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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 14 oct. 2025, n° 2025R00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 14 octobre 2025
N° RG : 2025R00282
La société MEDIACO [Localité 1] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°309 587 186
(Maître Jean-Michel OLLIER, le cabinet OLLIER & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société NAVALLON [Adresse 2] Gargas Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n°560 801 722 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 juillet 2025, la société MEDIACO [Localité 2] PROVENCE nous demande de :
DECLARER :
* La demande de MEDIACO [Localité 1] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER
* La société NAVALLON à verser à la société MEDIACO [Localité 1] une provision de 68 178,68 euros augmentée des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement contractuellement prévus ;
ORDONNER
* La capitalisation des intérêts,
CONDAMNER
* La société NAVALLON à verser à la société MEDIACO [Localité 1] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
* La société NAVALLON aux entiers dépens
A la barre, la société MEDIACO [Localité 2] PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société NAVALLON n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Bon de commande BC240065 de la société NAVALLON en date du 13 mai 2024 d’un montant de 27 642,72 TTC
* Les contrats de location dûment signés par la société MEDIACO [Localité 1] et la société NAVALLON pour le chantier du métro [Localité 3] : n°BA2401893 ; n°BA2401894 ; n°BA2401964 ; n°BA2401962 ; n°BA2401953 ; n°BA2401971 ; n°BA2402028 ; n°BA2402031 ; n°BA2402037 ; n°BA2402041 ; n°BA2402073 ; n°BA2402085 ; n°BA2402130 ; n°BA2402153 ; n°BA2402268 ; n°BA2402269 ; n°BA2402270 ; n°BA2402271
* La facture n°0111-FV2401402 émise par la société MEDIACO [Localité 1] à la société NAVALLON en date du 30 avril 2024 d’un montant de 30 018,72 € TTC
* Le bon de commande BC240078 de la société NAVALLON en date du 10 juin 2024, d’un montant de 12 902,88 € TTC
* Les contrats de location entre la société MEDIACO [Localité 2] PROVENCE et la société NAVALLON pour le chantier du métro NATIONAL : n°BA2402274 ; n°BA2402307 ; n°BA2402320 ; n°BA2402328 ; n°BA2402331 ; n°0111-BM4073
* La facture n°0111-FV2401681 émise par la société MEDIACO [Localité 1] à la société NAVALLON en date du 31 mai 2024 d’un montant de 12 902,88 € TTC
* La facture n°0111-FV2403192 émise par la société MEDIACO [Localité 1] à la société NAVALLON en date du 21 octobre 2024 d’un montant de 32 331,31 €
* Les contrats de location entre la société MEDIACO [Localité 2] PROVENCE et la société NAVALLON pour le chantier du métro REFORMES : n°BA2403246 ; n°BA2403247 ; n°BA2403248 ; n°BA2403249 ; n°BA2403251 ; n°BA2403252 ; n°BA2403290 ; n°BA2403315
* Les contrats de location entre la société MEDIACO [Localité 1] et la société NAVALLON pour le chantier du métro [Adresse 3] : n°BA2403307, n°BA2403317, n°BA2403317, n°BA2404179, n°BA2403350, n°BA243354, n°BA2403296, n°BA2403407
* La lettre de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception de la société MEDIACO [Localité 2] PROVENCE à la société NAVALLON de régler la somme de 68 178,68 € sous huitaine en date du 21 février 2025
* La lettre de mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception de la société MEDIACO [Localité 1] à la société NAVALLON de relance de régler la somme de 68 178,68 € en date du 2 avril 2025
l’existence de l’obligation de la société NAVALLON n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société NAVALLON à payer en deniers ou quittance à la société MEDIACO [Localité 1] la somme provisionnelle de 68 178,68 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MEDIACO [Localité 2] PROVENCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société NAVALLON à payer, en deniers ou quittance, à la société MEDIACO [Localité 1] la somme provisionnelle de 68 178,68 € (soixante-huit mille centsoixante-dix-huit euros et soixante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société NAVALLON aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 2], le 14 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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