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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 janv. 2026, n° 2025R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président délégataire
Assisté lors des débats le 16 décembre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SARL ADAM,
Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1],
Ayant pour avocat Maître Sophie LANCKRIET, Avocat au Barreau de Compiègne, membre de la SARL ESIA AVOCATS,
Domiciliée [Adresse 2] [Localité 1],
COMPARANTE par Maître Marie DUPONCHELLE, Avocat au Barreau de Compiègne, membre de la SARL ESIA AVOCATS
ET
La SA ALLIANZ IARD,
Dont le siège social est situé [Adresse 3] Ayant pour avocat Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE AVOCATS ASSOCIES Avocat au Barreau d’Amiens,
Domicilié [Adresse 4], [Localité 2]
COMPARANTE par Maître Théo PINOT, membre de la SARL LEAD AVOCATS, du Barreau de Compiègne
LES FAITS
La SARL ADAM expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, qu’aux termes d’un contrat de mission de marché privé en date du 3 mai 2021 elle a confié à la société NAKIDE l’agencement de la boutique dans laquelle elle exploite son fonds de commerce de boucherie charcuterie, située à [Localité 1], pour un montant de 211.565,67 € TTC.
La SARL ADAM réglait l’intégralité des prestations à la société NAKIDE selon les modalités suivantes :
* Chèque non encaissé de 10.578,29 € du 4 mai 2021 selon convention de séquestre du même jour, libérable à la signature du procès-verbal de réception ou du procès-verbal constatant la levée des réserves
2. Virement bancaire de 74.047,98 € du 4 mai 2021
3. Virement bancaire de 126.939,40 € du 31 août 2021
Mais les travaux réalisés par la société NAKIDE se sont révélés peu satisfaisants à certains égards, et notamment au niveau des peintures extérieures du local commercial qui apparaissent cloquées et écaillées à de nombreux endroits.
La SARL ADAM n’a donc pas réglé le solde de 10.578,29 € et a requis Maître [Z] [T], Commissaire de Justice, pour relever les désordres et en dresser procès-verbal. L’existence de désordres et de non-conformités aux règles de l’art a ensuite été confirmée par Monsieur [A] [E], expert amiable, dans un rapport du 25 mai 2023. Par assignation délivrée à la SARL NAKIDE en date du 27 juillet 2023, la SARL ADAM a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a fait droit à cette demande.
Par ailleurs, la SARL NAKIDE a sollicité que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société FANDI, à laquelle elle avait sous-traité les travaux de démolition, plâtrerie, revêtements de sol, plomberie, peinture intérieure et extérieure. Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a étendu les opérations d’expertise à la société FANDI.
Par sommation de communiquer en date du 20 mai 2025, la SARL ADAM a sollicité la production des attestations d’assurance décennale des sociétés FANDI et NAKIDE, lesquelles ont été communiquées.
2025 R 00055
Monsieur [K] [X], expert désigné par le Tribunal de commerce de Paris, a donné son accord pour l’extension de ses opérations d’expertise par un courriel en date du 5 août 2025.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 6 novembre 2025, la SARL ADAM a fait délivrer assignation à la SA ALLIANZ IARD remise à Madame [R] [G], Hôtesse d’accueil se déclarant habilité à recevoir l’acte, et d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans en audience de référés et demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 Code de procédure civile. Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 241-1, L. 243-2 et L. 243-3 du Code des assurances,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
RENDRE COMMUNES et OPPOSABLES à la SA ALLIANZ IARD, assureur décennal de la SARL FANDI les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] par le Tribunal de Commerce de PARIS en vertu des ordonnances des 13 décembre 2023 et 21 mai 2024 ; RESERVER les dépens.
Audience du 16 décembre 2025
LA SARL ADAM soutient oralement les demandes de son assignation et dépose son dossier.
La SA ALLIANZ IARD soutient oralement ses conclusions, dépose son dossier et demande au tribunal de :
Vu l’article 145 Code de procédure civile.
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,
Prendre acte de ce que la Société ALLIANZ s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande formée,
Recevoir les protestations et réserves de la Société ALLIANZ,
Condamner la Société ADAM aux entiers frais et dépens.
DISCUSSION
Sur la mesure d’expertise judiciaire
Par ordonnance du 13 décembre 2023 le Tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la Société NAKIDE, sur assignation de la SARL ADAM. La mission confiée à Monsieur [K] [X], expert, consiste à :
* Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 5] à [Localité 3],
* Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission et notamment les factures des entreprises ayant participé à la réalisation des travaux ainsi que leurs attestations d’assurance décennale à la date de démarrage des travaux,
* Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués affectant l’immeuble ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements,
* En détailler l’origine, les causes et l’étendue,
* Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la date à laquelle la réception du chantier a pu intervenir entre les parties,
* Fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à l’usage qui peut être attendu des locaux livrés et exploités ainsi que sur la conformité de l’immeuble à sa destination,
* Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres,
* Evaluer le coût des travaux utiles à la réparation des désordres,
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,
* Faire au besoin un historique précis des rapports entre les parties,
* Dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra convoquer les parties et leurs avocats, entendre les parties, recueillir leurs observations, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, s’adjoindre au besoin tout sachant,
* Du tout dresser pré rapport afin de permettre aux parties d’effectuer leurs dires,
A l’issue d’une réunion d’expertise de synthèse, dresser son rapport définitif.
Puis par ordonnance du 21 mai 2024 le Tribunal de commerce de Paris a rendu ces opérations d’expertise communes et opposables à la SARL FANDI, en qualité de sous-traitant de la Société NAKIDE.
Dans la présente instance il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, mais de se prononcer sur le fait d’étendre celle déjà existante à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL FANDI.
Sur ce,
La SARL ADAM demande au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire
Puis de rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL FANDI les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] par le Tribunal de Commerce de PARIS en vertu des ordonnances des 13 décembre 2023 et 21 mai 2024
Qu’il convient de dire la SARL ADAM recevable mais mal fondée en sa demande d’expertise judiciaire en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la mesure d’instruction,
La SARL ADAM demande de rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD assureur décennal de la SARL FANDI les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] par le Tribunal de Commerce de PARIS en vertu des ordonnances des 13 décembre 2023 et 21 mai 2024.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
En l’espèce, aux termes de son rapport, Monsieur [A] [E] a relevé les désordres suivants :
Au niveau du carrelage :
* Que celui-ci se soulève à deux endroits dans la zone de passage ;
* Que les joints en surface courante s’effritent ;
* Des défauts d’étanchéité entre le carrelage et les plinthes ;
* L’absence de dés de bétons permettant de surélever les réseaux pour les protéger de l’eau.
Sur ce poste il précise que la règlementation applicable impose de réaliser des joints de carrelage en époxy et que rien ne permet de croire que cela a été respecté en l’espèce.
Au niveau de la peinture intérieure : La présence de cloquage tant en partie haute aue basse.
Il précise ici que les peintures doivent respecter le règlement CE n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et que rien ne permet d’établir que les produits utilisés le respectent.
A la faveur d’une note aux parties en date du 13 mai 2025, la SARL ADAM a appris que :
* la sous couche de carreaux anciens, posée en scellés, n’avait pas été détruite alors que cette prestation était expressément prévue au devis accepté par le maître d’ouvrage ;
* 32% des carreaux posés présentait une perte d’adhérence, ce que l’expert considère comme une perte d’adhérence généralisée ;
* L’adhérence en MPa du carrelage posé par la société FANDI n’était pas conforme ;
* Les non-conformités que constituent les désaffleurs du carrelage en zone de préparation présentaient des dangerosités ;
Les carreaux posés par la société FANDI n’avaient pas été doublement encollés ;
* Le mortier de chape présente une faible teneur en ciment ce qui rend la chape impropre au recouvrement par du carrelage ;
* L’ancien carrelage, support de rénovation, apparait désolidarisé de la chape, mettant un doute sur la réalisation d’une étude de sol avant travaux. En outre, la préparation du support de sol a été incomplète avec la non-élimination du mortier-colle présent en surface, ce qui occasionne des défauts de surface limitant l’accroche du ragréage ;
* L’application du primaire d’accroche a été non homogène et partielle ;
Les carreaux mis en œuvre présentent une très faible résistance à la glissance rendant très dangereux leur usage sur le sol d’une boucherie, tant en zone de préparation que du côté de la clientèle.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 février 2022, la garantie décennale est donc susceptible d’être mobilisée. Au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et encore à ce jour, la SARL FANDI était titulaire d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD émet des réserves d’usages et ne s’oppose pas à la demande de la SARL ADAM et s’en rapporte à la décision du Tribunal. En l’espèce, la SARL ADAM est recevable et bien fondée en sa demande.
Sur ce,
Attendu que cette demande est acceptée par l’expert ;
Attendu qu’au terme des débats et des pièces produites, la SARL ADAM justifie du fondement de sa demande ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL FANDI les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] par le Tribunal de Commerce de PARIS en vertu des ordonnances des 13 décembre 2023 et 21 mai 2024 en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens
La SARL ADAM nous demande de réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD nous demande de condamner la SARL ADAM aux entiers frais et dépens. Vu les circonstances de la cause il convient de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISONS recevable et partiellement fondée la demande de la SARL ADAM ;
DEBOUTONS la SARL ADAM de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; RENDONS COMMUNES et OPPOSABLES à la SA ALLIANZ IARD, assureur décennal de la SARL FANDI les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] par le Tribunal de Commerce de PARIS en vertu des ordonnances des 13 décembre 2023 et 21 mai 2024
DISONS que la SA ALLIANZ IARD sera tenue d’y intervenir sur convocation de l’Expert, auquel la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe ;
RESERVONS les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 38.65 € TTC ;
Le greffier Fabrice BERNARD
Le président.
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