Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 10 mars 2026, n° 2024016191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024016191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 10 MARS 2026
RG : 2024016191
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs PIERNIK, SURMONT, JOURDAN, VILAVONG, Mesdames HURTAUX et FOSSÉ, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 27 janvier 2026 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 10 mars 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société BMI GROUP FRANCE, SAS au capital de 34.206.651 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 889 338 826, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société EZEL, SAS au capital de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 753 592 872, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, ayant pour avocat plaidant Maître Denys TROTSKY, du CABINET ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], et pour avocat correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5], non comparante.
Après avoir entendu Maître LESEUR en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société BMI GROUP FRANCE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société EZEL le paiement des sommes de :
* 76.749,98 euros en principal,
* 2.618,68 euros au titre des intérêts légaux,
* 7.585,62 euros au titre des intérêts contractuels,
* 1.800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 7.675 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5,36 euros au titre des frais de recommandé,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 2 septembre 2024 une ordonnance exécutoire enjoignant la société EZEL d’avoir à payer les sommes de :
* 76.749,98 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 1.800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 5,36 euros au titre des frais accessoires
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, huissiers de justice associés à [Localité 1] en date du 24 octobre 2024, acte remis Madame [Q] [W], assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à recevoir une copie de l’acte et qui l’a accepté.
En date du 18 septembre 2024, la société EZEL a formé opposition.
Les FAITS :
La société BMI GROUP FRANCE exerce l’activité de vente en gros de produits et matériaux pour la construction et le bâtiment, et la société EZEL, quant à elle, exerce l’activité de maçonnerie générale, gros œuvre et travaux d’étanchéité.
Au cours de l’année 2023, la société EZEL a commandé à la société BMI GROUP FRANCE des produits et matériaux dans le domaine du bâtiment et notamment de nombreux rouleaux de film de revêtement d’étanchéité.
Les commandes de la société EZEL ont été livrées et facturées.
La société EZEL a procédé au règlement de certaines facture mais n’a pas procédé au règlement de la somme totale de 76.749,98 € correspondant à 40 factures restées impayées.
Par courrier en date du 24 juin 2024, le cabinet AGIR RECOUVREMENT a invité la société EZEL à procéder au règlement de la somme en principal de 76.749,98 euros au titre des factures impayées, courrier resté vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024, le cabinet AGIR RECOUVREMENT a une nouvelle fois mis en demeure la société EZEL de procéder au règlement de sa dette, courrier resté vain également.
C’est dans ces conditions que la société BMI GROUP FRANCE a sollicité de Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX le 21 août 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société EZEL.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2024 sous référence IP2024IP001318, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a condamné la société EZEL à payer à la société BMI GROUP FRANCE la somme en principal de 76.749,98 euros, outre les intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5,36 euros de frais accessoires, la somme de 1.800 euros d’indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 31,80 euros de dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à la société EZEL par acte d’huissier le 24 octobre 2024.
Par courrier en date du 18 septembre 2024, la société EZEL a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société BMI GROUP FRANCE dans ses conclusions,
Par conclusions en demande du 4 novembre 2025, soutenues à l’audience du 27 janvier 2026, la société BMI GROUP FRANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société BMI GROUP FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
Prononcer la nullité de la lettre d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la société EZEL du 18 septembre 2024.
Condamner la société EZEL à payer à la société BMI GROUPE FRANCE la somme de 69.795,86 euros, avec intérêts au taux légal de 9,60% à compter du 24 juin 2024.
Condamner la société EZEL à payer à la société BMI GROUP FRANCE la somme de 1.600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
Condamner la société EZEL à payer à la société BMI GROUP FRANCE la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EZEL ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024011850 – 2024IP001318 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 2 septembre 2025 ;
Sur la demande de nullité de la lettre d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la société EZEL du 18 septembre 2024
Attendu que la société BMI GROUP FRANCE soulève in limine litis la nullité de la lettre d’opposition à injonction de payer de la société EZEL du 18 septembre 2024 ;
Attendu que l’article 1415 du code de procédure civile prévoit : « L’opposition est portée selon le cas devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée.
Le mandataire s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. » ;
Attendu qu’il convient de constater que la lettre d’opposition versée au dossier a été signée par une personne ayant qualité d’assistante de direction et qu’aucun pouvoir n’a été fourni ;
Attendu que par conséquent, le tribunal dira l’opposition irrégulière et prononcera la nullité de fond de la lettre d’opposition ;
Qu’il conviendra en conséquence de dire l’opposition irrecevable ;
Sur la demande de condamner la société EZEL à payer à la société BMI GROUPE FRANCE la somme de 69.795,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,60% à compter du 24 juin 2024
Attendu que la société BMI GROUP FRANCE verse au dossier un bon de commande et un bon de livraison liant la société EZEL ;
Attendu que la société BMI GROUP FRANCE verse au dossier les différentes relances opérées par la société de recouvrement mandatée par ses soins ;
Que l’ensemble de ces courriers sont restés sans réponse de la part de la société EZEL ;
Attendu que la société BMI GROUPE FRANCE verse au dossier 40 factures impayées par la société EZEL ainsi qu’un décompte des sommes dues par cette dernière, faisant état d’une créance impayée de 69.795,86 euros ;
Qu’il convient de constater que la créance de la société BMI GROUPE FRANCE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société EZEL à payer à la société BMI GROUP FRANCE la somme de 69.795,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,60% à compter du 24 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure ;
Sur la demande de condamner la société EZEL à payer à la société BMI GROUP FRANCE La somme de 1.600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement
Attendu que selon l’article L. 441-10. Il du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement et de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. » ;
Attendu que l’article D 441-5 du code de commerce fixe cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros ;
Attendu que la société BMI GROUPE FRANCE verse au dossier 40 factures impayées ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société EZEL à payer à la société BMI GROUP FRANCE la somme de 1.600 euros au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement des 40 factures ;
Sur la demande de condamner la société EZEL à payer à la société BMI GROUP FRANCE la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société BMI GROUP FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de condamner la société EZEL à lui verser la somme de 10.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024011850 – 2024IP001318 rendue par Monsieur le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Durée ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
- Poste ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire
- Procédure d’insolvabilité ·
- Règlement (ue) ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Règlement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Surendettement ·
- Activité économique ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Livre ·
- Inventaire ·
- Dette ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Tva
- Entrepreneur ·
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Produit cosmétique ·
- Cessation des paiements ·
- Consommation ·
- Cosmétique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire
- Parc ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Factoring ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Instance ·
- Accessoire ·
- Maître d'ouvrage
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.