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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 22 sept. 2025, n° 2025010122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025010122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Jugement du 22 septembre 2025
Procédures Collectives
Sarl ATOUBAT IDF [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce [D] des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 818645327 (2019B01474)
Conversion du redressement en liquidation judiciaire
FAITS [D] PROCÉDURE
Après communication de la procédure au ministère public qui a visé [D] après en avoir délibéré,
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 [D] suivants [D] R.631-1 [D] suivants du code de commerce à l’encontre de la Sarl ATOUBAT IDF.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l’impossibilité de présentation d’un plan de redressement par continuation ou de cession, [D] en cas de poursuite de l’activité, le risque d’entraîner une aggravation du passif.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 15/09/2025 à 14 heures pour être entendues [D] faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire, [D] se sont présentés :
* Monsieur [R] [O], gérant, assisté de maître Stéphane AMRANE, avocat au barreau du Val-de-Marne,
* Le Cabinet AUDIT BILAN [D] STRATEGIE, expert-comptable,
* Monsieur [M] [C], représentant des salariés,
* La Selarl AJILINK LABIS-[J]-[H], représentée par Maître [J], administrateur,
* Selarl [B] [I] [D] [K] [W] représentée par Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire,
DEMANDES [D] MOYENS DES PARTIES :
La société ATOUBAT IDF, représentée par Maître [L], déclare disposer de la somme de 93 K€ sur le compte bancaire, qu’elle devrait recevoir la somme de 200 K€ dans les 48 heures [D] 500 K€ dans les deux mois.
Elle reconnaît avoir du retard dans la facturation [D] qu’une procédure de licenciement est en cours.
L’expert-comptable s’engage à ce que la somme de 500 K€ soit encaissée, ce qui permettra la présentation d’un plan de redressement ;
SUR QUOI :
ATTENDU qu’en vertu de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu’en date du 31/05/2025, l’entreprise a perdu un marché avec LA POSTE générant une perte de 50 % du chiffre d’affaires de la société ;
ATTENDU que l’entreprise a donc engagé des mesures de restructuration comportant 10 suppressions de poste sur les 23 salariés présents ;
ATTENDU que les éléments comptables transmis ne sont pas clairs concernant les sommes à facturer à LA POSTE ainsi que leurs dates de règlement, ni la part de ces créances dont la société a besoin pour son exploitation courante [D] celle
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immédiatement disponible pour désintéresser ses créanciers ;
QUE l’expert en gestion désigné dans le cadre de la procédure obtient difficilement des informations claires [D] dans les temps impartis de la part du débiteur ;
ATTENDU que le débiteur a généré des dettes de période d’observation pour un total d’environ 100 K€ correspondant à 90 K€ de cotisations sociales [D] fiscales pour le mois de juillet [D] août 2025 (URSSAF, PRO BTP, TVA etc.) [D] 12 K€ de loyers impayés pour le mois de juillet [D] août 2025 ;
QUE la trésorerie de l’entreprise s’élève à 1 K€ à date ;
QUE l’administrateur [D] le mandataire judiciaires sollicitent la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’il ressort des débats, qu’il n’existe dès lors, aucune possibilité de présenter un plan de redressement, permettant d’apurer le passif;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable à la liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire, Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public, Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de : Sarl ATOUBAT IDF
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce [D] des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 818645327 (2019B01474),
Maintient Monsieur [G] [V], juge-commissaire, Nomme la Selarl [B] [I] [D] [K] [W] mission conduite par Maître [K], [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* Monsieur [R] [O],
* Monsieur [M] [C], représentant des salariés,
* La Selarl AJILINK LABIS-[J]-[H], représentée par Maître [J], administrateur,
* Selarl [B] [I] [D] [K] [W] mission conduite par Maître [K], liquidateur judiciaire,
* Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux.
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi [D] le décret,
Constate le caractère exécutoire du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats du 15/09/2025 : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré au : 22/09/2025 à 14h00
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY,
Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le lundi vingt-deux septembre deux mille vingt cinq à quatorze heures par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président [D] Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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