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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 févr. 2026, n° 2025R00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 10 février 2026
N° RG : 2025R00412
La société LES ESSENCES DE MARIE [Adresse 1] Toulon Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°879 140 648
(Maître Corinne TOMAS-BEZER, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société BLEU SUD ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ORTEC et NRGIETEC [Adresse 2]
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 décembre 2025, la société LES ESSENCES DE MARIE nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
* ORDONNER que les opérations d’expertise de Monsieur [M] [T], désigné par des ordonnances en date des 27 août 2024 et 27 février 2025, soient déclarées communes et opposables à la SELARL BLEU SUD, représentée par Maître [S] [F], et recherchée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés ORTEC et NRGIETEC.
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société BLEU SUD ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ORTEC et NRGIETEC n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Confirmons en tant que de besoin notre ordonnance en date des 27 août 2024 et 27 février 2025 désignant Monsieur [M] [T] en qualité d’expert et la disons commune et opposable à la société BLEU SUD ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ORTEC et NRGIETEC ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LES ESSENCES DE MARIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 10 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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