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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 9 oct. 2025, n° 2025F00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 octobre 2025
N° RG : 2025F00279
Société S-D-H S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 532 524 618 (S.E.L.A.R.L. LEX PHOCEA représentée par Maître Nabila CHDAILI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société KALEA SA.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 888 620 341 (S.E.L.A.S. PVB AVOCATS, par le ministère de Maître Nolwenn ROBERT, Avocat au barreau de Montpellier) (Avocat postulant : Maître Romain NEILLER de la S.E.L.A.R.L. SMGN Avocats, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 septembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 octobre 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société S-D-H S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 59,40 € (cinquante-neuf euros et quarante centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. SOLAL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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