Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
1ère Chambre
N° RG : 2024F00796
DEMANDEUR
SASU ALLO FRET – COMPAGNIE DES TAXIS – CAMIONNETTES [Adresse 1] comparant par Me Carole JOSEPH du cabinet JOSEPH-WATRIN [Adresse 2] et par Me [P] [X] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL LR COMPANY [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Hacène HABI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 8 mars 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 6.048,97€ en principal,
* 3.124,26€ à déduire du principal,
* 584,24€ au titre des intérêts,
* 350,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 84,54€ pour les frais de procédures.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 12 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
* 2.914,71€ en principal avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures,
* 51,07€ au titre de la présentation de la requête,
* 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 mai 2024, par acte de commissaire de justice, délivré non à personne selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 10 juin 2024 par courrier recommandé AR.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024 à l’audience collégiale du 24 septembre 2024.
A cette audience collégiale du 24 septembre 2024, les parties se sont présentées. L’affaire a alors fait l’objet d’un renvoi en audience collégiale au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
La partie défenderesse demande au Tribunal de:
Rejeter la demande d’ALLO FRET,
Condamner ALLO FRET à rembourser la somme de 422,57€ à LR COMPANY, Condamner ALLO FRET à payer tous les frais qui résulte de cette affaire.
La partie demanderesse demande au Tribunal de (conclusion sur opposition 1) :
Vu l’article L.132-8 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites,
Juger recevable mais infondée l’opposition formée par la société LR COMPANY,
Condamner la société LR COMPANY à payer à la société ALLO FRET la somme de :
* 3.213,13€ outre intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéances des factures, et,
* 240€ (6 x 40€) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la société LR COMPANY de l’ensemble de ses demandes,
Maintenir l’exécution provisoire,
Condamner la société LR COMPANY au règlement de la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2024, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 7 janvier 2025 pour audition des parties.
Les parties ont échangés de nouvelles conclusions avant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et ont revu leurs demandes.
Dans ses conclusions sur opposition 2, la partie défenderesse ne demande plus la condamnation de la société ALLO FRET à payer tous les frais qui résulte de cette affaire et maintien ses précédentes demandes.
La partie demanderesse revoit sa demande à titre principale à la baisse pour une somme de 2.564,71€.
L’audience du 7 janvier 2025 a été reportée au 28 janvier 2025 puis elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 8 avril 2025.
A son audience du 8 avril 2025, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, prorogé au 7 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
La société LR COMPANY exerce une activité de commerce de gros non spécialisé. La société LR COMPANY a donné ordre à la société ALLO FRET d’effectuer plusieurs livraisons. La société ALLO FRET a adressé les factures correspondantes à la société LR COMPANY, ces dernières sont cependant demeurées impayées.
La société LR COMPANY a formé opposition à l’ordonnance rendue en prétendant avoir réglé l’ensemble des factures et sollicite même le remboursement d’un trop-versé de 422,51€ en soutenant avoir payé la somme de 6.111,48€. L’ensemble des sommes que la société LR COMPANY indigue avoir payées est bien imputé. Il demeure toutefois dû la somme de 2.564,71€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces dont :
* 2 lettres de voiture partiellement lisibles indiquant un total à encaisser de 228€ TTC chacune.
* 9 factures pour un total en principal de 5.688,97€,
* Le compte client de LR COMPANY indiquant un solde débiteur de 3.213,13€,
* Des courriers de relances.
La partie défenderesse oppose que :
Elle a réglé l’ensemble des factures par virements bancaire selon le tableau récapitulatif développé dans ses conclusions. Elle justifie ces paiements en fournissant ses relevés bancaires. Elle aurait ainsi versé une somme de 6.111,48€ (sic) soit un trop payé de 422,51€ (sic) dont elle demande le remboursement à la société ALLO FRET.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats :
Ses relevés bancaires
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée « non à personne » le 10 juin 2024, et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 10 juin 2024, date à laquelle l’opposition a été, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande en principal
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La partie demanderesse produit 9 factures pour un total en principal de 5.688,97€. Les prestations ne sont pas contestées par les parties.
La partie défenderesse justifie le paiement de ces 9 factures par la fourniture de ses relevés bancaires faisant apparaitre plusieurs virements pour un total de 6.112,48€. Elle justifie également un trop payé à hauteur de 423,51€ limité au quantum de la demande à la somme de 422,51€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ALLO FRET à rembourser la somme de 422,51€ à la société LR COMPANY et déboutera la société ALLO FRET de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable l’opposition formée par la partie défenderesse.
Condamne la société ALLOFRET COMPAGNIE DES TAXIS – CAMIONETTES à rembourser la somme de 422,51 euros à la société LR COMPANY et déboute la société ALLOFRET COMPAGNIE DES TAXIS – CAMIONETTES de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la partie demanderesse à supporter les dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,23 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Date ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Siège social
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Salarié ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soudure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Entreprise ·
- Tuyauterie ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Responsabilité limitée
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Activité ·
- Original
- Injonction ·
- Compétence d'attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Renvoi ·
- Communication ·
- Refus ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Courtage ·
- Avenant ·
- Transfert ·
- Liquidation amiable ·
- Police d'assurance ·
- Cession ·
- Résiliation
- Prêt ·
- Crédit ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Montant ·
- Dominique ·
- Intérêt
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Montant ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Lettre ·
- Solde
- Canard ·
- Aliénation ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Substitut du procureur ·
- Omission de statuer ·
- Fonds de commerce ·
- Audience
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Construction ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.