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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 mars 2026, n° 2026001967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026001967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 MARS 2026
RG : 2026001967
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Messieurs SURBLED et TIMPANO, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 10 février 2026 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 24 mars 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
La société RSA, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 381 199 215, située [Adresse 1] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, comparante par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
Entre :
La société MEDIATREE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 494 266 562, dont le siège social est situé [Adresse 4] BUSSY-SAINT-GEORGES, prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer, non comparante.
Après avoir entendu Maître [P] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société RSA a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société MEDIATREE le paiement des sommes de :
* 18.893,80 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de l’ordonnance,
* 3.000,00 euros d’acompte obtenu,
* 7,40 euros au titre des frais accessoires,
* 31,80 euros au titre des frais de greffe,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A la suite de cette requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a rendu le 25 novembre 2025 une ordonnance numéro 2025IP001920, enjoignant la société MEDIATREE d’avoir à payer :
* 18.893,80 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal,
* 3.000,00 euros d’acompte obtenu,
* 7,40 euros au titre des frais accessoires,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 4 décembre 2025, acte remis en étude.
En date du 22 décembre 2025, la société MEDIATREE a formé opposition.
Cette opposition est recevable comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi.
Les FAITS :
La société RSA exerce une activité de commissariat aux compte et d’expertisecomptable.
La société MEDIATREE est une société d’édition de logiciels applicatifs.
Le 31 décembre 2022, la société MEDIATREE a signé l’ordre de missions de la société RSA relative à son exercice comptable comprenant :
* l’audit des comptes annuels établis selon les règles et principes comptables français ;
* les vérifications spécifiques prévues par la loi, relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés à l’associé unique ;
* les vérifications spécifiques nécessaires l’émission de notre rapport sur les conventions réglementées ;
* les diligences spécifiques permettant d’émettre, le cas échéant, les autres rapports prévus par des textes légaux ou réglementaires.
La société RSA a émis des factures correspondant à des honoraires de commissariat aux comptes pour les années 2021, 2022 et 2023 qui n’ont pas été réglées par la société MEDIATREE :
* FA412379,
* FA424045,
* FA432542.
Le 13 octobre 2025, suite à sa lettre missive du 14 mars 2025 demeurée sans réponse, la société UFER, mandatée par la société RSA a mis en demeure la société MEDIATREE de régler les factures impayées FA412379, FA424045 et FA432542.
Malgré cette mise en demeure, la société RSA s’est vu contrainte de faire une requête en injonction de payer à la société MEDIATREE.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société RSA en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société RSA s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société MEDIATREE ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025017021 – 2025IP001920 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 25 novembre 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société MEDIATREE, bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé réception ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste plus la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à s’opposer aux arguments de la société RSA;
Attendu que la société RSA verse parfaitement aux débats :
* l’ordre de missions signé par la société MEDIATREE relatif à l’exercice comptable de cette dernière,
* Les factures impayées,
* la mise en demeure,
* la demande d’injonction de payer ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra de recevoir la société RSA en sa demande bien fondée et, y faisant droit, de condamner la société MEDIATREE à lui payer les sommes de :
* 15.893,80 euros (18.893,80 euros – 3.000 euros d’acompte obtenu), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 13 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
* 7,40 euros au titre des frais accessoires ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société MEDIATREE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société RSA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société MEDIATREE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance n° 2025017021 – 2025IP001920 rendue par Monsieur le président.
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