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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 5e ch. autres demandes en matiere de procedures collectives, 1er déc. 2025, n° 2025008088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025008088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 01/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008088
Demandeur(s):
Rappel automatique de la procédure
Débiteur(s): SYRIN France Technologies (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Juge rapporteur :
Juges : Gérard ARNAULT
Jean-Pierre MARCHENAY
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 01/12/2025
Suivant jugement du 04/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de SYRIN France Technologies (SARL) et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
En application des dispositions de l’article L. 644-6 du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment, décider par jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations inhérentes à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément aux dispositions de l’article R. 644-4 du code de commerce. Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue devant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l’article 871 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments communiqués au tribunal et des débats de l’audience que, dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, la durée et les aléas inhérents à cette procédure, sont de nature à empêcher une clôture de la liquidation judiciaire simplifiée dans le délai d’un an prescrit par l’article L. 644-5 du code de commerce.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le liquidateur judiciaire est favorable à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant d’office et en dernier ressort, par une décision d’administration judiciaire,
Vu l’article L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l’égard de SYRIN France Technologies (SARL),
Convoque SYRIN France Technologies (SARL) devant ce tribunal à l’audience du lundi 01/06/2026 à 15h00, salle l’Hospital située au Palais de Justice, [Adresse 2], afin d’examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme,
Maintient [O] [W], en qualité de juge commissaire,
Maintient [L] [H], en qualité de juge commissaire suppléant,
Maintient SELARL [A] [G] représentée par Me [G] [A], en qualité de liquidateur,
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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