société C G SL ne peut en outre invoquer «l’urgence vitale» des missions confiées à la société AF, missions axées sur le renforcement de «la cohésion et les compétences de l’équipe managériale» et «la transformation de C G en adéquation avec
l’évolution du marché, la stratégie de l’entreprise, et la stratégie du groupe auquel elle est rattachée» dont l’ampleur de la tâche ne permettait pas un résultat imminent alors même que la société C
faisait concomitamment l’objet d’un changement de direction.
Sur les prétendus manquements contractuels dont la société C G SL a fait état dans le courrier officiel de son Conseil du 30 janvier 2020, ils sont totalement infondés, injustifiés, inopérants car ne répondant pas aux critères de gravité et ne sont pas avérés n’ayant pour seul objectif que de se délier d’un contrat en dehors des termes contractuels et des dispositions légales.
La SARL AF fait valoir que la clause indemnitaire prévue au contrat était motivée par les risques encourus à quitter C FRANCE pour rejoindre C G, et la contrainte de devoir déménager et s’éloigner de son «écosystème d’affaires habituel».
A défaut de mise en œuvre de la clause indemnitaire, la société C G
SL sera condamnée à réparer les préjudices causés à la société AF de par la résolution unilatérale irrégulière et infondée du contrat, laquelle a été effectuée «à ses risques et périls» et ce d’autant que la société AF était dans une relation de dépendance économique avec C IBERI /ccttc dernière représentant
100 % de son chiffre d’affaires.
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Affaire : AF / C G SL
»–Pour la société C G SL :
Elle a chargé la société AF d’un projet hautement
stratégique, la transformation de son activité dans un contexte de marché difficile, moyennant une rémunération élevée, compte tenu du niveau de spécialisation attendu et déclaré; la société AF n’a pas rempli ses obligations contractuelles, obligeant la société C G SL
à mettre un terme unilatéralement à leurs relations contractuelles pour faute. Aucune diligence n’a été accomplie sur ce sujet et sur la période.
Alors que Monsieur Y a rencontré Monsieur X à Z, le
19 novembre 2019, et insisté sur les trois axes majeurs de la mission
d’AF, aucun retour n’a été enregistré sur ces sujets. La seule réponse de Monsieur X a consisté à expliquer, un mois plus tard, que
l’apport de nouveaux clients ne figurait pas dans le périmètre de ses missions.
Dans le cadre du contrat la société AF devait en outre traiter la mise en place d’un processus RGPD (règlement général sur la protection des données) avec Madame AD S; sujet qui, lui aussi, reste en friche.
L’absence de réalisation de la mission confiée, l’absence d’initiative et l’inertie absolue d’un prestataire qui, au lieu d’aider et d’assister son client en pleine transformation, ont au contraire entravé sa réorganisation.
L’examen de l’activité de Monsieur X sur internet sur l’ordinateur professionnel qui lui avait été confié révèle que ce dernier consacrait la quasi-totalité de son temps à des préoccupations d’ordre personnel
et non professionnel; les pièces produites montrent que Monsieur X passait l’essentiel de son temps de connexion sur des sites sans lien avec les missions confiées. Il ne pouvait en aucune manière réaliser les prestations attendues de lui et encore moins les facturer si sa joumée était entièrement consacrée à des activités extraprofessionnelles.
La société C G SL était en conséquence fondée à rompre le contrat de façon anticipée de même qu’elle est fondée à demander, à titre de demande treconventionnelle, le remboursement des honoraires facturés des mois de novembre et de décembre à hauteur de 75%, soit
27180,99 €.
Après avoir déboursé plus de 36.000 € HT au profit de la société AF sans aucune avancée, la société C a été confrontée
à une situation d’urgence et de péril et elle a dû avoir recours à la résiliation unilatérale anticipée du contrat par voie de notification pour mettre un terme aux relations contractuelles au vu de la gravité de
l’inexécution contractuelle, ainsi que prévu par l’article 1224 du code civil et jugé par la Cour de Cassation qui a admis que «la gravité du comportement d’une partie au contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeurg de respecter ses obligations». (Cass. Com. 9 juillet 2019, 18-14.029)
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MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience du 18 mai 2021 consacrée à l’affaire, et préalablement à l’ouverture des débats, Maître H I, représentant la société AF, demande le rejet des dernières conclusions et pièces y annexées qui lui ont été adressées le 14 mai, et déposées à la présente audience par le Conseil de la société C G, en se fondant sur le contrat de procédure qui définit les règles de mise en état des affaires devant le présent Tribunal et prévoit le dépôt des dossiers un mois avant l’audience.
Le Tribunal observe toutefois que ledit contrat prévoit qu’en cas de situation particulière devant rester exceptionnel, il pourra être dérogé
à ce contrat de procédure.
Ainsi que le souligne Maître J K, Conseil de la société C, dans un courrier du 17 mai 2021 adressé à Monsieur le Président du Tribunal, son dominus litis, Maître Johann BOUSKILA, avocat inscrit au barreau de Paris et présent à l’audience, a effectivement adressé ses conclusions tardivement le 14 mai en raison du fait que son client N O est anglais et que le sujet concerne sa filiale espagnole C G.
Après échange avec les parties notamment sur la nature des dernières pièces produites, le Président d’audience a décidé d’accorder à chacune des parties un large temps pour le débat oral et a, en conséquence, rejeté la demande de la SARL AF visant à
écarter les dernières conclusions et pièces de la société C G.
Sur ce, le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
La société C G SL a conclu le 5 novembre 2019 un contrat de prestations de services avec la SARL AF ayant pour objet de renforcer la cohésion et les compétences de l’équipe managériale et de concevoir et mettre en œuvre la transformation de C G en adéquation avec l’évolution du marché, la stratégie de l’entreprise et la stratégie du groupe auquel elle est rattachée.
Démarrée le 6 novembre 2019, la mission confiée donne lieu à plusieurs échanges en direct et par mails entre Monsieur L Y,
Président nouvellement nommé de la société C G et Monsieur E X, gérant et intervenant de la SARL AF, afin de définir les contours de la mission et les attentes du client.
Dès le mois de décembre 2019, alors que les demandes du client auprès de son prestataire se font plus précises et plus pressantes, des tensions apparaissent entre les parties au contrat quant au périmètre de la mission, à la nature des livrables attendus et leurs échéances; tensions qui s’exacerbent pendant la semaine des fêtes de fin d’année alors que Monsieur X s’abs /quclqucs jours pour l’organisation de son emménagement à Z (où est situé le
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Affaire : AF / C G SL siège de la société C G) et s’abstient de répondre ou répond tardivement aux mails de sollicitations de Monsieur Y.
Lors d’un entretien tenu le 10 janvier 2020, Monsieur Y fait part verbalement à Monsieur X des griefs à son encontre et de son souhait de mettre fin amiablement au contrat en versant, conformément aux dispositions de l’article 12 premier alinéa, une indemnité de résiliation correspondant à un préavis de trois mois.
Par mail du même jour, Monsieur X fait valoir le fait qu’il a organisé son déménagement à Z et s’est éloigné géographiquement de sa clientèle habituelle, et informe Monsieur Y de sa décision de refuser la résiliation amiable proposée, souhaitant l’application des conditions
d’un arrêt anticipé de la mission, telles que prévues au contrat.
En effet le dernier alinéa de l’article 12 du contrat prévoit : «dans
l’hypothèse où ce contrat serait interrompu à la demande du Client, celui-ci s’engage à verser au Prestataire une indemnité égale à neuf- cents euros (900 €) multipliée par le nombre de jours ouvrables entre la date d’interruption du contrat et la date de fin de ce contrat initialement prévue à l’article 3» soit le 31 juillet 2020.
Par lettre de son conseil, du 20 janvier 2020, la
SARL AF met la société C G en demeure de restituer à
Monsieur X l’ensemble des moyens lui permettant de poursuivre sa mission, à défaut de quoi il sollicitera en justice le versement de
l’indemnité ci-dessus énoncée.
«Tandis que par lettre recommandée du 21 janvier 2020, la société C
G notifie à la société AF la rupture anticipée du contrat pour faute à raison des manquements graves constatés dans l’exécution de sa mission par Monsieur E X.
Avant d’examiner les fautes et manquements invoqués, le Tribunal relève le contexte particulier dans lequel s’inscrit la mission de la
SARL AF : alors que le contrat de prestations a été conclu le
6 novembre 2019 à l’initiative de Madame M B, CEO Westem
Europe de la société C, celle-ci a quitté le groupe mi-novembre
2019 pour raisons de santé et a été remplacée, au moins dans la partie de ses fonctions concernée par le contrat, par Monsieur L Y.
La décision de Madame B de faire appel à la société AF est fondée sur la connaissance des qualités et compétences Monsieur X qu’elle connait bien pour avoir travaillé avec lui alors qu’il intervient pour C en qualité de consultant pour la société MYKELSON
CONSULTING jusqu’en septembre 2019 au tarif horaire de 1100 €
HT.
Alors que l’objet de la mission est défini de façon générique à l’article premier (cf supra) du contrat de prestations de services, lors de son premier entretien avec Monsieur X le 19 novembre 2019, Monsieur Y indique les trois axes majeurs de la mission : l’analyse de la viabilité
d’un plan de repositionnement stratégique vers la Belgique, l’analyse et l’assistance aux opérations en Allemagne et l’analyse d’une option de transformation destinée à faire de Z
(NOBIL ERICA) le centre d’opérations Européen. l Page 7 sur 12 y
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En décembre 2019, Monsieur X est également sollicité pour prendre en charge le calcul et la renégociation de pénalités contractuelles dues par C à son client AXA BELGIUM; puis à la demande de Madame T
ADS, Legal Counsel d’N O (société mère de C), Monsieur X est chargé par mail du 20 décembre 2019 de répondre pour C G aux obligations du RGPD (règlement général sur la protection des données), de mener une analyse d’impact sur la protection des données (DPIA-Data Protection Impact Assessment) sur les traitements susceptibles de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Missions auxquelles s’ajoute à la demande de Monsieur Y (mails des 23 et 26 décembre 2019–pièce C
n°9) une «problématique de la prospection à résoudre» par la recherche par Monsieur X de nouveaux clients.
Le Tribunal ne peut pas considérer dans contexte, face à
l’accroissement du périmètre des missions confiées, comme le soutient la société C G, que la mission confiée à la société AF présentait un caractère stratégique et vital pour C et que le non-respect par Monsieur X d’une échéance fixée au
15 décembre par Monsieur Y pour la restitution des travaux demandés et le 7 janvier 2020 pour les réponses à Madame ADS pour le RGPD
(son mail du 20 décembre 2019 en pièce C n° 11) démontre un
«manque de promptitude» et une «inertie injustifiée» du prestataire de nature à caractériser des manquements contractuels.
De même, le Tribunal observe que la gestion de son temps de travail et de ses absences pendant la période des fêtes de Noël 2019 et nouvel an 2020 («tombant» un mercredi) par Monsieur X qui intervient pour
C non pas en qualité de salarié mais dans le cadre d’un contrat de prestations de services rémunéré à la journée, et qui prépare son emménagement à Z pendant cette même période, même si ce déménagement n’est pas une exigence ou condition du contrat, ne permettent pas de qualifier des manquements contractuels de nature à justifier la rupture anticipée du contrat.
Le Tribunal ne retiendra pas plus les relevés produits par la société C
G recherchant à démontrer que Monsieur X utilisait à des fins personnelles l’ordinateur qui lui était fourni pour les besoins de sa mission, dès lors que ledit relevé des sites internet consultés a été établi unilatéralement, sans l’intervention d’un huissier de justice assermenté (ou son équivalent en Espagne) par un salarié de C.
En conséquence, le Tribunal dit et juge non fondée la rupture anticipée du contrat de prestations de services à l’initiative de la société C G dans son courrier notifié à la SARL AF par lettre recommandée du 21 janvier 2020.
» Sur la demande de la SARL AF de condamnation de la société C
G SL à lui verser la somme de 117900 € HT correspondant à
l’indemnité
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Affaire : AF / C G SL
La société AF fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 12 du contrat de prestations de services du 5 novembre 2019 prévoit : «dans l’hypothèse où ce contrat serait interrompu à la demande du Client, celui-ci s’engage à verser au Prestataire une indemnité égale à neuf-cents euros (900 €) multipliée par le nombre de jours ouvrables entre la date
d’interruption du contrat et la date de fin de ce contrat initialement prévue à l’article 3».
La clause d’un contrat qui, en cas d’inexécution ou de retard mis par
l’un des contractants à exécuter ses obligations, entraînant pour
l’autre partie une perte ou un manque à gagner et fixe la réparation de ce dommage par une sanction financière est juridiquement qualifiée de
«clause pénale».
Selon les dispositions de l’article 1152 Code Civil : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à
l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été
convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite».
Ainsi dès lors que le débiteur manque à son obligation contractuelle, la clause pénale peut être activée sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice. Un simple retard dans
l’exécution de l’obligation contractuelle peut engendrer la mise en application de la clause pénale; le débiteur doit cependant être mis en demeure pour que la clause pénale soit activée.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée par son
Conseil en date du 20 janvier 2020, la SARL AF a mis en demeure la société C G de respecter les dispositions du contrat du
5 novembre 2019 visant sa résiliation.
Ainsi qu’indiqué supra, le montant de l’indemnisation contractuelle correspond au montant qu’aurait perçu la SARL AF dans le cas où le contrat de prestations de services se serait poursuivi jusqu’à son terme, le 31 juillet 2020.
Dans son arrêt du 25 septembre 2019 (Cour de Cassation, Chambre
Commerciale Economique et Financière n° 18-14427), la Cour a jugé qu’une clause contractuelle «qui stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et présentait. dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit».
Le Tribunal observe que la mise en œuvre de l’article 12 dernier alinéa du contrat de prestations de services détermine une indemnité de 117900 € HT, d’un montant très supérieur au montant des prestations facturées par la SARL AF pour les interventions de Monsieur E X pendant la période courant du 6 novembre 2019 au
22 janvier 2020, soit 44100 € HT
Facture n° 2019-11-NOB-01 : 18 jours soit 16200 € HT
v
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COMMERCE DF LILLE METROPOLE–Page 10/12
Affaire : AF / C G SL
Facture n° 2019-12-NOB-02 : 17 jours soit 15300 € HT (plus frais de déménagement et déplacement)
Facture n°2020-01-NOB-03 : 14 jours soit 12600 € HT (jusqu’au
22 janvier 2020).
Faisant ici usage du pouvoir qui lui est attribué par les dispositions du second alinéa de l’article 1152 du Code Civil, le Tribunal fixe
l’indemnité de résiliation du contrat à trois mois de prestations de services, sur une base forfaitisée de 20 jours par mois multipliée par le prix de journée de 900 € HT, soit la somme de 54000 €.
Le Tribunal condamne la société C G à payer à la
SARL AF la somme de 54000 € à titre d’indemnité pour la rupture anticipée du contrat de prestations de services.
» Sur la demande de la SARL AF de condamnation de la société C G SL à lui verser la somme de 12600 € HT correspondant à la facture des prestations réalisées au mois de janvier 2020 :
La SARL AF a émis le 10 février 2020 une facture pour les prestations de services du mois de janvier pour la période courant du
2 au 22 janvier.
Le Tribunal observe que la mission de Monsieur X a pris fin effectivement à l’issue de l’entretien du 10 janvier avec Monsieur L Y et madame P Q, DRH de C, qu’en conséquence la
SARL AF est fondée à réclamer le paiement des travaux réalisés jusqu’à cette date, soit les 2, 3, 7,8, 9 et 10 janvier.
Seules les prestations réalisées jusqu’à la rupture du contrat constituent des prestations dues qui s’établissent donc à six fois 900 € soit 5400 € HT.
Le Tribunal condamne la société C G à payer à la
SARL AF la somme de 5400 € HT en rémunération des prestations du mois de janvier 2020.
Le Tribunal ayant constaté dans les pièces produites par les parties, la réalité des interventions de Monsieur E X au sein de et en lien avec les équipes de la société C G pour commencer à traiter les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du contrat de prestations de services conclu initialement avec Madame B puis par Monsieur L Y et Madame T ADS, et ayant écarté les prétendus manquements de
Monsieur X, déboute la société C G de sa demande condamnation de
l?îÿRfl. AF à lui rembourser la somme de 27190,99 €. paire
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Ve
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Affaire : AF / C G SL
» Sur les autres demandes :
La société C G succombant dans le présent litige, le Tribunal la condamne à verser la somme arbitrée de 3000 € à la
SARL AF au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers frais et dépens.
En raison du fait notamment que la SARL AF ne présente aucune garantie de représentation, la société C G demande au
Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal observe toutefois que le présent jugement ne met aucune condamnation à la charge de la SARL AF, mais seulement à celle de la société C G et conformément aux dispositions de
l’article 514 du Code de Procédure Civile selon lesquelles : «Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement», déboute la société C G de sa demande visant à écarter
l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de la SARL AF visant à écarter les dernières conclusions et pièces de la société C G SL
Dit et juge non fondée la rupture anticipée du contrat de prestations de services à l’initiative de la société C G SL
Condamne la société C G SL à payer à la SARL AF la somme de 54000 € à titre d’indemnité pour la rupture anticipée du contrat de prestations de services
Condamne la société C G SL à payer à la SARL AF la somme de 5400 € HT en rémunération des prestations du mois de janvier 2020
Déboute la société C G SL de sa demande condamnation de la
SARL AF à lui rembourser la somme de 27190,99 €
Condamne la société C G SL à payer à la SARL AF la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Condamne la société C G SL à la prise charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la so e 73.24 € (en ce qui concerne les frais de
Greffe)
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COMMERCE DE LILLE METROPOLE–Page 12/12
Affaire : AF / C G SL
Déboute la société C G SL de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement signé par M. AC et Mme D
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Tribunal de Commerce de Lille-Métropole
N° RG : 2020010672 Jugement du 29/06/2021 2C2–Contentieux n°2
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous
Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main- forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Grosse en–A3–pages Expédition délivrée le 30/06/2021
QLe Greffier Associé,
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