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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01081 (N° IP 2023I02841)
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE – SERVICE CONTENTIEUX C/ Monsieur [R] [Z]
CREANCIER
* SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE – SERVICE CONTENTIEUX, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Diane CAZAUBON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-José MALO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Lynda TABART, Avocat au Barreau de CAHORS, [Adresse 2],
C /
OPPOSANT
◊ Monsieur [R] [Z], [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 13 mai 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 août 2023 et signifiée le 20 novembre 2023,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 octobre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Gabriel GIRARD, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Monsieur Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 avril 2005, Monsieur [R] [Z] a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
A compter du mois d’octobre 2019, le solde du compte courant est devenu strictement débiteur.
Le 3 décembre 2019, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur [Z] de régulariser le solde débiteur (17.682,97 €) dans un délai de quinze jours, en vain.
Le 11 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur [Z] de régler la somme de 19.000,51 €, en vain.
Le 3 août 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a obtenu de Madame la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance portant injonction de payer la somme de 17.857,89 €, signifiée à domicile, le 20 novembre 2023, et n’ayant donné lieu à aucun acte d’exécution forcée.
Le 13 mai 2024, Monsieur [R] [Z] a formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Vu l’article 853 du code de procédure civile, Vu les articles 1907 et suivants du code civil, Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
CONSTATER que les demandes de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sont supérieures à 10.000 €,
CONSTATER que Monsieur [R] [Z] n’a pas constitué avocat au jour de l’audience,
DÉCLARER irrecevables toutes pièces et conclusions déposées par Monsieur [R] [Z],
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17.857,89 € au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2020 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [R] [Z] ne se présente pas à l’audience ni personne pour lui, est déclaré non-comparant.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour l’exposé de ses moyens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie la somme de 17.857,89 € qu’elle réclame à Monsieur [R] [Z] par le solde débiteur du compte courant de 17.682,97 € au 3 décembre 2019, augmenté des opérations imputées entre le 4 et le 10 décembre 2019. Elle verse aux débats la convention d’ouverture de compte et différents relevés de compte.
Monsieur [R] [Z], non-comparant, n’apporte aucun élément en défense.
SUR CE,
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [Z]
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le tribunal constate que :
* l’ordonnance délivrée au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a été signifiée à domicile le 20 novembre 2023, et non à personne.
* La banque n’a mené aucune mesure d’exécution à l’encontre de Monsieur [R] [Z].
Par conséquent, l’opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Le tribunal dira donc cette opposition recevable en la forme.
Sur la non-comparution de Monsieur [R] [Z]
Constatant la non-comparution de Monsieur [Z] et la régularité de sa convocation par le greffe, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé
contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur le fond,
Le tribunal rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil.
Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse aux débats :
* La convention de compte professionnel, n° [XXXXXXXXXX01], signée le 13 mai 2005 avec Monsieur [R] [Z].
* Le relevé du compte n° [XXXXXXXXXX01] du 3 décembre 2019 faisant apparaître un solde débiteur de 17.682,97 € ;
* Un relevé d’opérations faisant apparaître deux opérations postérieures au relevé précité, pour un montant de 136,00 €.
* La mise demeure du 3 décembre 2019 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [Z].
Le tribunal en conclut que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 17.818,97 € (solde débiteur : 17.682,97 € + opérations postérieures : 136,00 €).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [R] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17.818,97 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2020.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande d’article 700 présentée par la banque et la réduira toutefois au quantum de 500,00 €.
Sur les dépens
Monsieur [R] [Z] succombant au principal, il supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [R] [Z],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit Monsieur [R] [Z] recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17.818,97 € (DIX SEPT MILLE HUIT CENT
DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES ), outre intérêts au taux légal à la compter du 11 janvier 2020,
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,50 €.
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