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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2025000377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025000377
07/03/2025
ENTRE :
SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 801271297
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme NORMAND Avocat (E1452)
ET :
SAS byLI/VY, dont le siège social est [Adresse 2]
BILLANCOURT – RCS B 822683595
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE, qui ne peut obtenir règlement d’un arriéré locatif, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles, Vu les pièces communiquées aux débats,
Condamner la société BYLI/VI à régler par provision à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE les sommes suivantes :
346.452,00 € TTC sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de redevances, charges et accessoires ; les intérêts de retard calculés au taux EONIA majoré de 400 points de base ;
5 % des sommes dues au titre des pénalités ;
Condamner la société byLl/VY à régler à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la sommation de payer et de la présente assignation ;
Ce jour, la SAS byLI/VY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE se présente et nous remet un décompte locatif arrêté au 3 mars 2025 à la somme de 140.234,73 €. Il déclare réduire sa demande principale à hauteur de ce montant et sollicite qu’il soit assorti des intérêts au taux légal, le taux EONIA n’ayant plus cours.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Nous relevons que la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE a consenti à la SAS byLI/VY un bail commercial suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, moyennant un loyer de base annuel hors taxes et hors charges de 210.000 € HT, et un loyer variable et additionnel correspondant à l’éventuelle différence positive entre 11 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé dans le local et le loyer de base annuel hors taxes.
Nous relevons qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la défenderesse en date du 27 mai 2024, portant sur la somme de 205.181,34 €.
Nous relevons que la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE réduit sa demande principale à la somme de 140.234,73 € et sollicite qu’elle soit assortie des intérêts au taux légal.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS byLI/VY qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 130.000 €.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 130.000 €, qui sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 27 mai 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS byLI/VY à payer à la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE, à titre de provision, la somme de 130.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande principale.
Condamnons la SAS byLI/VY à payer à la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS byLI/VY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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