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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025017955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Florence RAAB Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025017955 16/05/2025
ENTRE :
SARL MBA INSTITUTE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 503886525 Partie demanderesse : comparant par Me Florence RAAB Avocat, substituant Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU Avocat
ET :
SAS SENDA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 447794785 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL MBA INSTITUTE, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une convention de formation professionnelle, nous demande de :
Dire que l’obligation de payer de la société SENDA n’est pas sérieusement contestable. En conséquence,
Condamner la société SENDA à régler à la société MBA INSTITUTE à titre de provision la somme provisionnelle de 11.950 € à titre principal au titre de la facture impayée, majorée :
* des pénalités de retard au taux conventionnel de 1,5 % des sommes dues par mois de retard, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture impayée jusqu’au paiement complet conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce
* et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1344-1 et 1231-6 du Code Civil,
Condamner la société SENDA au paiement de la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société SENDA au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement puisque les frais exposés sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire et sont justifiés,
Dire et juger que tous les paiements effectués par la société SENDA s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil, La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal n’appliquait pas les dispositions d’ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de :
Condamner la société SENDA à payer à l’établissement MBA INSTITUTE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ce jour, la SAS SENDA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL MBA INSTITUTE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* De la convention de formation de Mme [R] [O] signée électroniquement
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Du contrat d’apprentissage
* Du certificat de réalisation du 26 février 2024
* le montant demandé étant justifié par :
* La facture du 26/02/2024, d’un montant de 11.950 €
Nous relevons que la mise en demeure du 11 février 2025, qui a été dûment réceptionnée le 17 février 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SENDA qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % des sommes dues par mois de retard, à compter du 17 février 2025, date de réception de la mise en demeure, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement et sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous rejetterons la demande au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement,
Nous dirons qu’il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SENDA à payer à la SARL MBA INSTITUTE, à titre de provision, la somme de 11.950 €, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % des sommes dues par mois de retard, à compter du 17 février 2025,
Condamnons par provision la SAS SENDA à payer à la SARL MBA INSTITUTE, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la SAS SENDA à payer à la SARL MBA INSTITUTE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SENDA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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