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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 mars 2026, n° 2026J00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 309 646 487
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER
DÉFENDEUR AUTO IMPACT EXPRESS [Adresse 2] RCS 981 317 837
non valablement représenté
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 04/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société AUTO IMPACT EXPRESS 56 a pour activité la réalisation de tous travaux de rénovations intérieures sur tous types de véhicules automobiles.
Sa gérante est Madame [A] [P] née [C].
Le 21 novembre 2023, la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 a ouvert un compte-courant n°09138209940 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Suivant acte sous seing-privé en date du 12 janvier 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 les trois prêts suivants pour un montant total de 36.500 € :
* Le prêt DD 22186797 « APPUI PRO » d’un montant de 4.800 € sur une durée de 60 mois au taux de 0 % et dont le montant des échéances était de 81,36 € ;
* Le prêt DD 22186798 « INSTALLATION PRO PARRAINEE » d’un montant de 8.200 € sur une durée de 60 mois au taux de 1 % avec des échéances d’un montant de 142,50 € ;
* Le prêt DD 22186799 « LA VIE d’ICI » d’un montant de 23.500 € sur une durée de 60 mois au taux de 4,4 % et dont le règlement devait intervenir par trois échéances de 92,84 € et 57 échéances de 464,29 €.
Le prêt d’un montant de 8.200 € a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 18 décembre 2024 d’un montant de 6.395,53 €. Après ce remboursement anticipé, il restait un solde dû de 509,85 €.
Les premiers impayés non régularisés pour les deux prêts datent du 22 janvier 2025.
Suivant lettre recommandée en date du 12 juin 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 en demeure de payer les sommes suivantes sous un délai de quarante-cinq jours :
* Compte-chèques n° 09359138209940 : 264,27 € ;
* Au titre du prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » : 63,88 € ;
* Au titre du prêt « LA VIE d’ICI » : 2 350,29 €.
Il était précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée en date du 4 août 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DELANESTER a informé la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 du prononcé de la déchéance du terme des prêts et l’a mise en demeure de régler les sommes suivantes sous quarante-cinq jours :
* Compte-chèques n° 09359138209940 : 270,32 € ;
* Au titre du prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » : 565, 47 € ;
* Au titre du prêt « LA VIE d’ICI » : 23.028, 81 €.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1], a, par exploit de commissaire de justice 17 février 2026 fait assigner la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2026, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 4 mars 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
Condamner la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* La somme de 270,32 € au titre du découvert du compte chèque professionnel, outre les intérêts au taux légal ;
* La somme de 23.780,85 € outre les intérêts contractuels au taux de 7,40% jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt « LA VIE d’ICI » contrat n° DD 22186799 d’un montant de 23.500 €, prêt n° [Numéro identifiant 1] ;
* La somme de 588,10 € outre les intérêts au taux de 4 % du 4 août 2025 jusqu’à la date de parfait paiement, au titre du prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n° DD 22186798, prêt n°[Numéro identifiant 2] ;
Condamner la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux dépens ;
La société AUTO IMPACT EXPRESS 56 n’était pas valablement représentée à l’audience du 4 mars 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 n’était pas valablement représentée à l’audience.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LANESTER.
Le 12 janvier 2023, la société AUTO IMPACT EXPRESS 56, représentée par sa gérante, Madame [A] [P] née [C], a régulièrement signé l’ouverture d’un compte-chèques professionnel et les prêts « LA VIE d’ICI » n° DD 22186799 et « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n° DD 22186798, n°[Numéro identifiant 2].
Le compte-chèques professionnel fonctionne en ligne débitrice depuis le 11 juillet 2025.
La société AUTO IMPACT EXPRESS 56 ayant cessé de régler le montant des échéances des deux prêts précités à compter du 22 janvier, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme des prêts suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2025.
Cette déchéance du terme a rendu exigible les sommes restant dues à l’encontre de la société AUTO IMPACT EXPRESS 56.
En conséquence, il convient de dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir ses demandes à l’encontre de la société AUTO IMPACT EXPRESS 56.
Dès lors, la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 sera condamnée à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* La somme de 270,32 € au titre du découvert du compte chèque professionnel, outre les intérêts au taux légal ;
* La somme de 23.780,85 € outre les intérêts contractuels majorés de 3 points, soit au taux de 7,40% jusqu’à parfait paiement (conformément à l’article 8.2.3 des conditions générales), au titre du prêt « LA VIE d’ICI » contrat n° DD 22186799, prêt n° [Numéro identifiant 1] ;
* La somme de 588,10 € outre les intérêts contractuels majorés de 3 points, soit au taux de 4 % (conformément à l’article 8.2.3 des conditions générales) du 4 août 2025 jusqu’à la date de
parfait paiement, au titre du prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n° DD 22186798, prêt n°[Numéro identifiant 2].
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société AUTO IMPACT EXPRESS 56 sera condamnée à lui verser cette somme.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AUTO IMPACT EXPRESS 56.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate que la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 n’était pas valablement représentée à l’audience du 4 mars 2026 ;
Dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [B] ;
Condamner la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* La somme de 270,32 € au titre du découvert du compte chèque professionnel, outre les intérêts au taux légal ;
* La somme de 23.780,85 € outre les intérêts contractuels majorés de 3 points, soit au taux de 7,40% jusqu’à parfait paiement au titre du prêt « LA VIE d’ICI » contrat n° DD 22186799, prêt n° [Numéro identifiant 1] ;
* La somme de 588,10 € outre les intérêts contractuels majorés de 3 points, soit au taux de 4 % du 4 août 2025 jusqu’à la date de parfait paiement, au titre du prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n° DD 22186798, prêt n°[Numéro identifiant 2] ;
Condamne la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AUTO IMPACT EXPRESS 56 aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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