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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° 2025004405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 08 avril 2025 à 09:30
N° R.G : 2025004405
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [E] [U], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d’une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société LM SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 811912419, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal. Non comparante, d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 11 février 2025, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a donné assignation à la société LM SERVICES à comparaître le 04 mars 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société LM SERVICES à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 406,00 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’août 2022 au mois de décembre 2022 et le mois de mai 2023, outre la somme de 323,28 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
A titre provisionnel, et en application des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France – Antenne de Seine-et-Marne,
* 2280 euros pour la période du mois de juillet 2024 au mois de novembre 2024, outre la somme de 45,30 euros au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* 100 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 au titre des cotisations à valoir Page 1/4
et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer.
Condamner en outre la société LM SERVICES à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société LM SERVICES à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société LM SERVICES exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société LM SERVICES ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
C’est à ce titre que la société LM SERVICES doit régler à l’association l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Un dernier avis avant poursuites par lettres recommandée a été adressée à l’adhérent et est resté infructueux.
Afin de pouvoir prendre en charge le règlement des congés payés des salariés de l’adhérent, comme c’est son rôle, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France se doit d’obtenir, de façon spontanée, la communication par l’employeur concerné de déclarations de salaires versés à ses salariés.
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France n’a jamais obtenu de l’adhérent les déclarations de salaires s’agissant de la période indiquée dans son assignation.
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, a, en application des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur, procédé au calcul et ce, à titre provisionnel faute de déclaration des cotisations exigibles à ce jour.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société LM SERVICES ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n’est pas contestée ;
Sur les cotisations dues
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la société LM SERVICES ;
Sur les demandes provisionnelles
Attendu que l’article 2b) du règlement intérieur prévoit : « Lorsque l’adhérent n’a pas fait connaître à la caisse, dans les délais prescrits à l’article 2a) du présent règlement, le montant des salaires acquis par son personnel au cours du mois ou du trimestre, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations due par l’adhérent sur la base des salaires figurant sur sa dernière déclaration, augmentés de 10 % »;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les demandes sont fondées ;
Attendu que la société LM SERVICES sera condamnée à lui payer à titre provisionnel :
* le montant des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* le montant des cotisations à valoir et jusqu’à la date du 11 février 2025, date de
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l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer ;
Sur la demande au titre de la demande de production des déclarations de salaires
Attendu que l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France se doit d’obtenir, de façon spontanée, la communication par l’employeur concerné de déclarations de salaires versés à ses salariés ;
Attendu que la société LM SERVICES n’a jamais fourni à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France les déclarations de salaires s’agissant de la période indiquée dans son assignation ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et d’y faire droit ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150,00 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société LM SERVICES succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la société LM SERVICES à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 406,00 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’août 2022 au mois de décembre 2022 et le mois de mai 2023, outre la somme de 323,28 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
Condamne la société LM SERVICES à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, et ce, en application des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France -Antenne de Seine-et-Marne, les sommes provisionnelles de :
* 2280 euros pour la période du mois de juillet 2024, outre la somme de 45,30 euros au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* 100 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’à la date du 11 février 2025, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer,
Condamne la société LM SERVICES à remettre à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, les déclarations de salaires manquantes depuis la période du mois de juillet 2024 au mois de novembre 2024 et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société LM SERVICES à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LM SERVICES en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs Aurélien SURMONT et Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l’audience du 04/03/2025
Mis en délibéré à l’audience du : 08/04/2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 08 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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