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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 20 avr. 2026, n° 2025F00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N°2025F00385
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SARL DEJAR ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 033 042, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Marine DA CUNHA, Avocate au Barreau de Marseille, plaidante, et par Me Audrey CAZENAVE, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, agissant par Me Guillaume MIGAUD, Avocat au Barreau du Val-de-Marne,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS
Le 23 juin 2021, la SARL DEJAR ENERGIE a conclu avec la SAS LOCAM un contrat de location portant sur un photocopieur de marque CANON DEC257i, pour une durée de 21 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 357 euros hors taxes.
Ce contrat n’incluait aucune mention du droit de rétractation prévu aux articles L.221-18 et L.221-5 du code de la consommation. Le 24 mars 2022, la société DEJAR ENERGIE a exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception. La société LOCAM a refusé de faire droit à cette demande de rétractation par courrier du 13 avril 2022.
Le 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a déclaré l’opposition formée par la société DEJAR ENERGIE recevable et bien fondée, a prononcé la nullité du contrat du 23 juin 2021 pour violation des dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation précontractuelle d’information et au droit de rétractation, a condamné la société LOCAM à rembourser les loyers perçus pour un montant de 2 256,15 euros, à restituer les sommes saisies sur les comptes de la société DEJAR ENERGIE pour un montant de 12 712,85 euros, et lui a enjoint de récupérer le matériel objet du contrat de location du 23 juin 2021, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à la société LOCAM le 5 novembre 2024.
La société LOCAM a interjeté appel de ce jugement, sans toutefois solliciter l’arrêt de son exécution provisoire.
PROCEDURE :
Par assignation en date du 12 septembre 2025, la société DEJAR ENERGIE a assigné la société LOCAM aux fins de condamnation au paiement de la somme de 29 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 20 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 20 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 12 septembre 2025 et aux prétentions oralement exposées par Me [R], qui actualise la demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 34 900 euros, arrêtée au 04/11/2025, date de reprise du matériel,
* Aux conclusions n°1 du 19/01/2026 et aux prétentions oralement exposées par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, dans l’intérêt de la société LOCAM, qui sollicite à titre principal le débouté de la demande, à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, et à titre infiniment subsidiaire de ramener le montant de l’astreinte à plus juste proportion.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal constate que la présente demande de liquidation d’astreinte formulée par la société DEJAR ENERGIE est recevable, malgré l’appel interjeté par la société LOCAM, le jugement du 7 octobre 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire et la société LOCAM n’ayant pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement devant le Premier Président de la cour d’appel.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée à titre subsidiaire par la société LOCAM.
Sur la liquidation de l’astreinte
La société DEJAR ENERGIE demande la liquidation de l’astreinte à concurrence de 34.900
euros.
La société LOCAM soutient que l’inexécution du jugement ne lui est pas imputable. Elle expose qu’en tant qu’établissement financier, elle ne dispose pas des moyens logistiques pour récupérer elle-même le matériel encombrant. Elle a dû mandater un tiers pour organiser la reprise, ce qui explique selon elle le délai. L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés rencontrées. Elle demande donc la suppression ou la réduction de l’astreinte.
Le jugement du 7 octobre 2024 a enjoint la société LOCAM de récupérer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement.
Le jugement a été signifié à la société LOCAM le 20 novembre 2024, qui n’a récupéré le matériel que le 4 novembre 2025.
La société LOCAM est propriétaire du matériel. Même si elle a dû mandater un tiers, elle n’avait aucune incapacité de récupérer le matériel et le délai de presque un an pour le faire est totalement injustifié.
Dans ses conditions, le tribunal, constatant la non-exécution du jugement dans les délais impartis, fera droit à la demande de liquidation de l’astreinte mais la ramènera à plus juste proportion, soit à la somme de 10.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le tribunal déboutera la société DEJAR ENERGIE de sa demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la SARL DEJAR ENERGIE la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 7 octobre 2024,
DEBOUTE la SARL DEJAR ENERGIE de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la SARL DEJAR ENERGIE la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers
dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 19 janvier 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe MIOCQUE, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 20 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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