Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2025007804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 24 juin 2025 à 09:30
N° R.G : 2025007804
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE,
association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [H] [J], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 2], d’une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 851101089, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.
Non comparante, d’autre part,
Après avoir entendu Maître [R] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 17 avril 2025, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a donné assignation à la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 2 045,81 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’août 2024 au mois de janvier 2025, outre la somme de 298,14 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
* 500 euros par mois à compter du 1er février 2025 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Condamner la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
C’est à ce titre que la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE doit régler à l’association l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n’est pas contestée ;
Sur les cotisations dues
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;
Attendu que la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu’à la date du 17 avril 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 2 045,81 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’août 2024 au mois de janvier 2025, outre la somme de 298,14 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
Condamne la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme provisionnelle de :
* 500 euros par mois à compter du 1er février 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’à la date du 17 avril 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société D2S CARRELAGE ET MACONNERIE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Edouard ROZENBAUM président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Sylvain FAYAT, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l’audience du 13/05/2025
Mis en délibéré à l’audience du : 24 juin 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Edouard ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Représentants des salariés ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Situation financière ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Trésor ·
- Communiqué
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actif ·
- Ordinateur portable ·
- Concurrence déloyale ·
- Dirigeants de société ·
- In solidum ·
- Faute de gestion ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Pièces
- Holding animatrice ·
- Période d'observation ·
- Prise de participation ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Valeurs mobilières ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Commerce ·
- Patrimoine
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Agence ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge consulaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Lettre de voiture ·
- Dommage ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Liste ·
- Électroménager
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.