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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2023054738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054738
ENTRE :
SAS R3 FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 378 635 627
Partie demanderesse : assistée de Me CAUWEL Laurent Avocat (RPJ034259) et comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
ET :
SARL STHAS LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Meaux B 378 185 797 Partie défenderesse : comparant par Me DAVIDOVA Victoria Avocat (B0699)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société R3 FINANCE (anciennement AGORA FINANCE SERVICE), ci-après dénommée R3F a pour activité le financement de biens immobiliers ou mobiliers.
La société STHAS LOCATION, ci-après dénommée STHAS est spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques.
En février 2017, les deux sociétés ont signé une convention par laquelle R3F s’est engagée à assister STHAS dans la mise en place de tout financement dans le cadre de son développement.
C’est dans ce cadre que les deux sociétés ont signé en mars 2018 un « contrat de location » d’échafaudages pour une durée de 4 ans et moyennant un loyer mensuel dégressif. Ce contrat a été prorogé jusqu’au 15/10/2022 par avenant.
Selon R3F, il s’agissait d’un contrat de location financière.
Selon STHAS, il s’agissait d’un contrat de crédit-bail.
Ce contrat n’a pas été dénoncé à son échéance par STHAS et il a donc été reconduit par R3 FINANCE, pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 15/10/2023.
Il a été dénoncé par STHAS avec effet au 15/10/2023, étant précisé que STHAS a indiqué que cette dénonciation était faite à titre conservatoire et ne valait aucunement reconnaissance de l’existence d’un contrat de location financière.
STHAS ne s’est pas acquittée des loyers facturés par R3F pour la période du 15/10/2022 au 15/10/2023 et a sollicité le rachat des échafaudages, en vertu selon elle, d’une option d’achat, ce que R3F conteste.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
R3F a assigné STHAS en date du 13/09/2023.
Cette assignation a été délivrée dans les conditions des articles 655,656 et 658 du CPC.
A l’audience du 24/10/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, R3F demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1130,1133 et 1137 du code civil,
1/
* Constater que les sociétés STHAS LOCATION et R3 FINANCE ont conclu un contrat de location ;
* Constater que les conditions générales du contrat de location prévoient que le Loueur conserve la propriété de l’équipement et que le locataire ne bénéficie d’aucune option d’achat ;
* Constater que le contrat ne stipule aucune option d’achat au bénéfice du locataire ; En conséquence :
* Rejeter la demande de la société STHAS LOCATION au titre de la requalification du contrat de location en contrat de crédit-bail ;
2/
* Constater que lors des échanges précontractuels, la société STHAS LOCATION n’a jamais fait état de son souhait d’acheter les équipements au terme du contrat de location ;
* Constater que la société STHAS LOCATION n’établit pas le caractère déterminant dans le consentement de la stipulation d’une option d’achat de l’équipement ;
* Constater que la société STHAS LOCATION n’établit pas l’existence de manœuvres de la société R3 FINANCE dans le but de vicier son consentement ;
En conséquence :
* Rejeter la demande de la société STHAS LOCATION au titre de la nullité du contrat de location ;
3/
* Constater que la convention conclue le 27/02/2017 entre les sociétés STHAS LOCATION et AGORA FINANCE SERVICE n’est pas applicable aux contrats directement conclus entre les deux sociétés ;
* Constater que la convention du 27/02/2017 a cessé d’être exécutée dès l’année 2018 puisqu’aucune facture n’a été émise à cet égard ;
En conséquence :
* Rejeter la demande de STHAS LOCATION au titre d’un manquement de la société R3 FINANCE au titre de la convention du 27/02/2017
* Constater que l’équipement a bien été acquis par la société AGORA FINANCE SERVICE et qu’en conséquence aucun contrat de prêt ne saurait être caractérisé entre les parties ; En conséquence :
* Rejeter toutes les demandes de la société STHAS LOCATION ;
* Constater qu’aucune résistance abusive ne saurait être caractérisé (sic) en l’absence d’option d’achat stipulée au profit de la société STHAS LOCATION ;
* Constater qu’aucune faute délictuelle ne saurait être caractérisée contre la société R3 FINANCE
En conséquence :
* Rejeter les demandes de dommages et intérêts de la société STHAS LOCATION ;
4/
* Constater la reconduction du contrat de location depuis le 15 octobre 2022. En conséquence,
Condamner la société STHAS LOCATION à payer à la société R3 FINANCE la somme de 64.164, 96 € TTC au titre des loyers pour la période du 15 octobre 2022 au 15 octobre 2023 ;
* Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de son exigibilité ;
* Condamner la société STHAS LOCATION à payer à la société R3 FINANCE la somme de 64.164, 96 € au titre des indemnités de détention indue (sic) pour la période du 15 octobre 2023 au 15 octobre 2024 ;
* Ordonner la restitution des équipements objet du contrat au lieu mentionné dans la demande de la société R3 FINANCE du 3/06/2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
* Condamner la société STHAS LOCATION à payer à la société R3 FINANCE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
* Condamner la société STHAS LOCATION aux entiers dépens
A l’audience du 05/12/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, STHAS demande au tribunal de :
A titre principal
JUGER que le contrat A 18-00024 liant les parties est un contrat de crédit-bail et non un contrat de location ou de location financière.
Par conséquent,
DEBOUTER la SAS R3 FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
ORDONNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à la SAS R3 FINANCE de procéder à la régularisation de la cession du matériel au bénéfice de la SARL STHAS LOCATION pour un prix correspondant à une échéance mensuelle, soit 5 347,08 euros TTC.
A titre subsidiaire
JUGER que le consentement de la SARL STHAS LOCATION a été vicié en raison de la réticence dolosive exercée par la SAS R3 FINANCE,
A défaut
JUGER que le consentement de la SARL STHAS LOCATION a été vicié en raison de l’erreur commise sur les qualités essentielles du contrat A 18-00024,
Par conséquent
PRONONCER la nullité du contrat A 18-00024 du 29 mars 2018,
ORDONNER à la SAS R3 FINANCE de restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat A 18-00024 du 29 mars 2018, soit la somme de 377 453,95 euros TTC,
ORDONNER à la SARL STHAS LOCATION de restituer le matériel d’échafaudage objet du contrat A 18-00024 au lieu mentionné dans la demande de la société R3 FINANCE du 03/06/2024.
En tout état de cause,
REJETER la demande de la SAS R3 FINANCE visant à obtenir une indemnité de jouissance
JUGER que si une indemnité de jouissance devait être octroyée à la SAS R3 FINANCE, celle-ci ne peut être due qu’à compter du 06/06/2024.
ORDONNER la compensation des créances réciproques résultant du jugement à intervenir entre la SAS R3 FINANCE et la SARL STHAS LOCATION.
Par conséquent,
JUGER que la SAS R3 FINANCE a manqué à son obligation de bonne foi dans les négociations, la formation et l’exécution du contrat liant les parties,
JUGER que la SAS R3 FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles,
Sur les dommages et intérêts résultants (sic) de la réticence abusive de la société R3 FINANCE à reconnaître que le contrat A 18-00024 est un contrat de crédit-bail
CONDAMNER la SAS R3 FINANCE au paiement de la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les dommages et intérêts résultants (sic) de la nullité du contrat A 18-00024 pour dol CONDAMNER la SAS R3 FINANCE au paiement de la somme de 366 400,00 euros à titre de dommages et intérêts
Sur les dommages et intérêts résultants (sic) de la prétendue reconduction du contrat A 18-00024
JUGER que le contrat A 18-00024 a pris fin le 15 octobre 2022,
JUGER que la SAS R3 FINANCE n’est pas propriétaire du matériel de marque LAYHER et qu’il a été acquis par la SARL STHAS LOCATION à l’aide d’un prêt consenti par la SAS R3 FINANCE,
JUGER que les sommes prêtées par la SAS R3 FINANCE ont été remboursées par la SARL STHAS LOCATION, capital et intérêts compris,
CONDAMNER la SAS R3 FINANCE au paiement de la somme de 117 635,76 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la reconduction du contrat A 18-00024.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS R3 FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ORDONNER la compensation des créances réciproques résultant du jugement à intervenir entre la SASX R3 FINANCE et la SARL STHAS LOCATION,
ECARTER l’exécution provisoire de toutes éventuelles condamnations de la SARL STHAS LOCATION,
CONDAMNER la SAS R3 FINANCE à payer à la SARL STHAS LOCATION la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS R3 FINANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 11/03/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30/04/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application de l’article 455 du CPC.
R3F soutient :
* que le contrat signé entre les parties est un contrat de location financière et non un contrat de crédit-bail puisqu’il s’intitule « contrat de location » et ne stipule aucune option d’achat.
* qu’elle n’est par ailleurs pas habilitée et agréée en qualité d’établissement de crédit
* que le simple fait d’utiliser le terme de « crédit-bail » dans la correspondance entre les parties ne permet pas en soi de requalifier le contrat en contrat de crédit-bail
* que le contrat signé entre les parties ne peut être considéré comme nul pour motif dolosif, étant établi qu’à aucun moment, STHAS n’a signifié vouloir bénéficier d’une option d’achat.
* qu’elle n’a pas fait preuve de résistance abusive
* que STHAS lui est redevable des loyers échus et impayés entre le 15/10/2022 et le 15/10/2023, soit la somme de 64 164,96 euros TTC majorée des intérêts prévus contractuellement, soit au taux de 1,5% par mois de retard.
* que STHAS lui est également redevable des indemnités de détention du 15/10/2023 au 15/10/2024, soit la somme de 64 164,96 euros TTC.
STHAS réplique :
* que le contrat signé entre les parties est un contrat de crédit-bail relevant d’un usage commercial instauré entre les parties, le bon de commande signé avec la société LAYHER spécifiant une « offre de cession pour la fourniture en vente de matériel », démontrant l’existence d’une option d’achat
* que dans leurs échanges, les parties ont à plusieurs reprises utilisé le terme de « crédit-bail »
* que R3F lui a dissimulé une information essentielle à son consentement, à savoir l’absence de promesse de vente au terme du contrat, qu’elle a été victime d’un dol et que le contrat doit être déclaré nul
* qu’elle est donc en droit de réclamer la régularisation de la cession du matériel pour un prix correspondant à 5 347,08 euros TTC, la condamnation de R3F à lui restituer l’intégralité des loyers perçus par celle-ci et le règlement des dommages et intérêts pour résistance abusive, nullité et reconduction du contrat.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de requalification du contrat
L’article 12 du CPC stipule que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
L’article 313-7 du code monétaire et financier définit les contrats de crédit-bail de la façon suivante : « Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opé »rations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennent un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectuées à titre de loyers ».
L’article 313-1 du code monétaire et financier stipule par ailleurs que « Sont assimilées à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ».
L’article L 511-5 du code monétaire et financier dispose : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ».
L’article L 511-5 du code monétaire et financier stiple par ailleurs : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».
En l’espèce :
* R3F n’est pas un organisme habilité et agréé en qualité d’établissement de crédit selon les articles L 311-1 et L 511-15 du code monétaire et financier
* les matériels loués au titre des précédents contrats ont fait l’objet d’offres de cession de la part de R3F à STHAS mais sans que l’existence d’options d’achat contractuelles inhérentes auxdits contrats n’aient été prouvée
* le contrat, objet du litige, ne stipule, ni une faculté d’achat de l’équipement, ni un prix de rachat susceptibles de caractériser un contrat de crédit-bail selon les articles 313-1 et 313-7 du code monétaire et financier
* R3F a acquis le matériel, objet du contrat entre les parties selon facture produite en date du 12/04/2018
* le témoignage de la comptable de STHAS (pièce 10 de SHATS) selon lequel R3F aurait volontairement requalifié le contrat signé en contrat de location financière de façon à compenser l’arrêt des relations entre les deux sociétés ne constitue pas, en soi, une preuve de requalification du contrat
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de requalification du contrat en contrat de crédit-bail.
Sur la demande de nullité du contrat pour réticence dolosive
L’article 1130 du code civil stipule : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature, que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1137 du code civil stipule par ailleurs : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »
En l’espèce :
* R3F se présentait comme « une société spécialisée dans la mise en place de solutions de financement via des crédits-baux » dans la convention signée entre les parties le 10/01/2017 (pièce 21 de STHAS). Pour autant, elle n’indiquait pas agir elle-même en tant que crédit-bailleur et ne pouvait laisser croire à STHAS que le contrat, objet du présent litige, était un contrat de crédit-bail
* les contrats précédemment conclus par STHAS avec R3F étaient des contrats à l’issue desquels elle avait racheté les matériels loués (pièces 3 à 7 de SHATS). Pour autant, ils ne comportaient pas d’option d’achat et le fait que R3F ait proposé à STHAS le rachat des équipements en question au terme desdits contrats de location ne pouvait faire croire à STHAS qu’il s’agissait de contrats de crédit-bail
* l’utilisation du terme « crédit-bail » dans les correspondances entre les parties, bien que maladroite, ne peut être considérée comme une intention de dissimulation de la part de R3F, dès lors que le contrat était clairement établi et signé en tant que contrat de location financière
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de nullité pour réticence dolosive.
Sur la demande de R3F du règlement par STHAS de la somme de 61 164,96 euros TTC au titre des loyers pour la période du 15/10/2022 au 15/10/2023, majorée, pour chaque échéance, des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de son exigibilité
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 11 du contrat entre les parties stipule : « Trois mois avant l’expiration de la période irrévocable de location précisée aux Conditions particulières, chaque Partie devra faire connaître à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, son Intention de ne pas poursuivre le Contrat de Location. A défaut, la location se poursuivra par tacite reconduction aux conditions prévues au présent Contrat de Location et sur la base du dernier loyer contractuel par période d’un an minimum sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois avant le terme de ladite période ».
L’article 5 du contrat signé entre les parties prévoit par ailleurs « Qu’en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire, les intérêts de retard seront calculés depuis la date d’échéance jusqu’au paiement effectif, au taux fixé conventionnellement de 1,5% par mois »
En l’espèce, un PV de réception de l’équipement, objet du contrat entre les parties indique la date du 12/04/2018 et le contrat a été signé pour une période de quatre ans (pièce 2 de R3F).
Un avenant a été signé entre les parties (pièce 5 de R3F) le 20/04/2020 ayant pour effet de reporter la date de fin du contrat au 15/10/2022.
STHAS n’ayant pas dénoncé le contrat au plus tard le 15/07/2022, celui-ci a donc été reconduit pour une durée de 12 mois à compter du 15/10/2022, conformément à l’article 11 précité, le loyer mensuel s’élevant à 5 347,08 euros TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera STHAS à payer à R3F la somme de 64 164,96 euros TTC (12 X 5 347,08 euros TTC) au titre des loyers mensuels pour la période du 15/10/2022 au 15/10/2023, majorée, pour chaque échéance, des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de leur exigibilité.
Sur la demande de R3F du règlement par STHAS de la somme de 64 164,96 euros au titre des indemnités de détention indue pour la période du 15/10/2023 au 15/10/2024
L’article 15 du contrat signé entre les parties portant sur la restitution des biens loués en cas de cessation du contrat stipule : « Dans le cas où les Biens ne seraient pas restitués au Bailleur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la cessation du Contrat de Location, le Bailleur sera en droit de facturer au Locataire, à compter de la date de cessation dudit Contrat de Location, une indemnité pour détention indue, calculée sur la base du loyer en vigueur au jour de cessation dudit Contrat de Location, toute période civile entamée étant due en intégralité ».
En l’espèce, par un courrier recommandé avec AR en date du 05/07/2023 (pièce 10 de R3F), soit avec un préavis de plus de trois mois, STHAS a notifié la résiliation du contrat à l’échéance du 15/10/2023.
Conformément à l’article 11 du contrat précité, celui-ci a donc pris fin à la date du 15/10/2023.
Cependant, STHAS n’a pas procédé à la restitution le matériel, objet du contrat de location.
En conséquence et conformément à l’article 15 du contrat, le tribunal condamnera STHAS à régler à R3F la somme de 64 164, 96 euros au titre des indemnités de détention indue pour la période du 15/10/2023 au 15/10/2024.
Sur la demande de R3F d’ordonner la restitution des équipements, objet du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement.
L’article 15 du contrat signé entre les parties stipule « Qu’en cas de cessation du Contrat de Location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit, à ses frais, restituer au Bailleur l’intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement ».
En l’espèce, le contrat a été résilié par STHAS en date du 15/10/2023.
Il lui revenait donc de restituer à R3F le matériel, objet du contrat de location, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence et conformément à l’article 15 du contrat, le tribunal ordonnera à STHAS la restitution du matériel, objet du contrat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement et ce, pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
Sur la demande de STHAS à R3F de restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat, soit la somme de 377 453,95 euros
Le tribunal ayant rejeté la demande de nullité du contrat, le tribunal rejettera la demande de STHAS à R3F de restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat, soit la somme de 377 453,95 euros
Sur la demande de STHAS de dommages et intérêts à hauteur de 36 000 euros résultant de la réticence abusive de R3F à reconnaître que le contrat A 18-00024 est un contrat de créditbail
Le tribunal ayant rejeté la demande de requalification du contrat en contrat de crédit-bail, le tribunal rejettera la demande de STHAS de dommages et intérêts à hauteur de 36 000 euros résultant de la réticence abusive de R3F à reconnaître que le contrat A 18-00024 est un contrat de crédit-bail.
Sur la demande de STHAS de dommages et intérêts à hauteur de 366 400 euros résultant de la nullité du contrat A 18-00024 pour dol
Le tribunal ayant rejeté la demande de nullité du contrat, le tribunal rejettera la demande de SHATS de dommages et intérêts à hauteur de 366 400 euros résultant de la nullité du contrat A 18-00024 pour dol.
Sur la demande de STHAS du règlement par R3F de la somme de 117 635,76 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la reconduction du contrat A 18-2004
En l’espèce, le tribunal a considéré (cf supra) que le contrat n’a pas été valablement résilié à la date du 15/10/2023 et a donc été reconduit jusqu’au 15/10/2024.
De même, le tribunal a considéré (cf supra) que STHAS n’a pas restitué comme il se devait le matériel au 15/10/2024.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de STHAS du règlement par R3F de la somme de 117 635,76 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la reconduction du contrat A 18-2004.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, R3F a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, tribunal condamnera STHAS à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
e tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* rejette la demande de requalification du contrat en contrat de crédit-bail
* rejette la demande de nullité pour réticence dolosive
* condamne la SARL STHAS LOCATION à payer à la SAS R3 FINANCE la somme de 64 164,96 euros TTC (12 X 5 347,08 euros TTC) au titre des loyers mensuels pour la période du 15/10/2022 au 15/10/2023, majorée, pour chaque échéance, des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de leur exigibilité.
* condamne la SARL STHAS LOCATION à régler à la SAS R3 FINANCE la somme de 64 164,96 euros au titre des indemnités de détention indue pour la période du 15/10/2023 au 15/10/2024.
* ordonne la restitution par la SARL STHAS LOCATION du matériel, objet du contrat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement et ce, pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
* rejette la demande de la SARL STHAS LOCATION à la SAS R3F FINANCE de restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat, soit la somme de 377 453,95 euros
* rejette la demande de la SARL STHAS LOCATION de dommages et intérêts à hauteur de 36 000 euros résultant de la réticence abusive de la SAS R3 FINANCE
* rejette la demande de la SARL STHAS LOCATION de dommages et intérêts à hauteur de 366 400 euros résultant de la nullité du contrat pour dol
* rejette la demande de la SARL STHAS LOCATION de dommages et intérêts de 117 635,76 euros résultant de la reconduction du contrat
* condamne la SARL STHAS LOCATION à payer à la SAS R3 FINNANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Mme Véronique Faujour
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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