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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024008257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024008257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr: 2024008257
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LAYHER, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 320 102 809, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Anne-Sophie TODISCO, du CABINET ZEIDENBERG-CHHANN-TODISCO, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société ART ET MAITRISE, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 750 586 000, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Joëlle ESTEVE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître TODISCO et Maître TOULON en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA-TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 avril 2024, la SAS LAYHER a donné assignation à la SAS ART ET MAITRISE d’avoir à comparaître le 14 mai 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société ART ET MAITRISE au paiement de la somme totale de 7.394,15 euros TTC au titre des factures de location et vente impayées, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure,
Condamner la société ART ET MAITRISE au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dans l’hypothèse où la société ART ET MAITRISE ne s’acquitterait pas de la somme due au titre de la facture impayée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société ART ET MAITRISE à restituer à la société LAYHER le matériel vendu et non réglé qu’il détient toujours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Autoriser la société LAYHER à pénétrer sur les différents lieux sur lesquels se trouve le matériel d’échafaudage vendu par elle à la société ART ET MAITRISE aux fins d’appréhender et d’enlever l’intégralité du matériel vendu d’une valeur de 6.343,10 euros HT, correspondant à un poids total de 919,99 kg ;
A titre subsidiaire, si le matériel, venait à être déplacé,
Autoriser la société LAYHER à reprendre l’intégralité du matériel vendu en quelques mains qu’il se trouve ;
En tout état de cause,
Condamner la société ART ET MAITRISE à payer à la société LAYHER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente affaire, enrôlée une première fois sous le numéro 2024007617 fait l’objet d’une radiation administrative en date du 14 mai 2024. Par courrier en date du 15 mai 2024, le conseil de la société LAYHER a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée sous le numéro 2024008257 et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée le 11 février 2025.
Les FAITS :
La SAS LAYHER qui est spécialisée dans la location et la vente de matériel d’échafaudages a livré plusieurs commandes de location de matériel d’échafaudage à la SAS ART ET MAITRISE.
Le matériel a été réceptionné par la SAS ART ET MAITRISE sans la moindre réserve.
Certaines factures de location sont restées impayées.
Les parties se sont rapprochées en vue d’un accord amiable, mais en vain.
Par contrat du 22 juin 2023, la SAS LAYHER a vendu son matériel à la SAS ART ET MAITRISE mais la SAS ART ET MAITRISE ne s’est pas acquittée de la facture de vente, ni de l’intégralité des factures de location antérieures à la cession dudit matériel.
La SAS ART ET MAITRISE conteste les sommes qu’elle resterait devoir et entend voir le tribunal de céans juger que la SAS ART ET MAITRISE ne doit que la somme de 1.481,81 euros TTC,
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions en demande en date du 5 novembre 2024 soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société LAYHER demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que la créance de la société LAYHER est certaine et exigible ;
Condamner la société ART ET MAITRISE au paiement de la somme totale de 7.394,15 euros TTC au titre des factures de location et vente impayées, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure,
Condamner la société ART ET MAITRISE au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la société ART ET MAITRISE de ses demandes ;
Dans l’hypothèse où la société ART ET MAITRISE ne s’acquitterait pas de la somme due au titre de la facture impayée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société ART ET MAITRISE à restituer à la société LAYHER le matériel vendu et non réglé qu’il détient toujours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Autoriser la société LAYHER à pénétrer sur les différents lieux sur lesquels se trouve le matériel d’échafaudage vendu par elle à la société ART ET MAITRISE aux fins d’appréhender et d’enlever l’intégralité du matériel vendu d’une valeur de 6.343,10 euros HT, correspondant à un poids total de 919,99 kg ;
A titre subsidiaire, si le matériel, venait à être déplacé,
Autoriser la société LAYHER à reprendre l’intégralité du matériel vendu en quelques mains qu’il se trouve ;
En tout état de cause,
Condamner la société ART ET MAITRISE à payer à la société LAYHER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[…]
Par conclusions en date du 24 septembre 2024, la société ART ET MAITRISE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Constater que la société LAYHER ne respecte pas les termes du contrat signé et des engagements pris,
Constater que la créance n’est pas certaine et exigible,
Constater que la société ART ET MAITRISE ne fait pas de résistance abusive,
En conséquence,
Débouter la société LAYHER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Juger que la société ART ET MAITRISE ne doit que la somme de 1.481,81 euros TTC, Condamner la société LAYHER au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS LAYHER entend voir le tribunal de céans condamner la SAS ART ET MAITRISE au paiement de la somme totale de 7.394,15 euros TTC au titre des factures de location et vente impayées, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la SAS LAYHER verse aux débats un devis N° NDB220337 daté du 21 février 2022 adressé à la SAS ART ET MAITRISE pour la location de matériel d’échafaudage pour un forfait location de 30 jours pour la somme de 960 euros, qu’il conviendra de constater que ce devis a été signé par les deux parties en présence ;
Que la SAS LAYHER verse aux débats le décompte du matériel livré pour un poids total de 4.227,06 kg et pour la somme de 946,26 euros, que la SAS ART ET MAITRISE a parfaitement accepté les conditions de vente et de location le 21 janvier 2022 en apposant son cachet commercial accompagné d’une signature et accompagné de la mention Bon pour Accord, que le matériel a été réceptionné par la SAS ART ET MAITRISE sans réserve de sa part ;
Que la SAS LAYHER verse aux débats une facture pour la somme de 303,65 euros TTC, quinze factures pour la somme respective chacune de 374,36 euros TTC, une facture pour la somme de 323,06 euros TTC et deux factures pour la somme respective chacune de 234,46 euros TTC pour les années 2022 et 2023, soit pour la somme globale restant due d’un montant de 6.711,03 euros TTC ;
Que néanmoins, la SAS LAYHER verse aux débats un relevé de compte daté du 22 février 2023 laissant apparaître une solde restant dû d’un montant de 4.421,61 euros TTC ;
Que la SAS LAYHER verse aux débats quatre bons de retour pour respectivement 1.548,78 kg, 1.959,60 kg, 1.075,52 kg et 531,73 kg soit pour un poids total de 5.115,63 kg, qu’il conviendra de constater qu’aucun des bons de retour n’est signé et ni accompagné d’un cachet commercial des deux parties en présence ;
Que la SAS LAYHER verse aux débats deux états de chantier datés du 22 février 2023 pour un poids total de 1.451,72 kg d’une valeur de 10.111,20 euros HT ;
Attendu que la SAS LAYHER verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception N°1A 188 457 6598 5 daté du 24 novembre 2022 adressé à la SAS ART ET MAITRISE lui réclamant la somme de 3.298,53 euros et ensuite une mise en demeure datée 8 mars 2023 (recommandé avec accusé de réception N° 1A 200 677 1017 9) réclamant à la SAS ART ET MAITRISE la somme de 4.421,61 euros TTC, que le tribunal de céans dira qu’il existe une incohérence ;
Attendu que la SAS LAYHER verse aux débats un contrat de vente de matériel daté du 22 juin 2023 pour la somme de 3.081,81 euros TTC, que ce contrat a été signé et accompagné du cachet commercial de la SAS ART ET MAITRISE, mais la SAS ART ET MAITRISE ne s’est pas acquittée de la facture de vente correspondante ;
Que le tribunal de céans dira que la somme de 800 euros versée le 7 juillet 2023 par la SAS ART ET MAITRISE et la somme de 800 euros versée le 4 septembre 2023 par la SAS ART ET MAITRISE correspondent au solde des factures locatives datant de plusieurs mois et au solde des factures locatives d’avril et de mai 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la SAS LAYHER ne justifie pas de la créance d’un montant global de 7.394,15 euros TTC restant dû dont elle demande le paiement, que la créance de la SAS LAYHER est contestable tant en son montant qu’en son principe, que le tribunal de céans constatera qu’un nombre important des pièces versées aux débats sont confuses et absconses ;
Qu’il conviendra donc par conséquent de condamner la SAS ART ET MATRISE à payer à la SAS LAYHER la somme de 3.081,81 euros TTC correspondant au contrat de vente du
matériel datant du 22 juin 2023, que la SAS ART ET MAITRISE sera déboutée de voir le tribunal de céans juger qu’elle ne doit que la somme de 1.481,81 euros TTC ;
Sur les intérêts de droit
Attendu qu’il est sollicité l’allocation des intérêts de droit à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que les intérêts de droit sont, en l’absence de dispositions contractuelles, fixées au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;
Qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation dispose que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application ;
Que dans ces conditions, la SAS ART ET MAITRISE sera condamnée à payer les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 avril 2024, date de l’assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SAS LAYHER entend voir le tribunal de céans condamner la SAS ART ET MAITRISE au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la SAS ART ET MAITRISE a fait preuve d’une certaine résistance abusive en ne réglant pas promptement la somme de 3.081,81 euros TTC correspondant au contrat de vente du matériel datant du 22 juin 2023 ;
Qu’il conviendra donc par conséquent de condamner la SAS ART ET MATRISE à payer à la SAS LAYHER une somme évaluée à 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de débouter la société LAYHER pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de restitution du matériel
Attendu que la SAS LAHYER entend voir le tribunal de céans, dans l’hypothèse où la SAS ART ET MAITRISE ne s’acquitterait pas de la somme due au titre de la facture impayée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la SAS ART ET MAITRISE à restituer à la SAS LAYHER le matériel vendu et non réglé qu’il détient toujours, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte et autoriser la SAS LAYHER à pénétrer sur les différents lieux sur lesquels se trouve le matériel d’échafaudage vendu par elle à la SAS ART ET MAITRISE aux fins d’appréhender et d’enlever l’intégralité du matériel vendu d’une valeur de 6.343,10 euros HT, correspondant à un poids total de 919,99 kg et à titre subsidiaire, si le matériel, venait à être déplacé, autoriser la SAS LAYHER à reprendre l’intégralité du matériel vendu en quelques mains qu’il se trouve ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, la SAS ART ET MATRISE a été condamnée à payer à la SAS LAHYER la somme 3.081,81 euros TTC correspondant au contrat de vente du matériel datant du 22 juin 2023 ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que, dans l’hypothèse où la SAS ART ET MAITRISE ne s’acquitterait pas de la somme due au titre de la facture impayée dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement par acte extra judiciaire, il conviendra de condamner la SAS ART ET MAITRISE à restituer à la SAS LAYHER le matériel vendu et non réglé qu’elle détient toujours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement par acte extra judiciaire, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte et autorisera la SAS LAYHER à pénétrer sur les différents lieux sur lesquels se trouve le matériel d’échafaudage vendu par elle à la SAS ART ET MAITRISE aux fins d’appréhender et d’enlever l’intégralité du matériel vendu d’une valeur de 6.343,10 euros HT, correspondant à un poids total de 919,99 kg ;
Attendu que le tribunal a fait droit à la demande principale de restitution, il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire et la société LAYHER en sera déboutée ;
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS LAYHER entend voir le tribunal de céans condamner la SAS ART ET MAITRISE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour valoir ses droits, la SAS LAYHER a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéficie de cette mesure à hauteur de 800 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que SAS ART ET MAITRISE sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif que la société LAYHER ne justifie pas de la créance qu’elle sollicite ;
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] » ;
Attendu que la SAS ART ET MAITRISE a été condamnée au principal à la somme de 3.081,81 euros TTC ;
Qu’au surplus, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la SAS ART ET MAITRISE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SAS LAYHER en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la SAS ART ET MAITRISE en ses demandes, au fond les en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la SAS ART ET MAITRISE à payer à la SAS LAYHER la somme de :
* 3.081,81 euros TTC en principal correspondant au contrat de vente du matériel datant du 22 juin 2023, augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 avril 2024, date de l’assignation,
Déboute la SAS ART ET MAITRISE de voir le tribunal de céans juger qu’elle ne doit que la somme de 1.481,81 euros TTC,
Condamne la SAS ART ET MATRISE à payer à la SAS LAYHER la somme de :
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et déboute la SAS LAYHER pour le surplus de sa demande à ce titre,
Dans l’hypothèse où la SAS ART ET MAITRISE ne s’acquitterait pas de la somme due au titre de la facture impayée dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement par acte extra judiciaire,
Condamne la SAS ART ET MAITRISE à restituer à la SAS LAYHER le matériel vendu et non réglé qu’elle détient toujours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification du présent jugement par acte extra judiciaire,
Se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
Autorise la SAS LAYHER à pénétrer sur les différents lieux sur lesquels se trouve le matériel d’échafaudage vendu par elle à la SAS ART ET MAITRISE aux fins d’appréhender et d’enlever l’intégralité du matériel vendu d’une valeur de 6.343,10 euros HT, correspondant à un poids total de 919,99 kg,
Déboutons la société LAYHER de sa demande à titre subsidiaire,
Condamne la SAS ART ET MAITRISE à payer à la SAS LAYHER la somme de :
* 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la SAS LAYHER pour le surplus de sa demande à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la SAS ART ET MAITRISE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 56,47 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 71,32 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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