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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mai 2025, n° 2025F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00038 – 2514100004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
Numéro de Rôle: 2025F38Numéro de PC: 2025RJ52Débats à l’audience du 16 mai 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Monsieur Farshid NARENJI
* Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2025F38
Procédure
2025RJ52
ENTRE
* URSSAF PACA
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représentée par Maître BONY-CISTERNES Romain -, [Adresse 2]
[Adresse 2]
ЕТ – La SAS JIM PRESTATIONS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Maître Julie ASTRUC
Par exploit de commissaire de justice du 07 février 2025, l’URSSAF PACA a assigné la SAS JIM PRESTATIONS SERVICES, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 917 503 054, pardevant le Tribunal de commerce de Gap, pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Subsidiairement elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au visa de l’article R.631-2 alinéa 2 du code de commerce.
Par cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée à l’audience de chambre du conseil 14 mars 2025 et suite au renvoi de l’affaire, à l’audience du 16 mai 2025, audience à laquelle elle était non comparante, ni représentée.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par les parties et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS JIM PRESTATIONS SERVICES a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu’il y possède donc le centre de ses intérêts principaux.
La SAS JIM PRESTATIONS SERVICES exerce une activité de nettoyage courant non spécialisé de tous types de bâtiments intérieurs et extérieurs, d’entretien courant de biens, de bâtiments, d’espaces vert, de tous travaux ne relevant pas d’une qualification professionnelle obligatoire.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans est territorialement compétent en raison du siège en France du débiteur, qui constitue le centre principal de ses intérêts, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Le demandeur expose dans son assignation être créancier de la SAS JIM PRESTATIONS SERVICES, pour une somme de 35 804,47 euros due au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
Il apparait que malgré plusieurs réclamations, le demandeur n’a pas pu obtenir paiement de son dû ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que les tentatives d’exécution opérées par le demandeur se sont révélées infructueuses ;
En outre, l’URSSAF PACA indique que les diligences accomplies par les parties afin de parvenir à une résolution amiable du litige sont toutes restées infructueuses.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que la SAS JIM PRESTATIONS SERVICES est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;
Au regard des éléments communiqués, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.
Lors de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’ouverture de la procédure ;
Qu’en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA, d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Faute d’avoir pu sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu, sur le fondement de l’article L.631-1 du Code de commerce, de constater la cessation des paiements de la SAS JIM PRESTATIONS SERVICES et d’en fixer provisoirement la date au 21 novembre 2023, date à laquelle le débiteur n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS JIM PRESTATIONS SERVICES [Adresse 3] [Localité 1]
ayant pour activité : Activité de nettoyage courant non spécialisé de tous types de bâtiments intérieurs et extérieurs, d’entretien courant de biens, de bâtiments, d’espaces vert, de tous travaux ne relevant pas d’une qualification professionnelle obligatoire,
inscrite au RCS de Gap sous le n° 917 503 054.
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000.
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur François REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur Pascal CLAPASSON, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SCP JP. LOUIS & [X] [R], prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [S] [J], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
DIT que le représentant légal de la SAS JIM PRESTATIONS SERVICES devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, le dirigeant de la SAS JIM PRESTATIONS SERVICES devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire judiciaire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE au représentant légal de la SAS JIM PRESTATIONS SERVICES de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du Code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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