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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 27 janv. 2026, n° 2025012188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025012188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 27 JANVIER 2026
RG : 2025012188
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER, SURBLED, SURMONT et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 27 janvier 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 531 900 223, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Madame [L] [F], en sa qualité de directrice en vertu d’un pouvoir en date du 10 septembre 2025.
Et :
La société INORCO, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 538 842 667, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, , comparant par Monsieur [H] [I], en sa qualité de gérant.
Après avoir entendu la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE ainsi que la société INORCO en leurs dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société INORCO le paiement des sommes de :
* 820,80 euros en principal,
* 24,57 euros au titre des intérêts,
* 82,00 euros au titre de frais de recouvrement,
et sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de MEAUX en cas d’opposition conformément à l’article 1408 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a rendu le 14 mai 2025 une ordonnance exécutoire enjoignant la société INORCO d’avoir à payer la somme de 820,80 euros en principal, ainsi que les dépens, disant que l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de MEAUX en cas d’opposition conformément à l’article 1408 du code de procédure civile, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP DE BENEDICTIS-COEFFARD-MAUREL, commissaires de justice associés à AIX-EN-PROVENCE en date du 6 juin 2025, acte remis en étude de commissaire de justice.
En date du 19 juin 2025, la société INORCO a formé opposition.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à 9 heures 30. La société INORCO s’est présentée en cours d’audience, l’affaire a été entendue en son absence et mise en délibéré au 18 novembre 2025. Par courrier en date du 8 octobre 2025, réceptionné au greffe de ce tribunal le 10 octobre 2025, la société INORCO a sollicité la réouverture des débats aux fins de faire valoir ses droits. Par ordonnance n° 2025014845 en date du 12 octobre 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures.
Les FAITS :
En date du 22 octobre 2024, la société FRANCOTYP POSTALIA FRANCE présente une requête en injonction de payer près de Monsieur le président du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE aux fins d’enjoindre la société INORCO de lui régler la facture annuelle d’abonnement n°24202329 du 31 juillet 2024.
En date du 14 mai 2025, le président du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE enjoint par ordonnance à la société INORCO de payer à la société FRANCOTYP POSTALIA FRANCE ladite somme.
En date du 6 juin 2025, la société FRANCOTYP POSTALIA FRANCE signifie par acte de commissaire de justice ladite ordonnance d’injonction de payer exécutoire à la société INORCO
En date du 19 juin 2025, la société INORCO a formé opposition et le tribunal d’AIX-EN-PROVENCE, conformément à l’article 1408 du code de procédure civile a immédiatement renvoyée l’affaire devant le tribunal de commerce de MEAUX.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, la société FRANCOTYP demande au tribunal de :
Confirmer la validité du contrat initial et la condamnation de la société INORCO à l’exécuter pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 25 juillet 2025.
Condamner la société INORCO à payer la somme de 957 euros, au titre de la provision de la signification.
Condamner la société INORCO à payer la somme de 75,85 euros au titre de la provision consignée au greffe du tribunal de commerce de MEAUX.
Condamner la société INORCO à payer la somme de 26,73 au titre de la provision consignée au greffe du tribunal d’AIX-EN-PROVENCE.
Appliquer la clause pénale prévue aux conditions générales de vente (scénario 1 ou 2 selon décision).
A titre subsidiaire,
Appliquer un taux réduit (1 %) ou un forfait mensuel.
Condamner la société INORCO aux entiers dépens outre les frais de huissiers.
Par conclusions soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, la société INORCO demande au tribunal de :
A titre principal, constater que la résiliation au 25 juillet 2024 est valable, que le préavis était impraticable du fait du comportement de la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE, et que la facture annuelle est injustifiée.
A titre subsidiaire, limiter toute créance éventuelle au montant du compromis accepté initialement par la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE, soit 171 euros HT, et non aux 957,93 euros TTC réclamés, déduction faite des frais engagés pour se rendre à l’audience pour un montant total de 307 euros (justificatifs ci-joints), soit un montant supérieur à celui du compromis.
En outre, la société INORCO informe le tribunal qu’elle a procédé à la restitution de la machine louée, à ses frais, malgré l’engagement écrit contraire du service commercial de la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE.
Elle ajoute que cette restitution ne peut avoir lieu qu’après que les services techniques de la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE ait « neutralisé » la machine à distance (sinon elle est susceptible d’être utilisée pour générer des affranchissements postaux), le service technique ayant pris contact avec la société INORCO fin septembre 2025 et que malgré ses demandes répétées, aucune modalité de restitution ne lui a été transmise, l’obligeant à les demander par voie de recommandé à la mi-octobre 2025.
Enfin, la société INORCO informe que la machine a bien été reçue le 27 octobre 2025.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n°2025000780 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 6 juin 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces versées parfaitement aux débats par chacune des parties, que la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE ne conteste pas avoir modifié en mai 2024 le contrat n° 200505:0001 du 29 juillet 2017 en ajoutant des frais logistiques dont la gratuité était entendue au contrat ;
Qu’en ce sens, elle a admis son erreur et fait une proposition de remboursement ;
Attendu qu’avant cet incident, la société INORCO n’avait pas démontré sa volonté de résiliation du contrat ;
Qu’elle aurait pu faire valoir cette volonté en respectant les délais de préavis de 3 mois prévus au contrat ;
Attendu qu’au surplus, la société INORCO pouvait renouveler sa volonté de résilier lors de la négociation ;
Attendu que le coût logistique entre pour une part marginale inférieure à 5% dans le coût annuel de la prestation ;
Que reconnaissant son erreur, la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE proposait la continuité du contrat sans remise en cause ni du prix ni de la chose ;
Qu’au surplus, la société INORCO ne peut prétendre que l’avantage concurrentiel de 90 euros TTC de la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE par rapport à l’ancien prestataire, était perdu au seul effet de 12,60 euros de frais logistique ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal de commerce de MEAUX dira la résiliation en date du 25 juillet 2024 irrégulière, faute de respect des dispositions contractuelles ;
Qu’en conséquence le tribunal de commerce de MEAUX confirmera la validité du contrat du 26 juillet 2024 jusqu’au 25 juillet 2025 et l’application de l’ensemble des conditions et clause, y compris pénale, du contrat n°200505 : 001 ;
Attendu que la société INORCO a refusé le compromis, il n’y a lieu d’en faire référence pour la base de la condamnation pécuniaire ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société INORCO de son opposition et de l’ensemble de ses demandes et de recevoir la société FRANCOTYP-POSTALIA FRANCE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu, en conséquence, que la société INORCO sera condamnée à payer à la société FRANCOTYP la somme de 820,80 euros TTC en principal, au titre des loyers pour la durée du contrat du 26 juillet 2024 jusqu’au 25 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu, dans ces conditions que le tribunal de commerce de MEAUX retiendra la date du 25 juillet 2025 pour la date de résolution du contrat n° 200505 : 001 ;
Attendu que la machine louée a été restituée trois mois après la date de résolution du contrat en date du 27 octobre 2025 ;
Attendu que le tribunal appliquera la clause pénale prévue au contrat n°2005005 : 001 à hauteur de 10% du montant du loyer annuel HT, soit la somme de 205,20 euros HT ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la société INORCO succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2025000780 rendue par Monsieur le président.
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