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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 4 mars 2025, n° 2025011605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/48/48*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 4 mars 2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
La SAS à capital variable KASHMIR, Société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est anciennement [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2] (RCS Paris 821 465 564), représentée par la SAS ÁSGARD REIM, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 828 211 680), ellemême représentée par sa présidente Mme [B] [M], [Adresse 3], présente, assistée de Me Philippe Gonnet, [Adresse 4], avocat.
PROCEDURE
Par demande en date du 6 février 2025 déposée au greffe le 7 février 2025, la SAS KASHMIR sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et la désignation de la SELARL BCM en la personne de Me [D] [V] en qualité d’administrateur judiciaire.
A l’appui de cette demande, la dirigeante de la SAS KASHMIR, Mme [B] [M], communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce. Elle précise que KASHMIR a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de conciliation par le tribunal de commerce de Paris le 19 février 2024 désignant pour conciliateur la SELARL BCM en la personne de Me [D] [V] sis [Adresse 5]. La dirigeante indique également dans sa déclaration que KASHMIR a fait l’objet de la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Paris le 10 septembre 2024 désignant pour mandataire ad hoc la SELARL BCM en la personne de Me [D] [V] sis [Adresse 5] le 10 septembre 2024 désignant pour mandataire ad hoc la SELARL BCM en la personne de Me [D] [V] sis [Adresse 5] le 10 septembre 2024 désignant pour mandataire ad hoc la SELARL BCM en la personne de Me [D] [V] sis [Adresse 5].
Conformément aux dispositions de l’article R.621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L.661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l’audience, était présent lors de l’audience en chambre du conseil le 24 février 2025.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
La société KASHMIR, holding à capital variable, est propriétaire d’un ensemble de biens immobiliers situés en région parisienne qu’elle gère par l’intermédiaire de 10 filiales constituées sous la forme de SCI qu’elle détient à 99,9 %.
La société n’emploie aucun salarié et présente les chiffres suivants :
LRAR: -SAS à capital variable KASHMIR Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [D] [V] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [Y] -Parquet
R.G. : 2025011605 P.C. : P202500743
[…]
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
La société KASHMIR est confrontée au ralentissement du marché immobilier qui impacte défavorablement la vacance et la valeur vénale de ses actifs.
C’est dans ce contexte que 4 actionnaires ont assigné KASHMIR pour obtenir le remboursement de leur compte-courant et le rachat de leurs actions (exercice de leur droit de retrait) et ces demandes représentent, à ce jour, les sommes suivantes :
[…]
Kashmir a recherché un accord avec ses actionnaires et a mené des tentatives de négociation amiable.
À ce jour, la trésorerie disponible de KASHMIR est de 6.585.909 euros.
Elle pourrait payer les sommes réclamées par les 4 actionnaires retrayants mais cela fragiliserait fortement sa trésorerie et conduirait à des demandes identiques « en cascade » d’autres actionnaires que KASHMIR ne pourrait alors pas honorer.
KASHMIR a obtenu l’ouverture d’une conciliation le 19 février 2024.
Au cours de cette procédure, la totalité des actionnaires est tombée d’accord sur le fait de liquider le « fonds » KASHMIR dans les meilleures conditions.
Au cours de cette procédure, a été établie une revue indépendante (IBR) des sociétés du groupe montrant la nécessité d’un gel temporaire des créances des actionnaires le temps de permettre à KASHMIR de vendre les biens de ses filiales dans des conditions financières permettant de solder les dettes d’acquisition de ces biens et de rembourser les actionnaires. Cet IBR a mis en évidence que la pérennité de KASHMIR nécessitait un stand-still de ses actionnaires d’une durée de 2 ans. Aucun accord n’a pu être trouvé pendant la durée de la conciliation.
Par la suite, la société KASHMIR a obtenu l’ouverture d’un mandat ad hoc le 10 septembre 2024 qui a permis de trouver un accord consistant à :
* suspendre ou reporter l’exigibilité des comptes-courants des actionnaires jusqu’au 31 décembre 2026 inclus ;
* à suspendre le droit de retrait de tous les actionnaires jusqu’au 31 décembre 2026 inclus ;
* à organiser la cession des biens des filiales de KASHMIR et la répartition de la trésorerie générée, au marc l’euro, entre tous les actionnaires.
Une majorité d’actionnaire a exigé que cet accord soit unanime et engage la totalité des actionnaires. Malheureusement, la société CASTELHOLD a refusé de signer cet accord faisant échouer les discussions amiables.
Ce blocage oblige KASHMIR (avec l’appui de la quasi-totalité de ses actionnaires) à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Situation active et passive
KASHMIR déclare, à la date de dépôt de sa demande d’ouverture de sauvegarde, un actif total
de 17.275.383 €, constitué essentiellement des créances sur participations. Au 24 février 2025, la société dispose d’un solde bancaire de 39.708 €, attestés par la production de relevés bancaires et de trésorerie intra-groupe disponible pour un montant de 5.418.000 €. L’actif disponible de la société se monte par conséquent à la somme de 5.457.708 €.
Le passif se monte à la somme de 14.250.802 €, constituée à hauteur de 14.239.588 € de comptes courants d’associés dont 2.520.515 € exigibles ainsi que de 11.214 € de dettes fournisseurs également exigibles. Le passif exigible de la société est par conséquent égal à la somme de 2.531.729 €.
Avec un actif disponible de 2.925.979 €, il en ressort qu’à la date de l’audience, KASHMIR n’est pas en état de cessation des paiements.
Perspectives
Les prévisions de trésorerie font apparaître une nouvelle impasse dans les prochaines semaines, de sorte qu’en l’absence d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, la société KASHMIR ne sera pas en mesure d’honorer ses échéances à l’égard de ses actionnaires en mars 2025.
Ce niveau de trésorerie insuffisant constitue une difficulté insurmontable susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Le dirigeant expose que l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde protégerait la société contre la survenance de cet état de cessation des paiements, et lui accorderait le temps nécessaire à la concrétisation de ses perspectives de redressement.
Les prévisions de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que KASHMIR aurait les moyens de payer ses charges courantes.
Mme [S] [I], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’ouverture de la procédure et ne s’est pas opposée à la désignation de la SELARL BCM en la personne de Me [D] [V] en qualité d’administrateur judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L.620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation des paiements au 24 février 2025, avec un actif disponible 5.457.708 € au regard d’un passif exigible de 2.531.729 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par la dirigeante démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société sollicite la désignation en qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL BCM en la personne de Me [D] [V] ; que le ministère public n’est opposé à cette désignation ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire de justice et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L.622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS KASHMIR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 24 août 2025, à l’égard de la SAS KASHMIR, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est anciennement [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 465 564 ;
Activité : En France et à l’étranger, la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, civiles ou commerciales par tous moyens, en pleine propriété, en nuepropriété ou usufruit, la propriété et la gestion de ses participations et de son portefeuille de valeurs mobilières ; l’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens immobiliers.
Désigne M. Patrick Renouard, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BCM en la personne de Me [D] [V], [Adresse 6], administrateur, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [U] [Y], [Adresse 7], mandataire judiciaire.
Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce.
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 24 février 2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge présidant l’audience, M. Olivier Dubois, juge, M. Patrick Renouard, juge, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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