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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 5 mai 2025, n° 2025034908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/38/22*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025
Chambre 2-2
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS AEQUIDO EXPERTISE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 2011B10327 / 532 157 807) représentée par son président M. [W] [Z], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Louis GAUTHIER, avocat du cabinet LGAvocats (D1660) ; Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables d’Île de France, [Adresse 3], non comparant.
PROCEDURE
Par demande en date du 25/04/2025 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, la SAS AEQUIDO EXPERTISE (ci-après la Société) au capital de 200 000,00 € sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
Il précise que la société a fait l’objet de la désignation d’un conciliateur dans les 18 derniers mois, le 14 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise ou l’entreprise elle-même a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce. La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le 05/05/2025.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 5 mai 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a annoncé que le jugement serait prononcé ce jour à 14h15.
Faits et exposé de la demande
Présentation de la Société
La SAS AEQUIDO EXPERTISE a été immatriculée le 06/05/2011 et exerce une activité libellée « Activités comptables » fait partie du groupe AEQUIDO.
La Société a réalisé :
* en 31/08/2024, un chiffre d’affaires de 1 070 651 € avec un résultat de 70 070 € ;
* en 31/08/2023, un chiffre d’affaires de 1 106 165 € avec un résultat de 67 615 € ;
* en 31/08/2022, un chiffre d’affaires de 1 235 119 € avec un résultat de 72 270 €.
A la date de la demande d’ouverture de la procédure, la société emploie 8 salariés.
Situation active et passive
LRAR: -SAS AEQUIDO EXPERTISE Copies : -TPG -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [T] -SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [V] -Parquet
R.G. : 2025034908 P.C. : P202501713
Selon les documents produits pour l’audience, la Société dispose d’actifs pour un montant de 711 k€, constitués essentiellement d’immobilisations corporelles pour 26 k€, d’un fonds de commerce pour 57 k€ et de créances clients pour 396 k€. Au jour de l’audience, la trésorerie disponible s’élève à : 12 950 €.
Le passif total s’élève à la somme de 472 k€, constitué essentiellement de dettes financières, sans dettes exigibles.
La trésorerie disponible étant de 12 950 € pour un passif exigible nul, il ressort que la Société n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés rencontrées par la Société et difficultés insurmontables
Du fait de la réduction du périmètre du groupe consécutive au départ de deux anciens associés, les sociétés ont supporté des charges de structures fixes trop importantes.
Les délais de paiement des clients s’étant par ailleurs fortement allongés avec des défaillances, la Société a fait appel à des lignes de crédit auprès de 5 établissements financiers, le recours à un factor n’étant pas possible du fait du faible montant de nombreuses factures.
Lors de la tentative d’une conciliation ouverte le 15 mars 2025 sous l’égide de Me [E] [T], un consensus s’est dégagé sur le fait que les trop grandes différences de nature entre les différents engagements auprès des établissements bancaires ne permettrait pas à la conciliation d’aboutir.
Cette difficulté insurmontable est susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
Les prévisions d’exploitation et de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que la SAS AEQUIDO EXPERTISE aurait les moyens de payer ses charges courantes.
Mme [A] [N], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et n’est pas opposée à la nomination de Me [E] [T] en qualité d’administrateur judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible de 12 950 €., contre un passif exigible de 0 € ; Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la Société sollicite la nomination de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [T] ; Que le ministère public n’émet pas d’observation sur cette nomination ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire-priseur et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ; Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la Société bien fondée et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société AEQUIDO EXPERTISE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 5 novembre 2025 au bénéfice de la :
SAS AEQUIDO EXPERTISE
[Adresse 1]
Activité : L’exercice de la profession d’expert comptable et conseils accessoires
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 532157807
Désigne M. Joël Cosserat, juge-commissaire.
Désigne la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [T], [Adresse 4], administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller. Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [B] [V], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement. Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ; Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 05/05/2025 où siégeaient MM Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Mme Christine Mariette.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat et M. Arnaud de Pesquidoux.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par M. Joseph Wehbi.
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