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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01285
DEMANDEUR
La SARL TAXI-DKNS [Adresse 1] comparant par Me Christopher DEMPSEY [Adresse 2].
DEFENDEUR
M. [A] [J] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Elisabeth PIQUEE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société TAXI-DKNS se déclare créancière de M. [A] [J] au titre des redevances dues pour la location-gérance d’une autorisation de stationnement à hauteur de 12.405,44€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 28 juillet 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société TAXI-DKNS a assigné M. [A] [J] demandant au Tribunal de :
Au vu de l’article 1104 du Code civil
Au vu de l’article 1217 du Code civil
Au vu des présentes écritures et les pièces afférentes
* Condamner M. [A] [J] à payer les sommes suivantes à la société TAXI DKNS :
* Douze mille six cent cinquante-quatre euros (12.654,00€),
* Cent cinquante euros (150,00€) correspondant à un PV de stationnement,
* 98,56€ correspondant aux frais d’annonce légale de fin de contrat, à la société TAXI-DKNS,
* Condamner M. [A] [J] à payer la somme de mille cinq cent euros (1.500,00€) à la société TAXI-DKNS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner M. [A] [J] à payer tous les dépens au titre de l’article 695 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle M. [A] [J] n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience à M. [A] [J].
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025 à laquelle M. [A] [J] n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 novembre 2025, à laquelle M. [A] [J] n’a pas comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la société TAXI-DKNS en ses explications, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TAXI-DKNS expose que :
Le 13 janvier 2023, elle a bénéficié d’un contrat de location-gérance avec option d’achat de la part de Mme [I] [Y], titulaire d’une licence de stationnement, moyennant un loyer mensuel de 1.176,47€ HT.
Ce contrat contient une clause par laquelle Mme [I] [Y] s’engage à lui transférer la licence dans le cas de la levée d’option d’acquisition à partir du 23 mars 2030.
Le 13 novembre 2023, Mme [I] [Y] lui a donné un pouvoir de gestion concernant cette licence.
Le 29 juillet 2024, en vertu de ce pouvoir, elle a signé un contrat de location temporaire de la même licence, conclu entre Mme [I] [Y], détentrice de la licence, et M. [A] [J]. La durée du contrat était de 1 an et la redevance journalière était de 132,00€ payable mensuellement.
Le 6 mars 2025 par LRAR, suite aux impayés des redevances, elle a adressé à M. [A] [J] une mise en demeure lui signifiant la résiliation du contrat et lui demandant de régler la somme de 12.654,00€ correspondant à la période du 29 juillet 2024 au 4 janvier 2025, la somme de 150,00€ correspondant à un PV de stationnement et la somme de 98,56€ correspondant aux frais d’annonce légale de fin de contrat, en vain.
Elle a adressé une relance par LRAR en date du 18 mars 2025, puis une nouvelle relance le 29 avril 2025, notifiée par Commissaire de Justice, en vain.
A l’appui de ses demandes, la société TAXI-DKNS verse aux débats 8 pièces dont :
* les contrats de location-gérance des 13 janvier 2023 et 29 juillet 2024,
* les mises en demeure des 6 mars, 18 mars et 29 avril 2025,
* le PV en date du 22 octobre 2024,
* la facture de l’annonce légale.
* Pouvoir en date du 13 novembre 2023,
M. [A] [J] n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre lui au vu des seuls moyens et pièces présentés par la société TAXI-DKNS.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société TAXI-DKNS demande au Tribunal de condamner M. [A] [J] à lui verser les sommes de :
* 12.654,00€ au titre des loyers impayés sur la période du 29 juillet 2024 au 4 janvier 2025 du contrat de location temporaire en date du 29 juillet 2024 et résilié le 4 janvier 2025,
* 150,00€ au titre du PV de stationnement,
* 98,56€ au titre des frais d’annonce légale de fin de contrat.
Il ressort du contrat de location gérance de la licence de stationnement n°42651 en date du 13 janvier 2023, passé entre Mme [I] [Y] (es qualité de titulaire de la licence) et la société TAXI-DKNS (es qualité de locataire-gérant), qu’il stipule les conditions de location de la licence, de la présentation d’un successeur et de la levée d’option d’achat, mais qu’il ne détermine pas si la société TAXI-DKNS peut se faire substituer temporairement par un autre locataire dans le cadre d’un contrat temporaire.
La procuration délivrée le 13 novembre 2023 par Mme [I] [Y] à la société-DKNS permet expressément à M. [H] [P], gérant de la société TAXI-DKNS, de représenter Mme [I] [Y] dans les démarches administratives « [Localité 1] » liées à la licence.
Le contrat de location temporaire de la licence de stationnement n°42651 en date du 29 juillet 2024, conclu entre Mme [I] [Y] (es qualité de loueur de la licence) et M. [A] [J] (es qualité de nouveau locataire) présente une durée de 1 an à compter du 29 juillet 2024 moyennant un loyer journalier de 132,00€ TTC.
Le Tribunal relève que la société TAXI-DKNS n’est pas partie prenante au contrat de locationgérance temporaire et M. [H] [P], en l’absence d’accord explicite au titre de la procuration donnée par Mme [I] [Y], ne justifie pas valablement du droit de la société TAXI-DKNS à percevoir des loyers en lieu et place de Mme [I] [Y].
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TAXI-DKNS de ses demandes au titre du contrat de location temporaire de la licence de stationnement n°42651, en date du 29 juillet 2024.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de la société TAXI-DKNS les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, déboutera la société TAXI-DKNS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La société TAXI-DKNS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute la société TAXI-DKNS de sa demande à l’encontre de M. [A] [J] au titre du contrat de location temporaire de la licence de stationnement n°42651, en date du 29 juillet 2024.
Déboute la société TAXI-DKNS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société TAXI-DKNS aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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