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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, ouvertures ch. du cons., 9 sept. 2025, n° 2025018311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025018311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
2025018311 N° PC : MVL/TDHL/ELPR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 09/09/2025
SAS HYGI PANEL FRANCE [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Luc DEBEUNNE faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Riquier WILLOQUET, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d’audience : Maître Thibaut HOUZE DE L’AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09/09/2025 par Monsieur Luc DEBEUNNE faisant fonction de Président d’audience et Maître Thibaut HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé
ATTENDU qu’à la date du 05/08/2025, l’entreprise ci-après nommée : SAS HYGI PANEL FRANCE a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suite à sa cessation d’activité depuis le 30 juin 2025.
Que le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;
Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience ;
Que le dirigeant de la société CRIXUS MANAGEMENT, elle-même dirigeante de la société HYGI PANEL FRANCE a comparu, assisté de Maître [Z], en chambre du conseil où il a été déclaré que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été sollicitée.
Attendu qu’il est précisé que deux salariés sont à licencier ;
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 01/09/2025, avec note en délibéré autorisée jusqu’au 25/08/2025, prorogé au 04/09/2025 puis au 09/09/2025.
Attendu que par mail en date du 25/08/2025, Maître [Z] a transmis une note en délibéré, complétée par mail en date du 26/08/2025.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a, par jugement prononcé le 30 juin 2025, ouvert sur aveu la faillite de la société de droit français HYGI PANEL FRANCE dont le siège social est situé en France, au visa du livre XX traitant de l’insolvabilité des entreprises du code de droit économique belge,
Attendu que par sa note en délibéré du 25 août 2025, Maître [Z] avocat au barreau de Lille sollicite désormais l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire en France, alors que sa saisine du tribunal de céans régularisée via le tribunal digital concernait uniquement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Vu le règlement UE 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité principale,
Vu l’annexe A du règlement UE 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité prévoyant que la faillite est une procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 2 4) du règlement,
Attendu que le règlement UE 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité prévoit qu’il est admis lorsqu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte, en raison du centre des intérêts principaux, dans un Etat membre autre que celui du siège social, d’ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire au lieu du siège social,
Que dans ces conditions, il nous apparaît que le jugement du Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles peut être analysé comme un jugement ayant statué sur l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité,
Attendu que l’article R.692-1 du code de commerce français précise les pièces devant être produites à une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire, laquelle devant comporter la copie de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale par la juridiction d’un autre Etat membre,
Attendu qu’une décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale nous a été produite,
Attendu qu’il a été démontré que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire améliorerait la protection des intérêts en présence de la société HYGI PANEL FRANCE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 576 554,44 euros avec son actif disponible de 65 850,84 euros justifiant une insuffisance d’actif de la différence et ainsi un état de cessation des paiements avéré, que sa poursuite d’activité n’est pas envisageable ;
Que le Tribunal -s’estimant suffisamment informé- considère que les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire sont remplies ;
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l’article 34 du règlement UE 2015/848 et des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de prononcer l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire en liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après ;
Que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 30/06/2025 correspondant à la date du jugement prononcé par le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
Vu le règlement (UE) du 20/05/2015 n°2015/848 Vu les articles L692-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R692-1 et suivants du Code de commerce,
Suite à l’ouverture de la procédure principale par le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 30/06/2025,
OUVRE la procédure d’insolvabilité secondaire en liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce et par le règlement UE 2015/848 à l’égard de :
HYGI PANEL FRANCE
[Adresse 1] Activité :
Fourniture et pose de plaques murales (pose par des sous-traitants en France) RCS [Localité 1]-Métropole B 879 401 644 ( 2019B04239 )
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jérôme MILCENT, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [P] [B] [Adresse 2].
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : la SELARL LHSW – COMMISSAIRES DE JUSTICE, prise en la personne de Maître [E] [H] [Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au: 30/06/2025
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président.
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