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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 15 oct. 2025, n° 2024006106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 15/10/2025
Demandeur(s) : [V] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(Finlande)
Représentant(s) : Maître Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de Rennes, et
pour postulant Maître Rémi PICHON, avocat au barreau de
Caen
Défendeur(s) : EUROPECHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°522 195 809
Représentant(s) : Maître Mathieu CROIX, avocat au barreau du Havre
Défendeur(s) : SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 5] n°344 432 489
Représentant(s) : Maître Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 18/06/2025
Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 22/07/2024, la société [V] [K] [W] a assigné la société EUROPECHE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15/10/2025 afin qu’au visa des articles 12 à 14-1 de la Loi du 31 décembre 1978 et vu l’article 1240 du code civil, il soit jugé que la société [V] [K] [W] bénéficie d’une action directe en paiement contre la société EUROPECHE en tant que maître de l’ouvrage, qu’en conséquence elle soit condamnée au paiement de la somme de 225 406,06 € au tire des factures impayées par la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE, entreprise principale ; à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la société EUROPECHE a commis des fautes dans l’exécution des obligations mises à sa charge par la Loi du 31 décembre 1975, au préjudice de la société [V] [K], qu’il soit jugé que la société [V] [K] est fondée à engager la responsabilité extracontractuelle de la société EUROPECHE en tant que maître d’ouvrage, qu’en conséquence la société EUROPECHE soit condamnée à lui payer la somme de 225 406.06 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire ou à diminuer : qu’en tout état de cause, la société EUROPECHE soit condamnée à lui paver la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par courrier du 30/08/2024 adressé au tribunal, la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE a indiqué intervenir volontairement sur l’instance.
A l’audience de cabinet du 11/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 04/06/2025.
L’affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL EUROPECHE a conclu le 17/01/2023 avec la SAS MANCHE INDUSTRIE MAR INE un contrat de construction d’un chalutier de 15 mètres pour un prix ferme et non révisable total de 2 460 300 € hors taxes, sauf ajustements consécutifs à des modifications proposées par l’armateur.
La SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE et la société [V] [K] [W] ont régularisé le 06/02/2023 un contrat annuel de sous-traitance conclu pour une durée de 2 mois à compter du 08/02/2023 et prenant fin le 31/12/2023.
La société [V] [K] [W], n’obtenant pas le paiement de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE des factures émises sur des travaux exécutés dans le cadre du contrat de sous-traitance, adressait par lettre recommandée avec avis de réception du 07/03/2024 un courrier à la société EUROPECHE en invoquant l’action directe dont elle dispose à son encontre en tant que maître d’ouvrage et au regard de la garantie de paiement du soustraitant. La société EUROPECHE n’a pas répondu à ce courrier.
Le 25/03/2024, la société [V] [K] [W] a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE pour garantie de la somme de 689 275 €. Suivant deux tentatives de saisies conservatoires, seul les sommes de 37 586,63 € et 15 338,41 € ont pu être opérées.
Face à cette situation et aux défauts de paiement répétés de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE, la société [V] [K] [W] a engagé des poursuites en paiement à l’encontre d la société KEUROPECHE en tant que maître de l’ouvrage du bateau qu’elle a contribué à construire, comme le lui permet la Loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
En cours de procédure, la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dieppe le 18/10/2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société [V] [K] [W] a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajutant, à titre liminaire, qu’il soit constaté que la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE a perdu sa capacité juridique à compter du 18/10/2024, qu’il soit prononcé la nullité des conclusions notifiées par la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE le 27/09/2024, qu’il soit jugé que la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance est applicable au présent litige et, partant, qu’il soit jugé que ses dispositions sont opposables à la société EUROPECHE. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité qu’il soit jugé que la société EUROPÊCHE a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité extracontractuelle en profitant, en connaissance de cause, de prestations non réglées effectuées par la société [V] [K] [W], et que cette faute est à l’origine du préjudice subi par elle, qu’en conséquence la société EUROPECHE soit condamnée à réparer le préjudice ainsi causé en lui versant la somme de la somme de 225 406,06 € sauf à parfaire ou à diminuer, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2023.
A la barre, la société EUROPECHE a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. vu les articles 1353,1363, 1104 et 1240 du code civil, vu la doctrine et la jurisprudence, à titre principal, qu’il soit jugé inapplicable la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la soustraitance, et partant, juger ses dispositions inopposables à la société EUROPECHE, qu’il soit constaté l’absence de lien contractuel entre la société [V] et la société EUROPECHE. qu’en la société [V] soit déboutée de son action en paiement à son encontre ; à titre subsidiaire, qu’il soit constaté l’ignorance par la société EUROPECHE de la présence de la société [V] sur le chantier naval de construction du chalutier [Localité 6] II, qu’en conséquence la société [V] soit déboutée de son action en responsabilité à son encontre ; à titre très subsidiaire, qu’il soit jugé que la société [V] n’établit pas que la société EUROPECHE aurait commis une faute délictuelle, par abstention, engageant sa responsabilité délictuelle, qu’en conséquence la société [V] soit déboutée de son action en responsabilité à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’en tout état de cause, il soit jugé que le préjudice allégué par la société [V] n’est pas établi, qu’elle soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions, et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’application de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l’action directe en paiement
Attendu que la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE et la société [V] [K] [W] ont régularisé un contrat dénommé « contrat annuel de sous-traitance » ; qu’ils ont entendu soumettre ledit contrat aux dispositions de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE n’a pas fait accepter les sous-traitants, notamment la société [V] [K] [W], devant intervenir dans la construction du
chalutier pour le compte de la société EUROPECHE, ni agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage ;
Attendu que l’obligation de faire accepter le sous-traitant incombe à l’entrepreneur principal et que l’abstention de celui-ci de révéler sa présence au maître de l’ouvrage ne constitue pas une abstention fautive ;
Attendu que le contrat stipulé de sous-traitance définit dans son article 1 l’objet des tâches à réaliser par le sous-traitant consistant en des travaux de tôlerie, soudage, aménagement et autres travaux liés sans qu’il soit précisé à quels ouvrages elles se rattacheront spécifiquement ;
Attendu que le contrat de sous-traitance régularisé le 06/02/2023 prévoit dans l’article 5 – Prix pour un montant total de 1 000 000 € calculé en accord avec les bons de commandes, que ledit contrat ne fait référence à aucun chantier déterminé précisément ;
Attendu que la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE, intervenante volontaire dans le cadre de la procédure en cours, soutient que le contrat était un contrat de mise à disposition de personnel, qu’en conséquence, les éléments caractérisant un contrat de sous-traitance ne sont pas constitués faute de rattacher le contrat conclu entre la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE et la société [V] [K] [W] au contrat de construction conclu entre la société EUROPECHE et la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société EUROPECHE et la société EUROPECHE et la société [V] [K] [W];
Attendu que la société [V] [K] [W] ne produit aucun bon de commande précisant à quel chantier se rapporte ses interventions ou encore l’objet et la nature de celles-ci, qu’elle produit uniquement au soutien de ses demandes de paiements de travaux des relevés d’heures sans mention des ouvrages auxquels les heures effectuées se rapportent, qu’en tout état de cause, cette dernière, en produisant des documents qu’elle a établis, ne constitue pas une preuve suffisante ;
Attendu qu’elle reconnaît dans ses conclusions ne pas avoir émis de factures spécifiques pour le chalutier « [Adresse 4] [Localité 7] » pendant la période où elle intervenait sur le chantier de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE ; que la société [V] [K] [W] ne justifie aucunement le bien fondé de ses demandes de paiement de factures par la société EUROPECHE au titre de son action directe ; qu’en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande ;
Sur la responsabilité de la société EUROPECHE en tant que maître d’ouvrage
Attendu que la société EUROPECHE, dénommé l’armateur, a conclu un contrat de construction d’un chalutier de 15 mètres avec la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE, dénommé le constructeur, avec un prix ferme et non révisable sauf ajustement dont l’armateur maître d’ouvrage serait à l’initiative selon des modifications proposées par lui par rapport aux plans conçus, réalisés et fournis par le constructeur ;
Attendu que la société [V] [K] [W] a initié à l’encontre de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE des mesures judiciaires en vue d’obtenir le paiement de factures émises entre le 31/08/2023 et le 31/01/2024 demeurées impayées malgré les engagements de règlement échelonné pris par la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE, qu’elle a ainsi déposé une assignation en référé devant le tribunal de commerce de Dieppe en date du 13/12/2023 ;
Attendu que la société [V] [K] [W], par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07/03/2024, rappelle les dispositions prévues par les articles 12 et 13 de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lui permettant de disposer d’une action
directe à l’encontre du maître de l’ouvrage pour le paiement des factures impayées et son éventuelle responsabilité à l’égard du sous-traitant notamment en termes de garantie de paiement de ce dernier alors qu’elle reconnaît que « les équipes de la HELSING sont aujourd’hui reparties »;
Attendu qu’à défaut d’obtenir de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE le paiement des factures émises, la société [V] [K] [W] s’est tournée, en dernier recours, vers la SARL EUROPECHE en invoquant l’action directe dont elle bénéficie à l’encontre du maître d’ouvrage, que ce dernier n’a ni accepté la société [V] [K] [W] en tant que sous-traitant, ni agréé les conditions de paiement ;
Attendu que la société [V] [K] [W] ne démontre pas que la société EUROPECHE avait connaissance d’entreprises de sous-traitance intervenant dans la construction du chalutier dans la mesure où elle a conclu un contrat de construction avec la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE ;
Attendu que le tribunal considère, en conséquence, que la société EUROPECHE n’a commis aucun manquement à l’égard de la société [V] [K] [W] et que cette dernière sera déboutée de sa demande ;
Sur la responsabilité extracontractuelle de la société EUROPECHE
Attendu que la société [V] [K] [W] invoque une faute commise par la société EUROPECHE notamment suite au courrier adressé par recommandé avec avis de réception en date du 07/03/2024 auquel la société EUROPECHE n’a pas répondu, que celle-ci aurait connaissance de la présence et de l’intervention de la société [V] [K] [W] sur le chantier de construction du chalutier ;
Attendu qu’il ressort des documents de pointage d’heures établis par la société [V] [K] [W] que celle-ci a cessé d’intervenir sur les chantiers navals en janvier 2024, que celle-ci n’est pas en mesure de rapporter la preuve des travaux réalisés et se rapportant à la construction du chalutier commandé par la société EUROPECHE aux chantiers navals notamment en produisant des bons de commandes dont aurait, d’après elle, indûment profité la société EUROPECHE ;
Attendu que la société [V] [K] [W] opère une répartition proportionnelle des temps passés à ses facturations pour déterminer le quantum que devrait lui régler la société EUROPECHE ; qu’en conséquence, le montant de la créance n’est pas certain ; que partant, la société [V] [K] [W] sera déboutée de sa demande ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour assurer sa défense, la société EUROPECHE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [V] [K] [W] au paiement de la somme de 5 000 € ;
Attendu que la société [V] [K] [W] qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Juge inapplicable la Loi n°75-1334 du 31/12/1975 relative à la sous-traitance ;
Déboute la société [V] [K] [W] de son action directe en paiement à l’encontre de la société EUROPECHE ;
Déboute la société [V] [K] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [V] [K] [W] à payer à la société EUROPECHE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] [K] [W] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 87,76 €, dont TVA 14,62 € ;
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