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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 nov. 2025, n° 2025R00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 novembre 2025
N° RG : 2025R00334
Société [I] MARSEILLE PROVENCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 309 587 186 (Cabinet OLLIER & Associés, agissant par Monsieur le Vice-Bâtonnier Jean-Michel OLLIER, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL (EMMG) S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 324 344 985 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 octobre 2025, la société [I] [Localité 1] PROVENCE S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile,
* DECLARER la demande de [I] [Localité 2] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER La société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL à verser à la société [I] [Localité 1] PROVENCE une provision de 51.167,20 €, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL à verser à la société [I] [Localité 1] PROVENCE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL aux entiers dépens.
A la barre, la société [I] [Localité 1] PROVENCE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL (EMMG) S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les commandes passées par la société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL (EMMG);
* Les contrats de location signés entre les parties ;
* Les factures impayées ;
* L’extrait de compte client indiquant un solde débiteur de 63 779,82 € au 6 juin 2025 ;
* Les mises en demeure de payer la somme de 63 779,82 € adressées les 20 mai et 10 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
* L’extrait de compte client indiquant un solde débiteur de 51 167,20 € au 29 septembre 2025,
L’existence de l’obligation de la société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL (EMMG) S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL (EMMG) S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société [I] [Localité 1] PROVENCE S.A.S. la somme provisionnelle de 51 167,20 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [I] [Localité 2] S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL (EMMG) S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [I] [Localité 1] PROVENCE S.A.S. la somme provisionnelle de 51 167,20 € (cinquante et un mille cent soixante-sept euros et vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société ENTREPRISE MARIGNANAIS MACONNERI GENERAL (EMMG) S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 27 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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