Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° 2025004380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 8 AVRIL 2025
Dr: 2025004380
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 8 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société DIAC LOCATION, exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, SA au capital de 29.240.988 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 329 892 368, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [W] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LES COMPAGNONS DE LA COUVERTURE, immatriculé sous le numéro SIREN 897 857 124, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défendeur, non comparant.
Après avoir entendu Maître CAGNEAUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS, en date du 11 février 2025, la société SA DIAC LOCATION a donné assignation à Monsieur [W] [N], à comparaître le 4 mars 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu le contrat de location,
Condamner Monsieur [W] [N] à verser à la société DIAC LOCATION la somme de 11.884,64 euros, avec intérêts au taux légal.
Condamner Monsieur [W] [N] à verser à la société DIAC LOCATION la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT-GALLION à recouvrer contre lui ceux dont elle aurait fait l’avance, et qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Les FAITS :
Le 14 septembre 2022, la société DIAC LOCATION a consenti à Monsieur [W] [N], entrepreneur individuel, un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule Renault Kangoo Van immatriculé [Immatriculation 1], sur une durée de 49 mois.
Le 23 décembre 2023, la société DIAC LOCATION a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, à Monsieur [W] [N] afin de s’acquitter de loyers impayés d’un montant de 2.981,15 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Le 4 janvier 2023, la société DIAC LOCATION résilie le contrat de location.
Le 13 mars 2023, un procès-verbal de restitution est dressé par la SELARL AGARD-VIGNER, commissaires de justice associés, suite à la restitution du véhicule, par Monsieur [W] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2023, la société DIAC LOCATION a adressé une mise en demeure par courrier en lettre recommandée à Monsieur [W] [N] afin qu’il règle la somme de 11.884,64 euros, suivant décompte du 18 septembre 2023.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mise en demeure, Monsieur [W] [N] ne s’est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, la société DIAC LOCATION s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [N] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [W] [N] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu’il ne conteste pas la créance due, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la SA DIAC LOCATION ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société DIAC LOCATION et Monsieur [W] [N] se sont librement engagés dans le contrat de location n° E9195346, en date du 14 septembre 2022, comptetenu des pièces versées aux débats ;
Attendu que la société DIAC LOCATION apporte la preuve de la livraison du matériel, en date du 10 septembre 2022 ;
Attendu que donc la société DIAC LOCATION a rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il convient de constater que les loyers du 15 octobre 2022 d’un montant de 2.595,36 euros et du 10 décembre 2022 d’un montant de 385,79 euros n’ont pas été payés ;
Attendu que la société DIAC LOCATION a dûment mis en demeure Monsieur [W] [N] de s’acquitter de ces montants, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 23 décembre 2022 ;
Attendu que Monsieur [W] [N] ne s’est pas exécuté ;
Attendu que Monsieur [W] [N] a restitué à la société DIAC LOCATION le véhicule le 13 mars 2023 ;
Attendu que la société DIAC LOCATION a dument mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 31 mai 2023, Monsieur [W] [N] de s’acquitter de la somme de 11.884,64 euros, correspondant :
* aux loyers du 15 octobre 2022, du 10 décembre 2022 et du 10 janvier 2023, respectivement de 2.595,36 euros, 385,79 euros et, 385,79 euros ;
* à l’indemnité sur impayés de 87,98 euros ;
* à l’indemnité de résiliation du contrat d’un montant de 8.095,77 euros ;
* à la facture bilan entretien (kilométrage supplémentaire) d’un montant de 333,95 euros ;
* aux intérêts de retard sur impayés pour mémoire ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il échoit de dire la société DIAC LOCATION fondée à résilier le contrat de location en date du 4 janvier 2023 et, conformément aux conditions contractuelles, et à mettre en demeure Monsieur [W] [N] de lui payer les loyers impayés, les indemnités et frais liés à la résiliation du contrat ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société DIAC LOCATION en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 11.884,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2023 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société DIAC LOCATION a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [W] [N] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’il y aura lieu d’autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT-GALLION à recouvrer contre lui ceux dont elle aurait fait l’avance, et qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société DIAC LOCATION en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [W] [N] à payer à la société DIAC LOCATION les sommes de :
* 11.884,64 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2023,
* 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [W] [N] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,23 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, et autorise la SCP CAGNEAUX-DUMONT-GALLION à recouvrer contre lui ceux dont elle aurait fait l’avance, et qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auguel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Créance
- Supermarché ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Débats ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Renard ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Énergie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Classes ·
- Vote ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Affrètement ·
- Code de commerce ·
- Service
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Article de sport ·
- Délai ·
- Implant ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Avis favorable ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prestation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Urssaf
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Formation professionnelle continue ·
- Commerce ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.