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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2025006345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006345
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/01/2026
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
C Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
EXCO OMNICONSEILS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Guillaume BORDET
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[K] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Olivier TARI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Guillaume BORDET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, EXCO OMNICONSEILS (SAS) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/10/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 19/01/2026,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, [K] (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 23/12/2024, les conclusions déposées à l’audience du 19/01/2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société EXCO OMNICONSEILS exerce une activité d’expert-comptable.
La société [K] exerce une activité d’installation d’équipements électriques et de matériels électroniques et optiques.
La société [K] est entrée en relation avec la société EXCO OMNICONSEILS aux fins de lui confier la gestion de sa comptabilité.
C’est dans ces conditions que deux lettres de mission ont été signées respectivement le 3 février 2017 et le 20 février 2017.
La lettre de mission, datée du 3 février 2017, concerne une mission comptable, aux termes de laquelle la société EXCO OMNICONSEILS s’engage à assurer des missions permanentes comptable, fiscale, juridique et de gestion, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La seconde lettre de mission, datée du 20 février 2017, concerne une mission sociale, aux termes de laquelle la société EXCO OMNICONSEILS s’engage à assurer la gestion des documents sociaux, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
La société [K] prétend que la société EXCO OMNICONSEILS n’a pas assuré pleinement sa mission au cours des années 2017 et 2018.
La société [K] considère que la société EXCO OMNICONSEILS n’a pas rempli ses obligations contractuelles, raison pour laquelle la société [K] a décidé de mettre un terme à leur relation au cours de l’année 2022.
La société EXCO OMNICONSEILS prétend que la société [K] reste redevable de la somme de 3.840 € pour des prestations dans le cadre des deux lettres de mission.
La société EXCO OMNICONSEILS a adressé à la société [K] de nombreuses relances amiables de règlement des factures.
La société EXCO OMNICONSEILS a confié le recouvrement de sa créance a la société AGIR RECOUVREMENT, laquelle a adressé, par lettre recommandée du 8 avril 2024, reçue le 11 avril 2024, une mise en demeure de régler la somme de 5.521,82 €, correspondant à la somme de 3.840 € en principal, outre pénalités, indemnités forfaitaires et dommages et intérêts.
Aucun paiement et aucun accord amiable n’a pu être conclu entre la société EXCO OMNICONSEILS et la société [K].
La société EXCO OMNICONSEILS a saisi le Tribunal de commerce de Aix-en-Provence d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la société [K] le 9 octobre 2024.
Suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2024, Monsieur le Président a fait injonction à la société [K] de payer à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 3.840 € en principal, outre la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [K] par la société AGIR RECOUVREMENT le 24 décembre 2024.
Avant même sa signification, la société [K] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 16 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que le Tribunal est saisi de l’opposition que la société [K] a formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2024 pour une somme de
3.840 € en principal, outre la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
C’est ainsi que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026 au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 9 mars 2026.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société EXCO OMNICONSEILS demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1352 du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [K] à régler à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 3.840 € au titre des factures impayées, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024,
CONDAMNER la société [K] à régler à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire, outre intérêts aux taux légal,
CONDAMNER la société [K] à régler à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer.
La société [K] demande au tribunal :
Vu l’article 2224 du code civil Vu l’article 1219 du code civil
CONSTATER que les demandes relatives au paiement des factures datées des :
* 01.08.18
* 07.09.18
* 05.11.18
* 04.11.18
Sont irrecevables car prescrites ;
* CONSTATER qu’en tout état de cause la société EXCO OMNICONSEILS a gravement manqué à ses obligations et que ces manquements sont de nature à justifier le non-paiement des prestations facturées a la société [K] ;
* DEBOUTER purement et simplement la société EXCO OMNICONSEILS de ces demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [K] ;
* CONDAMNER la société EXCO OMNICONSEILS à payer à la société [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DE PARTIES :
La discussion repose principalement sur des factures impayées par la société [K] à la société EXCO OMNICONSEILS pour un montant de 3.840 €.
Pour la société EXCO OMNICONSEILS :
En s’appuyant notamment sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1352 du Code civil, des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce et des pièces versées aux débats, la société EXCO OMNICONSEILS considère que les créances respectives d’un montant de 3.840€ outre intérêts au taux légal doivent être réglées par la société [K].
Pour la société [K] :
En s’appuyant notamment sur les articles 2224 et 1219 du code civil, sur les pièces versées aux débats, la société [K] considère qu’elle n’est redevable d’aucune somme vis-à-vis de la société EXCO OMNICONSEILS.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 octobre 2024 a été signifiée à la société [K] le 24 décembre 2024 « par une remise à l’étude ».
La société [K] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction par LRAR le 16 décembre 2024 reçu au greffe le 23 décembre 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formée par la SARL ESPARIAT est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le paiement de la somme de 3.840 € outre intérêts au taux légal par la société [K] à la société EXCO OMNICONSEILS :
En février 2017, deux lettres de missions ont été émises par la société EXCO OMNICONSEILS qui reprennent en détail les prestations devant être fourni par la société EXCO OMNICONSEILS à l’égard la société [K].
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier, que la société EXCO OMNICONSEILS a émis entre 2017 et 2022 différentes factures en faveur de la société [K] pour un montant total de 6.363,60 € pour lesquels la société [K] a réglé un montant total par virement bancaire de 2.289,60 €, ce qui n’est contesté par aucune des deux parties.
Conformément à l’annexe 3 des Conditions Générales d’Intervention des deux lettres de mission signées entre les parties, il était convenu à l’article 7 que : « Toute contestation d’une facture devra être faite dès réception et motivée ; ladite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres prestations non contestées y compris celles incluses dans la même facture ».
Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que la société [K] n’a émis aucune contestation à réception des factures émises par la société EXCO OMNICONSEILS.
Le tribunal considère que lesdites factures ont donc été acceptées de facto par la société [K].
La société [K] a de manière erratique fait part de son mécontentement par mail sur certaines prestations.
Ces mails ne sont pas liés à des factures spécifiques. Le tribunal observe que la société EXCO OMNICONSEILS a répondu dans certain cas en faisant preuve de souplesse en réduisant ses honoraires.
Le tribunal constate qu’entre septembre 2018 et septembre 2024, la société [K] a procédé à des virements en faveur de la société EXCO OMNICONSEILS sans qu’il ne soit possible d’imputer ces virements à des factures spécifiques.
Le tribunal suppose que ce sont des acomptes liés aux différentes factures émises par la société EXCO OMNICONSEILS.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. »
Le délai de prescription de droit commun est donc de cinq ans.
Comme il est indiqué supra, la société [K] a effectué des virements de manière régulière entre septembre 2018 et septembre 2024 et la société [K] n’a contesté aucune facture émise par la société EXCO OMNICONSEILS à leur réception.
Le paiement partiel est considéré comme une reconnaissance de la dette et constitue donc un acte interruptif de prescription.
Par conséquent, le tribunal considèrera que le délai de prescription commence à courir à partir du 1er septembre 2024, date du dernier paiement effectué par virement bancaire par la société [K].
Le tribunal considérera que le délai de prescription de cinq ans n’est pas atteint et que donc, la demande d’injonction de payer faite en octobre 2024 a été introduite dans le délai légal.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société [K] à régler à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 3.840 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 8 avril 2024.
Sur le paiement de la somme de 320 € correspondant à l’indemnité forfaitaire par la société [K] à la société EXCO OMNICONSEILS :
Les indemnités forfaitaires sont régulièrement inscrites sur les factures émises et sont donc applicables aux factures impayées objet du litige.
Le tribunal condamnera la société [K] à payer à la société EXCO OMNICONSEILS sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de commerce la somme de 40 euros par facture soit 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les autres demandes :
Le tribunal condamnera la société [K] à payer à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les entiers dépens seront à la charge de la société [K] qui succombe.
Il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par un jugement contradictoire :
Déclare la société [K] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 octobre 2024,
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société [K] à payer à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 3.840 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,
Condamne la société [K] à payer à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société [K] à payer à la société EXCO OMNICONSEILS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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