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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 14 janv. 2025, n° 2025000257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025000257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ A QUATORZE HEURES,
SECTION 7
N° ROLE : 2025000257
DEBATS : Chambre du Conseil du 14 janvier 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame DEBROUSSE, Juge présidant l’audience, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX, Juges, en présence de Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République,
GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, greffier-associé,
DELIBERE : Madame DEBROUSSE, Monsieur THOORIS et Monsieur LEPELLEUX,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l’audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 14 janvier 2025,
par : Madame DEBROUSSE, Président, qui a signé avec le Greffier d’audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER
Entendu à l’audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [L] [U], administrateur judiciaire, en son projet de plan de sauvegarde de la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE,
Se sont présentés en Chambre du Conseil pour émettre leurs observations :
Selàrl MJ CORP, mission conduite par Maître [P] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 1], représenté par Maître [F] [T], Madame [C] [X], dirigeante de la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE
TOURAINE, assistée du cabinet WALTER & GARANCE, Avocats au Barreau de Tours,
LE TRIBUNAL
Rappel des faits et de la procédure :
Après une première partie de sauvegarde fortement déficitaire, la société SAT a réussi à partiellement endiguer les pertes, principalement grâce à l’amélioration des marges dans la mesure où l’activité auprès de la clientèle professionnelle est demeurée à un niveau historiquement bas tout au long de l’année 2024 dans le contexte de la crise que connaît le bâtiment.
Des perspectives plus favorables semblent se dessiner toutefois pour 2025, tant grâce à l’essor de l’auto-construction chez les particuliers qu’aux fruits des démarches commerciales engagées avec succès pour développer la clientèle professionnelle.
L’allègement durable et significatif des charges fixes (fin des contrats de crédits-bails) devrait permettre d’accompagner le rebond et d’assurer le redressement de l’exploitation en dépit des incertitudes sur l’évolution du marché.
En parallèle, la société TCO, qui se trouvait dans une situation dégradée à l’ouverture de la procédure, a connu une nette amélioration dans les premiers mois de la période d’observation, qui s’est confirmée depuis. Bien que demeurant tributaire des problèmes de pénurie et de fidélisation du personnel structurel au secteur du transport, qui ne lui permettent pas d’exploiter pleinement son parc roulant, la société bénéficie d’un volume d’activité minimum garanti (réalisé principalement en sous-traitance pour la société SAT) lui assurant une exploitation durablement bénéficiaire.
Dès lors, les dirigeants, M. [J] et Mme [X], ont confirmé la volonté exprimée à l’ouverture des procédures de présenter des plans de continuation.
Il est apparu que les deux plans envisagés ne pourraient être adoptés l’un sans l’autre compte tenu de la dépendance juridique et économique actuelle de la société TCO vis-à-vis de la société SAT d’un côté, et du montant de leurs passifs et de leurs potentiels de rentabilité respectifs nécessitant une approche globale de l’autre.
Au-delà de la nécessité d’apprécier la rentabilité globale des deux entités pour envisager la présentation d’un plan, le recours aux classes de parties affectées pour l’élaboration du projet de la société SAT est ressorti comme indispensable pour ramener le passif global à un montant compatible avec la rentabilité attendue.
Le plan de redressement présenté concomitamment par la société TCO a pour sa part été élaboré dans le cadre d’une procédure « classique » de consultation des créanciers par le Mandataire Judiciaire.
Le projet de plan de la société SAT a été bâti dans le souci de trouver le juste équilibre entre les intérêts des créanciers, la pérennité de l’activité et le maintien des emplois. Les propositions de règlement semblent cohérentes avec les ressources prévisibles de l’entrepris issues de l’exploitation propre de la société SAT et des capacités de financement issues de la société TCO. Elles visent à assurer un traitement équitable entre les créanciers, tout en tenant compte des contraintes objectives et des règles propres aux différentes catégories de créances (créances assorties de sûretés, créances publiques non rémissibles…).
Au-delà d’être en adéquation avec la capacité financière prévisible de la société SAT et donc d’assurer la pérennité de l’entreprise, le projet soumis au vote des classes ressort comme étant :
* plus satisfaisant et sécurisant pour les créanciers que les modalités uniformes de paiement sur 10 ans qui auraient pu être imposées par le Tribunal dans le cadre d’un plan classique, abstraction faite de sa faisabilité.
* plus avantageux que le sort qui serait réservé aux créanciers sans privilège dans le cadre d’un plan de cession ou d’une liquidation judiciaire compte tenu du passif superprivilégié (voire privilégié) qui viendrait très probablement absorber l’intégralité de l’actif réalisé le cas échéant.
Pour mémoire, la sauvegarde vise « à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
La procédure a été mise à profit pour mettre en place les mesures de restructuration indispensables pour permettre à la société de continuer à assurer la couverture des besoins dans un contexte commercial particulièrement difficile, tout en maintenant des ressources lui permettant de rebondir lorsque l’activité repartira.
Les propositions présentées dans le présent rapport et soumises au vote des classes ont été élaborées dans l’objectif de concilier au mieux les enjeux de maintien de l’emploi et de sécurisation de la pérennité de l’activité tout en préservant les intérêts des créanciers.
Les délais très serrés impartis par la procédure de sauvegarde ont contraint à organiser la consultation des classes selon un calendrier peu propice à la participation des créanciers, qui s’est reflété par un nombre de réponses qui n’est pas pleinement satisfaisant. Pour autant, les créanciers ayant exprimé un vote constituent 87 % du passif soumis au plan, de sorte que le résultat du scrutin peut être considéré comme suffisamment représentatif.
Sur les 44 bulletins retournés dans le délai, 36 ont approuvé le plan, contre 8 refus exprimés. Ces refus proviennent essentiellement de créanciers avec lesquels la société SAT est en litige
Ces votes bloquants n’ayant pas permis d’obtenir l’approbation de l’unanimité des classes sur le projet de plan, il est sollicité du Tribunal qu’il fasse application du « vote forcé interclasse », au cœur du mécanisme de classes de parties affectées, pour imposer ledit plan aux créanciers ayant voté contre, l’ensemble des conditions prévues à l’article L.626-32 du Code de commerce étant à cet effet réuni.
De l’avis de l’Administrateur Judiciaire, le projet de plan présenté permet d’atteindre le juste équilibre entre les trois objectifs légaux précités, en assurant un désintéressement satisfaisant des créanciers tout en permettant la sauvegarde des emplois et en favorisant la pérennité de l’activité de l’entreprise.
Pour autant, incontestablement le plan est basé davantage sur des perspectives d’activité espérée que sur les performances historiques. Dès lors, la bonne réalisation des prévisions au niveau annoncé reste déterminante dans la capacité de la société SAT à honorer ledit plan.
Sous le bénéfice de ces observations, l’entreprise et son Administrateur Judiciaire sollicitent de votre Tribunal qu’il arrête le plan de sauvegarde au profit de la SAS SOCIETE D’AGLOMERES DE TOURAINE selon les conditions et modalités reprises dans le rapport déposé à cette fin.
1 – Les modalités du plan de sauvegarde,
Attendu que le passif déclaré entre les mains de Maître [I], ès qualités, s’élève à 3.931.383,65 € et se décompose comme suit :
[…]
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 €, seront réglées à l’adoption du présent plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Attendu qu’il convient pour la durée du plan de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS S.A.T. situé [Adresse 3] ainsi que des actifs pour une durée de 2 ans sauf accord du Tribunal, y compris concernant la cession au profit de la SAS TCO de la branche d’activité de transport routier avec chauffeur selon les modalités prévues par la convention de location-gérance afin de pouvoir en contrôler les modalités de mises en œuvre.
2 – Les modalités d’apurement du passif,
Attendu que la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE propose d’apurer son passif sur 10 ans, selon les modalités suivantes imposées aux classes de parties :
Le Tribunal se voit demander par le débiteur, la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE, d’arrêter le plan en application de l’article L.626-32 en raison du refus du projet de plan par les classes de parties affectées des « créances fournisseurs d’un montant supérieur à 2.000 € » et des « créances bancaires » à l’issue du vote organisé du 16 au 31 décembre 2024 par l’Administrateur judiciaire.
Aucun recours n’a été exercé dans le délai ouvert par l’article R.626-64 I. du Code de commerce aux parties affectées ayant voté contre le projet de plan pour exercer un recours aux fins de contester l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 pour l’arrêt du plan.
Il est rappelé que l’article L.626-32 du code de commerce dispose que :
« I.-Lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1 • Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 ;
2 • Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
5° Lorsqu’une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan :
a) L’effectif de l’entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d’affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d’euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l’ensemble des sociétés concernées ;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n’auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 était appliqué ;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n’ont pas approuvé le projet de plan.
La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
II.-Sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier. »
Le Tribunal, au cours de son délibéré, a pu vérifier que l’ensemble de ces conditions sont réunies, tel qu’il ressort de l’examen du dossier déposé par l’Administrateur judiciaire et des débats.
* 1° Concernant le respect des conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 :
Lesdites conditions, cumulatives, sont les suivantes :
« 1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traite ment et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. »
* 0 1° concernant la conformité du projet de plan aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce :
* Les créanciers dont les droits ne sont pas directement affectés par le projet de plan n’ont pas été inclus dans la consultation des classes de parties, de sorte que seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan ( I. et IV. de l’article L.626-30 ),
* Aucun accord de subordination le cas échéant conclu avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a été porté à la connaissance de l’Administrateur judiciaire ( II. de l’article L.626-30 ),
* Les créanciers ont été réparties par l’Administrateur judiciaire en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, déterminées sur la base de critères objectifs vérifiables (III. de l’article L.626-30),
Les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances affectées ont été dûment soumises aux parties selon les conditions prévues à l’article R.626-58 du Code de commerce, tel qu’il ressort des documents annexés au rapport (V. de l’article L.626-30),
Il en résultat que les conditions cumulatives énoncées à l’article L.626-30 du code de commerce sont réunies, de sorte que la condition posée au 1° de l’article L.626-31 du même code est elle-même vérifiée ;
* 2° Au sein de chacune des classes, les parties bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle au montant de leur créance, de sorte que la condition posée au 2° de l’article précité est également vérifiée ;
* 3° La notification du projet de plan a été régulièrement effectuée à l’ensemble des parties affectées, tel qu’il ressort des justificatifs annexés au rapport de l’Administrateur judiciaire, de sorte que la condition posée au 3° du même article est également vérifiée ;
* 4° Il convient de s’assurer que les parties qui a voté contre le projet de plan ne se trouve, du fait du plan à l’encontre duquel elles ont voté, dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit (i) de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou (ii) du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, (iii) soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
Ces différentes mises en balance ont fait l’objet d’une démonstration détaillée dans le rapport de l’Administrateur Judiciaire si bien, que le Tribunal a pu vérifier pour établir que les conditions sont satisfaites notamment eu égard :
A la mise en comparaison avec un scenario de répartition des actifs en liquidation judiciaire ou en cas d’hypothétique cession, mettant en évidence le fait que le créancier de la classe des « créances bancaires chirographaires » ainsi que les créanciers de la classe des « créances fournisseurs d’un montant supérieur à 2.000 € » ayant voté contre se voient proposer un paiement de 70% de leurs créances dans le cadre du projet de plan, soit un traitement plus favorable que dans les hypothèses liquidative ou de cession judiciaire ;
* Au fait qu’aucune des parties affectées n’a formulé de contre-proposition à même de répondre aux objectifs de la loi.
A fait que l’Administrateur judiciaire a également établi des tableaux mettant en comparaison les délais et la progressivité susceptibles d’être imposés aux créanciers dans le cadre d’un plan classique par rapport aux propositions formulées à l’égard des classes dont des membres ont voté contre le projet de plan duquel il ressort qu’ils ne se trouvent pas dans une situation moins favorable du fait du projet de plan présenté que dans une hypothèse alternative.
Pour l’ensemble de ces raisons, la condition prévue au 4° est satisfaite.
5° Aucun nouveau financement n’est prévu dans le cadre du plan, de sorte que la condition posée au 5° n’a pas lieu d’être vérifiée.
Enfin, il ressort de l’ensemble des éléments présentées dans le rapport de l’Administrateur judiciaire et évoqués à l’audience – tant concernant les modalités d’apurement du passif que les mesures prévues pour pérenniser le redressement de l’exploitation et la préservation de l’emploi, ainsi que des prévisions d’exploitation et de trésorerie – que le plan offre une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Dès lors les conditions énoncées aux deuxième à septième alinéas de l’article L.626-31 du code de commerce sont réunies, de sorte que la condition prévue au 1° de l’article L.626-32 est vérifiée.
* 2° Concernant le résultat du vote des classes :
Le plan a été approuvé par une majorité de classes (5 classes sur 7).
Parmi les classes ayant approuvé le plan figure une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles, à savoir la classe des « Créances fournisseurs avec BFA garanties par un nantissement ».
Les conditions du (a) du 2° sont vérifiées, de sorte que la condition énoncée au 2° de l’article L.626-32 est vérifiée.
* 3° Concernant le traitement des créanciers de la classe avant voté contre le plan :
Dans la mesure où les créances de la classe ayant voté contre le projet de plan sont de rang chirographaire, il n’existe pas de classe de rang inférieur vis-à-vis de laquelle il y aurait lieu de comparer la situation des créanciers membres de la classe des « créances fournisseurs d’un montant supérieur à 2.000 € » et de la classe des « créances bancaires chirographaires ».
La condition énoncée au 3° de l’article L.626-32 est donc vérifiée.
* 4° Concernant l’absence de paiement indu au profit de certaines classes de parties affectées :
Les propositions de règlement se bornent à prévoir un règlement partiel ou total des créances admises au passif, de sorte qu’aucune classe de parties affectées ne se trouve, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.
La condition énoncée au 4° de l’article L.626-32 est donc vérifiée.
* 5° Aucune classe de partie de détenteurs de capital n’a été constituée de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier la condition posée au 5°.
Dès lors le Tribunal constate que l’ensemble des conditions cumulatives énoncées à l’article L.626-32 du code de commerce sont réunies pour permettre l’arrêt du plan de sauvegarde et l’imposer aux classes ayant voté contre le projet.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et d’arrêter le plan de sauvegarde de la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE de dix (10) ans, la première échéance étant fixée au 14 janvier 2026 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan,
Le présent jugement, sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de sauvegarde organisant la continuation de l’activité de la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE,
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur DUFAIT, juge-commissaire, entendu en son rapport, Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.626-30 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire Vu le rapport du Mandataire judiciaire,
Le tribunal, après avoir vérifié que les conditions énoncées à l’article L.626-32 du code de commerce sont réunies, sur la demande formée par le débiteur et l’administrateur judiciaire aux fins que soit arrêté le plan selon les propositions présentées aux classes de parties affectées conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 du code de commerce,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE, [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro : 634 800 270 selon les modalités suivantes s’imposant aux classes ayant voté contre ;
Fixe à 10 ans la durée d’apurement du passif, selon les modalités suivantes approuvées par 5 des 7 classes de parties affectées et s’imposant aux deux classes ayant voté contre le projet de plan :
[…]
* Compensation anticipée entre le BFA et le montant de la créance
* Règlement du solde sur 10 ans selon échéances progressives
[…]
11,0%
12.0%
7,7%
8.4%
88,0%
100.0%
61,6%
70.0%
3-9
10
[…]
3,0% 11,0% 88,0% 100.0%
Proposition :
Abandon 100 % avec clause de retour à meilleure fortune si remboursement intégral du plan
Fixe la 1 ère échéance au 14 janvier 2026, et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du plan.
Fixe la durée du plan de sauvegarde à dix (10) ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai.
Prend acte en tant qu’engagement du plan de la cession de la branche d’activité de transport routier avec chauffeur de marchandises à la société TCO au terme de la convention de location-gérance dans le cadre de laquelle ladite activité est actuellement exploitée, selon les modalités juridiques et financières contractuellement prévues.
Prononce pour la durée du plan l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS S.A.T. situé [Adresse 3] ainsi que des actifs pour une durée de 2 ans sauf accord du Tribunal, y compris concernant la cession au profit de la SAS TCO de la branche d’activité de transport routier avec chauffeur selon les modalités prévues par la convention de location-gérance afin de pouvoir en contrôler les modalités de mises en œuvre.
Nomme la Selàrl MJ CORP, mission conduite par Maître [P] [I], [Adresse 1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition.
Dit que la SAS SOCIETE D’AGGLOMERES DE TOURAINE devra remettre au commissaire à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire : Selàrl TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [L] [U], [Adresse 2].
Prévoit que le présent jugement sera notifié conformément à l’article R.626-21 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Signé électroniquement par Mme Annie DEBROUSSE
Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
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