Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 13 janvier 2025, n° 2024001222
TCOM Montpellier 13 janvier 2025
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TCOM Montpellier 13 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fourniture de prestations de service

    Le Tribunal a constaté que la SAS GIO avait fourni des prestations de service et que la SASU ASP 30 n'avait pas contesté la créance, rendant la demande de paiement légitime.

  • Accepté
    Mise en demeure restée infructueuse

    Le Tribunal a relevé que la mise en demeure était régulière et que l'absence de réponse de la SASU ASP 30 justifiait la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en vertu de l'article L 441-10

    Le Tribunal a jugé que la demande d'intérêts était fondée et conforme aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le Tribunal a reconnu le droit de la SAS GIO à être indemnisée pour ses frais de justice, conformément à l'article 700.

  • Accepté
    Droit aux frais et dépens

    Le Tribunal a statué en faveur de la SAS GIO, lui accordant le remboursement des frais et dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 janv. 2025, n° 2024001222
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2024001222
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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