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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01239
La société ME [M] FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 592 033 930 (Maître [V], de la SCP [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LABJ S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 912 926 417 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 septembre 2025, la société ME [M] FRANCE a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société LABJ pour l’entendre :
CONDAMNER la société LABJ à payer à la société ME [M] France :
* la somme en principal de 33 000,00 euros + intérêts conventionnels au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture,
* 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
* 4 950,00 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
La CONDAMNER à la somme de 5.000,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
A la barre, la société ME [M] FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société LABJ n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Par courrier adressé le 20 novembre 2025, la société ME [M] France demande au Tribunal d’homologuer le protocole ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société ME [M] FRANCE et la société LABJ de la mention : « la présente constitue une transaction au sens des articles 2044 du Code civil. Elle met un terme au litige actuellement pendant entre les parties. Elle a, entre elles, l’autorité de chose jugée en dernier ressort et revêt en conséquence un caractère définitif. » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 17 octobre 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société ME [M] FRANCE et la société LABJ le 17 octobre 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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