Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2025007216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2025007216
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LOXAM, société par actions simplifiée au capital de 258.222.630,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le n° 450 776 968, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise, demeurant [Adresse 2].
Et :
La société BRG, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 803 006 865 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal.
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Maître LAISNE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL GWA ILE DE FRANCE EST, commissaires de justice associés à NOISY-LE-GRAND en date du 7 avril 2025, la société LOXAM a donné assignation à la société BRG, à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil,
Vu le contrat de location,
Recevoir la société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner la société BRG au paiement de la somme de 2.495,71 euros correspondant au montant des factures impayées,
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées et ce, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et anciennement L. 441-6 du même code,
Condamner la société BRG à payer à la société LOXAM la somme de 374,35 euros au titre de la clause pénale,
La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Les FAITS :
La société LOXAM, ayant pour activité la location de matériel de chantier, a proposé à la société BRG la location d’une mini-pelle le 15 avril 2024 accompagnée d’un contrat de location mais lors de la récupération de la mini-pelle le 16 mai 2024, il est apparu des dégradations.
Les deux dernières factures de location pour la période du 18 au 30 avril pour un montant de 1.739,79 euros et pour la période du 1 er au 24 mai 2024 pour un montant de 3.357,74 euros et comme celle relative à la réparation du matériel pour un montant de 1.298,18 euros n’ont pas été réglées.
Il resterait dû la somme de 2.495,71 euros.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société LOXAM en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société LOXAM s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société BRG ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société BRG ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société LOXAM ;
Sur la demande à hauteur de 2.495, 71 euros
Attendu que la société LOXAM entend voir le tribunal de céans condamner la société BRG à lui payer la somme de 2.495,71 euros au titre des factures impayées ;
Attendu que la demanderesse verse aux débats : l’offre de location n° 970100028703 datée du 17/04/2024 pour la location d’une mini-pelle 3.5 T- DIESEL-057- 005 pour un montant provisionnel d’un montant de 3.718,80 euros TTC accompagné du cachet commercial de la
société BRG, d’une signature et de la mention « Bon pour accord », un contrat de location n° 701045811 daté du 17/04/2024 pour le même matériel, plusieurs contrats de location confirmant l’échange des deux mini-pelle, plusieurs photos attestant l’avis d’un incident et des dommages sur la mini-pelle, une facture n° 701045811-0003 datée du 30/04/2024 concernant la location pour la somme de 1.739,79 euros TTC, une facture n° 701045811-0005 datée du 28/05/2024 concernant la location pour la somme de 3.357,74 euros TTC, une facture N°701046767-0001 datée du 30/06/2024 concernant divers travaux sur la mini-pelle pour la somme de 1.298,18 euros TTC et un relevé de compte daté du 17/12/2024 attestant qu’un acompte de 3.900 euros a été versé le 19/06/2024 et que par conséquent il reste dû la somme de 2.495,70 euros TTC ;
Attendu que dans ces conditions, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies par la demanderesse, le tribunal de céans dira que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra donc de recevoir la société LOXAM en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner la société BRG à payer à la société LOXAM la somme de 2.495,71 euros au titre du solde des factures impayées augmentées des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées et ce, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et anciennement L. 441-6 du même code ;
Sur la clause pénale
Attendu que la société LOXAM entend voir le tribunal de céans condamner la société BRG à lui payer la somme de 374,35 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que les conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur indique sur son article 16-2 que : « A titre de clause pénale, le loueur se réverse le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 euros pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires s’il y échet » ;
Qu’il conviendra donc de condamner la société BRG à payer à la société LOXAM la somme de 374,15 euros (2.495,71 euros X 15 %) au titre de la clause pénale ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société LOXAM entend voir le tribunal de céans condamner la société BRG à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les dommages et intérêts représentent une compensation financière qu’une personne peut demander pour réparer un préjudice subi à la suite d’un acte fautif ;
Qu’il conviendra de constater que la société BRG a fait preuve d’une certaine résistance abusive, qu’il conviendra donc de condamner la société BRG à payer à la société LOXAM une somme évaluée à 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOXAM entend voir le tribunal de céans condamner la société BRG à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société BRG succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu’il y a lieu de condamner la société BRG à payer à la société LOXAM une somme évaluée à 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société BRG succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la société BRG est non comparante,
Reçoit la société LOXAM en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne la société BRG à payer à la société LOXAM la somme de :
•2.495,71 euros au titre du solde des factures impayées augmentées des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées et ce, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et anciennement L. 441-6 du même code,
* 374,35 euros au titre de la clause pénale,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1.000 euros à d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société LOXAM pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société BRG en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Liquidateur
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Nom commercial ·
- Action ·
- Enseigne ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Système ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Peinture
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Immatriculation ·
- Loyers impayés ·
- Véhicule ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Comparution ·
- Retard ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Incompétence ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Affrètement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Montagne
- Brasserie ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Frontière ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Crédit industriel ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Titre
- Produit alimentaire ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce
- Électricité ·
- Adresses ·
- Droit des contrats ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.