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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 29 sept. 2025, n° 2023F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2023F00227
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société KALEKIM KIMYEVI [P] [L] [M], ayant son siège social [Adresse 1] (Turquie), prise en son établissement français sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3],
Demanderesse comparante par la SCP FGB, représentée par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par Me Benoît GRANGÉ, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,
D’UNE PART,
ET :
* La SARL [D] FACADES, ayant son siège social [Adresse 4],
* La SAS [D] DISTRIBUTION, ayant son siège social [Adresse 4],
Défenderesses comparantes par la SELARL DBCJ, représentée par Me Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de Melun, postulant, et par la SELARL BRAILLARD ET ASSOCIES, représentée par Me Havana OZBULDUK, Avocate au Barreau de Lyon, plaidante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS :
Le 1 er janvier 2021, un contrat de distribution exclusive a été signé, par lequel la société KALEKIM confiait à la société [D] DISTRIBUTION le droit exclusif de commercialiser certains produits de construction dans la région Rhône Alpes, pour la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023, avec reconduction tacite tous les ans, à défaut de résiliation par l’une ou l’autre des parties.
La société [D] FACADES commandait quant à elle également des matériaux de construction auprès de la société KALEKIM mais ce, sans contrat cadre.
Pour l’année 2022, les extraits de comptabilité de la société KALEKIM font état de 663 472,90 € de commande de la part de la société [D] FACADES et 241 239,58 € de la part de la société [D] DISTRIBUTION.
La société KALEKIM fait état de deux factures d’un montant total de 244 285,92 € émises à l’encontre de la société [D] FACADES, en dates des 07/07/2022 et 04/08/2022 pour règlement desquelles la société [D] FACADES a remis six chèques à la demanderesse.
Suite à la remise de ces chèques auprès de son établissement de crédit par la société KALEKIM, celle-ci a reçu un courriel de la SOCIETE GENERALE en date du 18 octobre 2022 l’informant que quatre des six chèques « ont été rejetés pour motif frauduleux » , pour un montant total de 118 185,80 €.
Le relevé contenu dans le courriel de la SOCIETE GENERALE fait apparaître la mention « Opposition PERTE ».
Par la suite, Monsieur [D], au nom des sociétés [D] FACADES et [D] DISTRIBUTION, a adressé un courrier à la société KALEKIM en date du 10 novembre 2022 faisant état de défauts sur les produits.
Le 29 novembre 2022, la société KALEKIM mettait en demeure la société [D] FACADES de régler sous 48 heures la somme de 131 819,61 € et la société [D] DISTRIBUTION de régler la somme de 115 344,06 € au titre du solde des factures impayées.
Par courrier RAR en date du 10 janvier 2023, distribué le 13 janvier 2023, le conseil de la société KALEKIM a mis en demeure la société [D] FACADES de régler à sa cliente la somme de 118 185,80 € au titre des chèques ayant fait l’objet d’une opposition.
La société KALEKIM a saisi le président du tribunal de commerce de Vienne statuant en référé afin qu’il ordonne la mainlevée de l’opposition sur les chèques litigieux émis par la société [D] FACADES.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Vienne a ordonné la mainlevée.
Parallèlement, les sociétés défenderesses ont saisi le président du tribunal de commerce de Vienne afin de voir diligenter une expertise judiciaire concernant le caractère supposément défectueux de deux produits de la société KALEKIM : le GRENART MIDI et le MANTOMIX.
Il a été fait droit à cette demande.
PROCEDURE :
Par actes de commissaire de justice en dates du 22 juin 2023, la société KALEKIM KIMYEVI [P] [L] [M] a assigné la SARL [D] FACADES et la SAS [D] DISTRIBUTION aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1221 du code civil Vu les articles 48 et 700 du code de procédure civil Vu les pièces
* CONDAMNER la société KAYDOC DISTRIBUTION au paiement de la somme de 115 344,06 € au bénéfice de la société KALEKIM, avec application des intérêts légaux commençant à courir à compter du 29 novembre 2022, date de la première mise en demeure,
* CONDAMNER la société [D] FACADES au paiement de la somme de 131 819,61 €, au bénéfice de la société KALEKIM, avec application des intérêt légaux commençant à courir à compter du 29 novembre 2022, date de la première mise en demeure.
* CONDAMNER la société [D] FACADES et la société [D] DISTRIBUTION à verser la somme de 4 000 € chacune à la société KALEKIM en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 23 octobre 2023, les sociétés [D] FACADES et [D] DISTRIBUTION ont soulevé un incident aux fins de sursis à statuer.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 24 juillet 2023, a été plaidée sur l’incident à l’audience du 26 février 2024.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal a ordonné un sursis à statuer, en l’attente de l’issue de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Vienne.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal a ordonné la prorogation du sursis, les opérations d’expertise étant toujours en cours, et un nouvel expert devant être désigné.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux conclusions de désistement du 29/09/2025 de Me [K] [C], dans l’intérêt de la SDE KALEKIM KIMYEVI [P] [L] [F] [J],
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, présente à l’audience, a déclaré acquiescer au désistement d’instance et d’action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
La société KALEKIM KIMYEVI [P] [L] [F] [J] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la société KALEKIM KIMYEVI [P] [L] [F] TICARET de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 338,10 euros T.T.C., à la charge de la société KALEKIM KIMYEVI [P] [L] [F] [J],
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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