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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 9 avr. 2026, n° 2025F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 avril 2026
N° RG : 2025F00146
La société LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°954 507 976
(Maître [F] Jeanne, du cabinet ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [D] BEAUTY [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°951 531 623
(Maître [C] [G], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Le 29 avril 2023, la LYONNAISE DE BANQUE octroie un prêt à [D] BEAUTY d’un montant de 14 000 € au taux conventionnel de 5,00 % l’an et remboursable en 36 mensualités.
A compter du mois d’avril 2024, les échéances du contrat de prêt ne sont plus honorées. Le 23 septembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure [D] BEAUTY de régulariser la situation sous 30 jours, sous peine de voir prononcée l’exigibilité anticipée du prêt.
Le 28 octobre 2024 la LYONNAISE DE BANQUE prononce la déchéance du terme et sollicite le règlement du solde du prêt.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [D] BEAUTY pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société [D] BEAUTY à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 4 565,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,00% l’an à compter du 9 décembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
* MAINTENIR l’exécution provisoire conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* DEBOUTER la société [D] BEAUTY de l’ensemble de ses demandes ;
* JUGER la LYONNAISE DE BANQUE bien fondée et recevable en ses demandes ; En conséquence,
* CONDAMNER la société [D] BEAUTY à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 4 565,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,00% l’an à compter du 9 décembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
* MAINTENIR l’exécution provisoire conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [D] BEAUTY demande au tribunal de :
Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence citée,
* DEBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La LYONNAISE DE BANQUE demande de condamner [D] BEAUTY à lui payer la somme de 4 565,42 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,00% l’an à compter du 9 décembre 2024.
En soutien à sa demande, elle rappelle l’article 1242 du Code civil et soutient que, pour engager la responsabilité de la banque du fait de son préposé, [D] BEAUTY doit démontrer l’existence d’un lien de préposition entre la personne qui a effectué l’acte dommageable et son commettant, caractériser une faute de la part du préposé et que cette faute ait causé un dommage à la victime, or elle ne démontre pas une telle responsabilité. [D] BEAUTY prétend, qu’à la suite d’un changement de domiciliation bancaire elle aurait communiqué, en main propre, à son conseiller au sein de l’agence bancaire son nouveau relevé d’identité bancaire mais n’en donne aucune date justifiée par un élément matériel et reste très vague sur l’identité dudit conseiller alors qu’elle aurait pu le connaitre. [D] BEAUTY reproche au conseiller de ne pas avoir transmis son nouveau RIB au service compétent, empêchant la mise à jour des informations nécessaires au règlement des échéances de prêt mais ne justifie pas d’une telle remise et est par ailleurs vague sur la date. [D] BEAUTY considère que ses impayés sont la conséquence directe de la faute du conseiller mais ne prouve pas de lien de causalité entre la supposée faute du préposé et les impayés. Elle accusait déjà de nombreux impayés avant début 2024 et la banque l’avait relancée à de nombreuses reprises plus de 7 mois avant alors que les échéances de prêt n’ont plus été honorées à partir du mois d’avril 2024 et que la banque l’avait mise en demeure de régulariser la situation le 23 septembre 2024. Elle aurait donc pu se rendre compte de l’absence de prise en compte du nouveau RIB pour régulariser la situation mais elle ne l’a pas fait, et ce pendant plus d’un an. La défaillance de [D] BEAUTY dans le règlement des échéances de prêt est bien de son propre fait.
En réponse, [D] BEAUTY soutient qu’en début de 2024 elle a remis son nouveau RIB en main propre à son conseiller au sein de l’agence à la suite d’un changement de domiciliation bancaire. Or, ce dernier ne l’a pas transmis au service compétent, empêchant la mise à jour des informations nécessaires au prélèvement des échéances du prêt qu’elle avait contracté. Ce manquement caractérise une négligence fautive dans l’exécution de ses obligations professionnelles du conseiller, constitutive d’une faute engageant sa responsabilité et celle de son employeur. Selon l’article 1242 alinéa 5, du Code civil, un commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé. En l’espèce, la faute du conseiller bancaire, salarié de la LYONNAISE DE BANQUE, a été commise dans l’exercice de ses fonctions et la LYONNAISE DE BANQUE ne peut donc pas se dédouaner de la faute de son préposé. La jurisprudence constante consacre une obligation de diligence, de loyauté, d’information et de vigilance à la charge du banquier, qui doit veiller à la bonne exécution de ses engagements contractuels et vérifier les anomalies apparentes matérielles et intellectuelles. En omettant de prendre en compte le changement de RIB, la banque a violé ses obligations contractuelles et sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil. Par ailleurs, la banque ne s’est jamais interrogée sur le paiement des échéances du prêt lorsque le compte bancaire détenu par [D] BEAUTY auprès d’elle a été clôturé.
Attendu que l’article 1242 du Code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Attendu que la société [D] BEAUTY ne verse aucune pièce aux débats et ne démontre ni qu’elle aurait remis son nouveau RIB à un conseiller de l’agence bancaire, ni le nom dudit conseiller bancaire, ni la date à laquelle elle l’aurait remis. Elle ne procède donc que par allégation et ne démontre aucune faute dudit conseiller qui pourrait engager la responsabilité de la LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que par ailleurs, la LYONNAISE DE BANQUE a mis la société [D] BEAUTY en demeure le 23 septembre 2024, de régulariser la situation sous 30 jours, sous peine de voir prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, puis, le 28 octobre 2024, en l’absence de règlement, elle a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement du solde du prêt et démontre avoir respecté ses engagements contractuels envers la société [D] BEAUTY ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la LYONNAISE DE BANQUE n’est fautive d’aucune négligence dans l’exécution de ses obligations professionnelles à l’encontre de la société [D] BEAUTY et qu’elle n’est pas responsable des échéances impayées du prêt souscrit par cette dernière ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des pièces, versées aux débats, que la société [D] BEAUTY n’a pas procédé à la régularisation de la situation, ce qu’elle ne conteste pas ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats le décompte de créance envers la société [D] BEAUTY en date du 9 décembre 2024, qui fait apparaître un montant total de 4 565,42 €, ce qui n’est pas contesté ; qu’il ressort de la lecture du contrat de prêt objet du litige qu’il prévoyait un taux conventionnel de 5% l’an ;
Il échet au Tribunal de CONDAMNER [D] BEAUTY à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 565,42 € au titre du solde du prêt souscrit le 29 avril 2023, outre les intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 9 décembre 2024 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [D] BEAUTY à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 565,42 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux 5,00 % l’an conventionnel à compter du 9 décembre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [D] BEAUTY à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4 565,42 € (quatre mille cinq-cent-soixante-cinq euros et quarante-deux centimes) au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 5,00 % l’an à compter du 9 décembre 2024 ainsi que la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [D] BEAUTY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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