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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 18 nov. 2025, n° 2025R01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 16 Décembre 2025
[…]
DEMANDEURS
SAS LA [V] COMPANY 54/56 avenue Hoche 75008 PARIS comparant par SELARL [R] & Associés – Me Stéphane MORER 19 Rue d’Athènes 75009 PARIS
Monsieur [D] [K] 14 Rue Paul Valéry 75116 PARIS comparant par SELARL [R] & Associés – Me Stéphane MORER 19 Rue d’Athènes 75009 PARIS
SASU KC INVEST 14 rue Paul Valéry 75116 Paris comparant par SELARL [R] & Associés – Me Stéphane MORER 19 Rue d’Athènes 75009 PARIS
Monsieur [I] [Z] 25 Avenue Division Leclerc 92290 CHATENAY MALABRY
comparant par SELARL [R] & Associés – Me Stéphane MORER 19 Rue d’Athènes 75009 PARIS
SAS [M] [T] 25 Avenue de la Division Leclerc 92290 CHATENAY-MALABRY
comparant par SELARL [R] & Associés – Me Stéphane MORER 19 Rue d’Athènes 75009 PARIS
DEFENDEUR
SASU GEMMJ prise en la personne de Me [O] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SILENCE BUSINESS BY STUDIO PACK (SBS) 36 Rue de Penthièvre 75008 PARIS
comparant par SELAS [F] [G] [N] & ASSOCIES -FTPA – Mes [J] [H] et [B] [X] 50 Rue Ampère 75017 PARIS
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
I/ EXPOSE DES FAITS
La société Silence Business Solutions By Studio-Pack, ci-après « SBS », exerçait depuis 2005 une activité de fabrication et de distribution de cabines acoustiques destinées aux entreprises et collectivités pour l’aménagement de leurs locaux.
SBS, ayant rencontré des difficultés, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de sauvegarde à son bénéfice par un jugement du 19 juillet 2023 et désigné la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [W] [O], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2024, la période d’observation fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de 6 mois.
Au cours de la période d’observation, SBS rencontre de nouvelles difficultés et une lettreaccord est signée le 22 avril 2024 entre des dirigeants de SBS, MM. [P] [E] et [S] [Q], et [Y] [A] (alors directeur commercial salarié), aux termes de laquelle une nouvelle organisation opérationnelle est mise en place au sein de SBS.
Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris convertit la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de SBS en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 août 2024 et en l’absence de solution de cession, cette procédure est convertie en procédure de liquidation judiciaire et GEMMJ, prise en la personne de Me [W] [O] est désignée en qualités de mandataire judiciaire, ci-après « GEMMJ èsqualités ».
Concomitamment à la liquidation judiciaire de SBS, deux sociétés, la [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS, ayant la même activité que SBS, sont créées par d’anciens salariés de SBS.
Me [O], ès-qualités, considère que ces salariés et les sociétés qu’ils ont créées se seraient appropriés, sans bourse délier, plusieurs actifs de SBS aujourd’hui exploités au sein de LA [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS.
Par requête datée du 9 avril 2025, GEMMJ, ès qualités, saisit, la présente juridiction aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’une mesure d’instruction in futurum à l’encontre des sociétés LA [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS, ainsi que des dirigeants et bénéficiaires économiques de ces sociétés.
Cette mesure d’instruction aurait pour objet d’établir avant tout procès la preuve de vraisemblables détournements d’actifs de la société SBS réalisés par MM. [Y] [A], [D] [K], et [I] [Z], anciens salariés de SBS, au bénéfice des sociétés LA [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS, qu’ils dirigeraient et contrôleraient.
Par ordonnance rendue en date du 25 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit à la demande de GEMMJ, et commet la SCP Venezia & Associés, 130 Av. Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, commissaire de justice avec pour mission de :
Se rendre :
Au siège social de la société La [V] Company, situé 56 avenue Hoche à Paris (75008), ainsi qu’en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de cette société ;
* Au siège social de la société La [V] Logistics, situé 2 chemin rural Eugene Ionesco à Savigny-Le-Temple (77176), ainsi qu’en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de cette société ;
* Au siège social de la société CR Développement, situé 25 rue de Ponthieu à Paris (75008), ainsi qu’en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de cette société ;
* Au domicile de Monsieur [D] [K] et siège social de la société KC Invest, situés 14 rue Paul Valéry à Paris (75116), ainsi qu’en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de la société KC Invest;
* Au domicile de Monsieur [I] [Z] et au siège social de la société [M] [T], situés 25 avenue de la Division Leclerc à Chatenay-Malabry (92290), ainsi qu’en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de la société [M] [T] ;
* Au domicile de Monsieur [Y] [A], situé 83 rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt (92100) ;
Afin de, selon l’endroit où il se rendra :
1. Se faite remettre et/ou rechercher copie de tous documents, y compris électroniques, situés ou accessibles depuis lesdits locaux, quel qu’en soit le support physique ou numérique, relatifs à tout contrat (quel que soit la forme) conclu entre La [V] Factory et La [V] Logistics, d’une part, et les clients de SBS listés ci- après :
* GRDF;
* Eiffage ;
* [C] France.
2. Rechercher et prendre copie dans les systèmes informatique des personnes morales et physiques visées ci-dessus, ainsi que sur tous postes informatiques, tant professionnels que personnels, fixes ou portables, et sur leurs boites email professionnelles et personnelles, tous documents, agendas, emploie du temps, correspondances y compris électroniques, fichiers informatiques situés ou accessibles depuis lesdits locaux, quel qu’en soit le support physique ou informatique, échangés ou créés depuis le 22 avril 2024 contenant les mots clés ou les combinaisons de mots clés figurant dans le tableau ci-dessous, à l’exception des correspondances et échanges entre avocats et clients ;
3. Se faire remettre les téléphones portables et tablettes professionnels et/ou personnels appartenant aux personnes morales et physiques susvisées ainsi que tous mots de passe nécessaires à leur utilisation et d’y rechercher et copier les messages textes (y compris par messageries de type Whatsapp, Viber ou Telegram, Signal, Messenger ou autres) échangés entre eux depuis le 22 avril 2024 contenant les mots clés ou les combinaisons de mots clés figurant dans le tableau ci-dessous ;
4. Utiliser pour les missions ci-avant mentionnées aux points 2 et 3 les mots clés suivant, pris isolément ou par combinaison :
SBS
La Pods Factory
Abstractview
GRDF
Eiffage
[C] France
Se faire communiquer tous mots de passe, logiciels, et périphériques nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Procéder à l’ouverture des boîtes de courriels et des disques durs des ordinateurs, supports externes de stockage, serveurs ou téléphones, tablettes, des personnes physiques et morales visées ci-dessus ;
Se faire communiquer par tous moyens notamment par impression ou transfert sur tous supports informatiques les emails et documents informatiques présents sur chacun des systèmes et postes informatiques dans le cadre des recherches susvisées ;
Procéder aux opérations de récupération de ces documents, messages et fichiers ; »
L’ordonnance du 30 mai 2025, M. le Président du tribunal des Activités Economiques de Nanterre rectifie une erreur matérielle affectant l’Ordonnance.
II/ LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que LA [V] et 4 autres (ci-après «[V] ») ont assigné GEMMJ, ès qualités, devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 1 er octobre 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale.
Par conclusions en demande régularisées à l’audience du 18 novembre 2025, [V] demande au président de ce tribunal de :
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile, Vu l’article R. 153-1 du code de commerce, Vu les articles L.151-1 et suivants du code de commerce, Vu l’ordonnance sur requête rendue le 24 avril 2025,
Déclarant la demande de la société LA [V] COMPANY, M. [D] [K], de la société KC INVEST, M. [I] [Z], de la société [M] [T] recevables et bien fondées,
A titre principal
* Rétracter l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le Président près le Tribunal de Commerce de NANTERRE à la requête de la société GEMMJ, prise en la personne de Me [W] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Silence Business Solutions By Studio Pack (SBS) ;
* Prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi en exécution de ladite ordonnance ;
* Ordonner la restitution à la société LA [V] COMPANY, de l’ensemble des éléments issus des mesures d’instruction ;
* Condamner la société GEMMJ, prise en la personne de Me [W] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Silence Business Solutions By Studio Pack (SBS) au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés LA [V] COMPANY, KC INVEST, [M] [T], MM. [I] [Z] et Monsieur [D] [K] ;
* Condamner la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [W] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Silence Business Solutions By Studio Pack (SBS) aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
* Rétracter partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 24 avril 2025, en tant qu’elle
autorise la remise immédiate à la société GEMMJ, prise en la personne de Me [W] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Silence Business Solutions By Studio Pack (SBS), de certains documents saisis ;
* Ordonner la mise sous séquestre immédiate d’une partie des documents saisis ;
* Dire que les pièces resteront sous séquestre jusqu’à décision du juge sur leur éventuelle communicabilité ;
* Interdire à GEMMJ, prise en la personne de Me [W] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Silence Business Solutions By Studio Pack (SBS), et à ses conseils tout accès aux documents litigieux dans l’intervalle ;
* Recevoir la société LA [V] COMPANY KC INVEST, [M] [T], MM. [I] [Z] et Monsieur [D] [K], en présence de ses avocats et le conseils de GEMMJ, pour organiser un examen contradictoire des documents saisis et procéder à l’examen des documents saisis dont des sociétés LA [V] COMPANY, KC INVEST, [M] [T], MM. [I] [Z] et Monsieur [D] [K] estiment qu’ils devraient être, soit restitués, détruits ou placés sous séquestre (sic) ;
* Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par conclusions en défense N°2 déposées à l’audience du 18 novembre 2025, GEMMJ ès qualités demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 153-1 du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue par M. le président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre le 25 avril 2025, et rectifiée par ordonnance du 30 mai 2025,
* Juger que la demande de mesure d’instruction octroyée est bien fondée sur un motif légitime ;
* Juger que la mission confiée à l’Etude Venezia & Associées est bien circonscrite dans le temps et dans son objet, et proportionnelle aux intérêts en présence ;
* Confirmer l’ordonnance rendue M. le Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre le 25 avril 2025 et rectifiée par ordonnance du 30 mai 2025 dans toutes ses dispositions ;
* Juger mal fondées les demandes des sociétés La [V] Company, KC Invest, [M] [T] et de Messieurs [D] [K] et [I] [Z],
En conséquence,
* Débouter les sociétés La [V] Company, KC Invest, [M] [T] et Messieurs [D] [K] et [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner solidairement les sociétés La [V] Company, KC Invest, [M] [T] et Messieurs [D] [K] et [I] [Z] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement les sociétés La [V] Company, KC Invest, [M] [T] et Messieurs [D] [K] et [I] [Z] aux entiers dépens d’instance ;
A l’audience publique du 18 novembre 2025, les parties sont présentes et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
III/ DISCUSSION ET MOTIVATION
[V] verse aux débats 18 pièces en soutien à ses demandes et expose que :
* Contrairement à ce qui a été indiqué dans la requête, les sociétés LA [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS n’ont aucun lien capitalistique et n’ont que des relations d’affaires ;
Sur le régime juridique de l’action « in futurum »
* SBS ne disposait en réalité d’aucun motif légitime susceptible de justifier sa demande de constat non contradictoire ;
* Ainsi que le reconnait la défenderesse MM. [Y] [A], [D] [K], et [I] [Z] n’avaient que la qualité de salariés de SBS. MM. [Y] [A], [D] [K], et [I] [Z] n’ont pas été dirigeants de droit ou de fait de SBS ;
* Le détournement d’actif pertinent en droit des procédures collectives est une modalité de la banqueroute, réprimée par l’article L. 654-2 du code de commerce, et suppose notamment un acte positif de dissipation volontaire d’un élément d’actif commis par une des personnes visées à l’article L. 654-1 après la cessation des paiements, dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte. Il s’agit d’une action engagée uniquement contre les dirigeants de droit ou de fait visés par L. 654-1 du code de commerce et pour des faits postérieurs à la cessation des paiements. Dans la mesure où MM. [Y] [A], [D] [K], et [I] [Z], associés de la société LA [V] COMPANY n’ont jamais eu la qualité de dirigeants de fait ou de droit de SBS, une action en détournement d’actif ne peut prospérer à leur encontre ;
M. le président constatera, à la lecture des pièces annexées à sa requête et de ses propres écritures que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucun détournement d’actif à l’encontre de demandeurs ;
* L’exécution partielle de la mission ordonnée par le commissaire de justice, à l’initiative du liquidateur, peut soulever plusieurs difficultés. Si le liquidateur détourne la mesure de sa finalité en ne visant pas les personnes réellement concernées par les pièces, la rétractation peut être justifiée. Si la mission n’est pas exécutée à l’encontre de toutes les personnes visées, le juge de la rétractation doit apprécier si cette situation porte atteinte au contradictoire ou à la proportionnalité de la mesure.
* Sur le détournement de clientèle
* Durant toute cette période MM. [D] [K] et [I] [Z] ont exécuté leur contrat de travail conformément à leur obligation de loyauté ;
* S’agissant d’appels d’offres, les commandes ne sont pas transférables en cas d’annulation, obligeant les adjudicateurs à rouvrir un appel d’offres ;
A titre d’exemple, M. [K] avait obtenu un appel d’offre du client CNP que M. [E] a annulé, obligeant SBS à rembourser à la société CNP l’acompte de 140 000 € qu’elle avait versé ;
Cas álémente c’ajoutent à la constition d’activité de SBS rendent difficilement
* Ces éléments, s’ajoutant à la cessation d’activité de SBS, rendent difficilement compréhensible le fait de se prévaloir d’un détournement de clientèle que la société n’avait plus et qui ne pouvait continuer de faire partie de son actif, les commandes n’étant pas transférables ;
* Contrairement à ce qu’elle soutient, SBS ne faisait que commercialiser en France, et en dépit de tout savoir-faire quelconque, les produits de son fabricant. Il convient enfin d’informer le tribunal que la défenderesse, dans le cadre d’une vente aux enchères des
stocks de SBS a vendu à cette dernière des cabines à la société LA [V] COMPANY. Il est pour le moins étonnant d’accuser une société d’avoir détourné un actif qu’elle lui a racheté ;
Sur la demande de rétractation au regard de la mission confiée au commissaire de justice
* L’ordonnance rendue le 24 avril 2025 n’a fait que reprendre la mission qui était requise par GEMMJ, ès qualités, laquelle s’avère bien trop large et totalement disproportionnée par rapport aux intérêts antinomiques en présence. La jurisprudence exige que la mesure d’instruction ne soit pas générale ni indéterminée, mais au contraire strictement limitée aux faits en lien avec le litige dénoncé et à la période pertinente ;
* De même, l’autorisation donnée au commissaire de justice de rechercher dans les téléphones et messageries personnelles pose difficulté : « une telle atteinte à des téléphones personnels, et dans ces conditions, était manifestement disproportionnée aux objectifs poursuivis ».
GEMMJ, ès qualités, verse aux débats 26 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
Sur la création des sociétés LA [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS par d’anciens salariés concomitamment à la liquidation judiciaire de SBS
* Les sociétés LA [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS exercent une activité en tous points identique à celle de SBS ;
* Les sociétés LA [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS, CR Développement, KC Invest et [M] [T] sont toutes dirigées par des anciens salariés de SBS, et ont toutes été créées et immatriculées entre le 12 septembre et le 1 er octobre 2024, soit dans le mois suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de SBS ;
* Force est de constater que plusieurs éléments tendent à démontrer que ces salariés se seraient appropriés, sans bourse délier, plusieurs actifs de la société aujourd’hui exploités au sein de LA [V] COMPANY et LA [V] LOGISTICS. Sur le détournement présumé d’actifs significatifs de SBS
* Il apparaît, après simples recherches, que les sites internet de LA [V] COMPANY ( http://lapodscompany.com ) et LA [V] LOGISTICS. ( http://lapodslogstics.com ) utilisent les actifs commerciaux, marketing et de communication de SBS, sans aucune autorisation, tout en faisant état d’informations mensongères sur leur historique, reprenant à son compte celui de SBS ;
* Il ressort clairement des échanges de courriels avec les clients EIFFAGE, TETRIS et GRDF que certaines commandes auraient été transférées à LA [V] COMPANY, constituée par les salariés, et ce en dissimulant ces informations à la procédure collective ;
* Il aurait été possible pour le liquidateur judiciaire, et bienvenu pour les créanciers, de pouvoir vendre les contrats en portefeuille ou plus généralement le fonds de commerce qui a, selon toute vraisemblance, été vidé de sa substance par les agissements des Demandeurs ;
Sur la demande de rétractation et l’existence d’un motif légitime à la requête
* Les faits rapportés par GEMMJ, ès qualités, démontrent un motif légitime pour demander une mesure d’instruction In Futurum pour permettre la recherche ou la conservation de preuve ;
* Pour tenter de justifier l’absence de motif légitime de GEMMJ ès qualités, les
Demandeurs indiquent que GEMMJ, ès qualités, souhaiterait en réalité engager une action en banqueroute sur le fondement de l’article L. 654-2 du code de commerce : la simple lecture de la requête du 9 avril 2025 sollicitant de M. le président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre la désignation d’un expert chargé d’une mesure d’instruction In Futurum permet d’établir que telles ne sont pas les intentions, en l’état, du liquidateur judiciaire, en ce que la Défenderesse mentionne « une action en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés La [V] Company et La [V] Logistics, et de leurs actionnaires et dirigeants » ;
* En tout état de cause, et quelles que soient les actions menées par les dirigeants de SBS dans le cadre de la procédure collective, les contrats clients ne sont pas censés être transférés ou repris, sans bourse délier, par un tiers sauf pour ce dernier à formuler une offre de reprise entre les mains de la liquidation judiciaire ;
* L’ensemble des Demandeurs ont donc un rôle direct et proéminent au sein de LA [V] COMPANY ;
Sur l’exécution partielle de l’ordonnance du 25 avril 2025
* L’opportunité de se rendre sur tel ou tel lieu revient au requérant à la mesure d’instruction dans la limite du périmètre défini par l’ordonnance ;
* En outre, si la mesure n’est pas exécutée à l’encontre d’une des sociétés ou personnes visée par l’ordonnance, et donc qu’aucun document n’a été récupéré lors d’une opération de constat, on voit mal l’intérêt des personnes concernées de solliciter la rétractation de la mesure ;
Sur la mission circonscrite et proportionnée confiée à l’Etude Venezia & Associés
* L’ordonnance commet l’Etude Venezia & Associés avec pour mission de rechercher et se faire remettre :
* par des personnes dénommées en lien direct avec les faits rapportés : La [V] Company, La [V] Logitics, leurs dirigeants et actionnaires,
* dans des lieux bien définis : les sièges sociaux et lieux des domiciles des personnes dénommées,
* pour une période de temps limitée (de moins d’un an), soit la période pertinente par rapport aux faits allégués,
* des documents ayant trait à des détournements d’actifs, et donc des contrats clients, spécifiquement visés, et non sur toute l’activité des personnes dénommées;
* Partant, la mission confiée à l’Etude Venezia & Associées est bien circonscrite dans le temps et dans son objet, et proportionnelle aux intérêts en présence.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article R. 153-1 du code de commerce, dispose que : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance
en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
L’article 493 du code de commerce dispose que : « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse », et l’article 497 que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » . Les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l’ordonnance doivent être motivées.
Sur la demande de rétractation
Le juge compétent pour statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est le juge ayant rendu cette ordonnance.
Il est de jurisprudence constante que le juge doit vérifier l’absence de procédure au fond, les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, le motif légitime, et aussi le caractère étayé de la demande qui doit être fondée sur des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits allégués, enfin le caractère admissible des mesures ordonnées.
Il sera rappelé que la charge de la preuve du bien-fondé de la requête et de la mesure contestée pèse sur le requérant, c’est-à-dire le défendeur au référé rétractation (en l’espèce GEMMJ ès qualités), et non au demandeur à la rétractation (en l’espèce [V]) de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête à l’appui de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer au jour au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s’est prononcé.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son contradicteur.
Sur la recevabilité de la requête (i/)
Au vu de la requête du 9 avril 2025 de GEMMJ ès qualités, de notre ordonnance rendue le 25 avril 2025 et des pièces versées en procédure, la requête a bien été présentée avant tout procès au fond et a visé la conservation ou l’établissement de preuves dont pourrait dépendre la solution du litige, elle est par conséquent recevable.
Sur la dérogation au principe du contradictoire (ii/)
Compte tenu de la nature des fichiers concernés par l’ordonnance du 24 avril 2025 et des pièces à appréhender, le risque de déperdition ou de dissimulation ou de destruction est réel. L’effet de surprise vient augmenter la probabilité que la mesure soit exécutée lorsque la partie adverse n’en est pas avertie.
La fragilité d’un élément de preuve, s’agissant des courriels visés par la requête, constitue en soi un motif qui commande à lui seul de déroger au principe de la contradiction, dès lors que
cet élément peut être rapidement effacé, déplacé, ou dissimulé, afin d’éviter tout risque de dépérissement de la preuve et garantir l’efficacité des mesures d’instructions sollicitées. Tel est bien le cas de l’espèce s’agissant des courriels et autres messages électroniques échangés entre d’ex-collaborateurs de SBS devenus dirigeants de [V] d’un part et plusieurs ex clients de SBS d’autre part. C’est ainsi que nous observons en particulier des courriels adressés à Eiffage et à des distributeurs de SBS et qui indiquent explicitement que :
* [L] [U], ex commercial de SBS et devenu salarié de LA [V] COMPANY, quelques semaines avant la liquidation judiciaire de SBS et peu après la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, invite le 2 octobre 2024, Eiffage à désormais effectuer ses commandes directement auprès de LA [V] FACTORY ou auprès de Ouest Bureau, distributeur de SBS,
M. [L] [U], devenu salarié de LA [V] COMPANY indique par courriel du 16 octobre 2024 à Quadrifoglio et Ouest Bureau, tous deux distributeurs de SBS, que SBS devenait LA POOIDS COMPANY, ce qui est inexact ;
En conséquence, nous retiendrons que GEMMJ es qualités, justifie de manière circonstanciée de l’absence de contradictoire par le caractère nécessaire de l’effet de surprise compte tenu du risque de dépérissement des preuves et débouterons [V] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 24 avril 2025, au titre de l’atteinte injustifiée au principe du contradictoire.
Sur l’existence d’un motif légitime (iii/)
Le motif légitime requis au visa de l’article 145 du code de procédure civile s’analyse comme l’intérêt que pourrait avoir le demandeur à la requête de conserver les faits nécessaires à la solution d’un litige. Cette condition de fond s’apprécie en fonction de l’utilité et de la pertinence, eu égard aux termes du futur débat au fond, des éléments de preuve susceptibles d’être obtenus dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum.
Ainsi le requérant n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque la mesure in futurum est précisément destinée à les conserver ou à les établir, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il en est ainsi de la suspicion des manquements contractuels ou de la suspicion de comportements constitutifs d’actes de concurrence déloyale ou de déloyauté dont la constatation de preuves permettrait d’établir la portée et l’étendue.
L’absence de statut d’anciens dirigeants de droits ou de faits de SBS s’agissant de MM. [A], [RY], [Z] (ex salariés de cette société) ne saurait les prémunir des actions de détournement qu’ils auraient pu commettre au lancement de LA [V] COMPANY et/ou LA [V] LOGISTICS auxquels ils ont directement participé.
En l’espèce, nous observons en particulier que les pièces versées aux débats montrent que les faits ont une probabilité d’existence sérieuse et nécessitent d’être vérifiés :
* plusieurs actifs matériels et immatériels (maquettes, plaquettes commerciales, site internet notamment) employés par LA [V] COMPANY et/ou LA [V] LOGISTICS pour exercer leurs activités sont identiques à ceux utilisés par SBS. Il en est ainsi :
* Du catalogue tarifaire de LA [V] COMPANY : il reproduit plusieurs produits et visuels de SBS en proposant des tarifs quasi identiques, ainsi que les mêmes services annexes de livraison et de montage que SBS,
* Des fiches techniques des produits de LA [V] COMPANY : elles présentent une stricte copie de celles de SBS ;
* Du site internet de LA [V] LOGISTICS : il utilise les mêmes visuels et photos
que le site internet de SBS ;
* les copies de courriels échangés montrent que LA [V] COMPANY a poursuivi des relations clients nouées par SBS en incitant les clients concernés, dont les comptes étaient gérés en personne par MM. [Y] [A], [D] [K] et/ou [I] [Z], à leur confier ces marchés,
* LA [V] a directement utilisé l’image de SBS sur le marché en se présentant comme son successeur, évoquant une expérience de plus de 10 ans qui ne pouvait exister et la réalisation de marchés pendant toutes ces années, auprès de grands comptes, créant à minima une confusion.
Ces faits, répondent au caractère plausible exigé par la jurisprudence. Ils sont susceptibles de caractériser un détournement des actifs de la SBS de nature à fonder, a minima, une action en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés [V] et de leurs dirigeants, anciens salariés de SBS.
En conséquence, nous débouterons [V] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 avril 2025, au titre du défaut de motifs légitimes.
Sur le caractère utile, proportionné et admissible des mesures (iv/)
La jurisprudence considère que les mesures d’instruction sont légalement admissibles lorsqu’elles sont proportionnées aux droits et intérêts des parties. Le contrôle de la proportionnalité des mesures ordonnées revient au juge de la rétractation et s’apprécie au regard des intérêts et droits respectifs des parties par rapport au but recherché. Le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
En l’espèce, nous observons que la mission confiée au cabinet Enezia s’appuie sur la recherche de documents à partir de 6 mots clefs (sbs, la pods factory, abstractview, grdf, eiffage, tétris france) en relation avec les faits allégués et avec une liste de 3 clients nommés, (Grdf, Eiffage, [C] France). Elle apparait donc précise et sans besoin d’interprétation de la part de l’huissier instrumentaire.
S’agissant de la mesure d’expertise sollicitée par la requête du 9 avril 2925, nous rappellerons que les mesures légalement admissibles au visa de l’art 145, doivent être circonstanciées dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. En l’espèce, la requête du 9 avril 2024 répond à cette obligation, en limitant à la période du 24 avril 2024 au 25 avril 2025 la période de recherche.
Nous rappelons que le séquestre des éléments recueillis n’a pas été ordonné dans l’ordonnance du 24 avril 2025, de tel sorte que les documents saisis sont déjà dans les mains et à la connaissance de GEMMJ.
GEMMJ agissant ès qualités de liquidateur travaille dans l’intérêt des créanciers de la société SBS en liquidation et n’exerce pas d’activité concurrente de [V], ce qui réduit fortement la portée de risques éventuels liés au secret des affaires.
Enfin, [V] ne cite aucun document saisi qui aurait spécifiquement causé une difficulté. Aucune preuve d’une disproportion dans la mesure d’instruction ordonnée n’a ainsi être pu établie.
S’agissant de l’exécution partielle de l’ordonnance du 25 avril 2024, il n’est pas contesté que
GEMMJ ès qualités n’a fait exécuter les termes de l’ordonnance qu’à l’encontre de la société LA [V] COMPANY et de M. [K] et non à KC INVVEST, M. [Z] ou [M] [T]. Ce point spécifique n’est pas oralement exposé par les parties à notre audience du18 novembre 2025. [V] indique dans ses écritures que ce point est susceptible de mettre en cause l’exigence de loyauté vis à vis de l’ensemble des personnes mises en cause. En l’absence de toute précision relative à cette allégation, [V] ne rapporte pas davantage la preuve d’un quelconque préjudice subis par l’une ou l’autre des demanderesses du fait de cette exécution partielle qui demeure sous la responsabilité de GEMMJ, ès qualités.
Ainsi, nous dirons ne pas retenir à ce stade un motif de rétractation de l’ordonnance du fait de cette exécution partielle dont la seule conséquence connue de nous est la non-récupération de documents auprès des parties non touchées par le commissaire de justice.
En conséquence (de i/, ii/, iii/, iv : ci-dessus)
Nous débouterons [V] de sa demande de rétractation de l’ordonnance n° 2025 O 05065 du 25 avril 2025, et par voie de conséquence de sa demande de restitution des éléments issus de l’instruction, qui n’avaient pas fait l’objet d’une décision de séquestre.
Sur la demande à titre subsidiaire de rétractation partielle
[V] expose que :
* Si M. le président devait débouter les requérants de leur demande en rétractation de l’ordonnance précitée, il conviendrait de rétracter partiellement l’ordonnance sur requête rendue le 24 avril 2025, en tant qu’elle autorise la remise immédiate à GEMMJ, ès qualités, des documents saisis ;
* Dans l’attente d’un débat contradictoire sur la communicabilité des pièces, la mise sous séquestre est indispensable pour éviter une exploitation immédiate et irrémédiable de ces informations ;
* Pour ce faire, il est demandé à M. le président saisi qu’il reçoive la partie saisie, en présence de ses avocats et du conseil de la société GEMMJ, prise en la personne de Me [W] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de SBS, pour organiser un examen contradictoire des documents saisis et décider ensemble, sous contrôle judiciaire, des pièces à transmettre ou à écarter, notamment pour protéger le secret des affaires ou le secret professionnel ;
* Il sera alors procédé à l’examen des documents saisis dont les demandeurs estiment qu’ils devraient être, soit restitués, détruits ou placés sous séquestre, en raison de la protection du secret professionnel ou des droits de la défense.
GEMMJ réplique que :
* En l’espèce, M. le président du tribunal n’a pas jugé utile d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces sollicitées. Et pour cause puisque le séquestre ne trouvait ici aucune justification ;
* La Défenderesse, en sa qualité de liquidateur judiciaire, n’est pas un opérateur économique concurrent de LA [V] FACTORY et des autres Demandeurs, de sorte que les éléments saisis ne pouvaient faire l’objet d’une violation du secret des affaires ;
* Cette mesure de séquestre n’est pas davantage justifiée devant la juridiction de céans et devra être rejetée.
SUR QUOI
L’article R. 151-1 du code de commerce dispose que : « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
L’article R. 153-1 du code de commerce (cf ci-dessus), encadre le placement sous séquestre des pièces saisies en vertu de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article R. 153-3 du code de commerce dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : l° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ».
L’article R153-9 du code commerce dispose que : « I.-Lorsqu’elle est rendue dans le cadre d’une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n’est susceptible de recours qu’avec la décision sur le fond. II.-La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d’appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l’ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Il est fait application de l’article 905 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état et le juge chargé d’instruire l’affaire ne peuvent ordonner l’ exécution provisoire de leur décision.
III.-Lorsqu’elle est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le délai pour former une requête en déféré et le déféré exercé dans ce délai sont suspensifs. L’exécution provisoire de la décision ne peut être ordonnée ».
S’agissant de la demande de séquestre : celui-ci n’a pas été décidé par l’ordonnance sur requête du 24 avril 2025. Il a été ci-dessus démontré que la saisie était légale et proportionnée. Aucun vice de procédure ni risque nouveau n’a été rapportés depuis cette décision. Le bénéficiaire « GEMMJ ès qualités » n’exerce pas d’activité concurrente de [V] en tant que liquidateur de SBS. Le risque de violation du secret des affaires ne peut ainsi être établi à ce stade de la procédure.
[V] demande la mise sous séquestre immédiate d’une partie des documents saisis, mais n’en précise pas la liste ;
S’agissant de la demande par [V] d’organiser un examen contradictoire des pièces saisies : [V] ne précise pas les pièces ni même la catégorie de pièces qu’il souhaite voir examiner de façon contradictoire.
Nous rappellerons à nouveau qu’il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le contentieux relatif au déroulement de la mesure d’instruction ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
En conséquence,
Nous débouterons [V] de toutes ses demandes à titre subsidiaire de rétractation partielle et de séquestre d’une partie des documents saisis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, GEMJ, es qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons [V] à payer à GEMMJ ès qualités, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [V] succombe.
En conséquence nous condamnerons [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, nous Président,
* Disons la requête du 9 avril 2023 de la SAS GEMML, ès qualités de liquidateur de la SAS Silence Business Solution By Studio, recevable ;
* Déboutons la SAS LA [V] COMPANY, M. [D] [K], la SAS KC INVEST M. [I] [Z], la SAS [M] [T] de leur demande de rétractation de l’ordonnance n° 2025 O 05065 du 25 avril 2025 ;
* Déboutons la SAS LA [V] COMPANY, M. [D] [K], la SAS KC INVEST M. [I] [Z], la SAS [M] [T] de leur demande à titre subsidiaire de rétractation partielle et de séquestre d’une partie des documents saisis :
* Condamnons solidairement la SAS LA [V] COMPANY, M. [D] [K], la SAS KC INVEST M. [I] [Z], la SAS [M] [T] à verser à la SAS GEMML, ès qualités de liquidateur de la SAS Silence Business Solution By Studio, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons solidairement la SAS LA [V] COMPANY, M. [D] [K], la SAS KC INVEST M. [I] [Z], la SAS [M] [T] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 17,22 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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