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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 16 juil. 2025, n° 2025L00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ04
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 16 Juillet 2025
Références : 2025L00718 / 2025J00220
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 – 9,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise de M. [V] [N], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 399306299, pour laquelle interviennent :
M. [E] [I], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 16 Juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et énoncé ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation puisque M. [V] [N] envisagerait de sortir de la procédure collective sur le fondement de l’article L631-16 du Code de commerce.
M. [V] [N] s’est fait représenter à l’audience par Maître Vanessa BOISSEAU, avocate au barreau de l’Essonne, qui a précisé que la vente de biens immobiliers pour une valeur d’environ 500 000 € permettrait de sortir de la procédure collective sur le fondement de l’article L631-16 du Code de commerce.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre à l’entreprise débitrice d’apporter des éléments de la cession envisagée justifiant une sortie de la procédure collective sur le fondement de l’article L631-16 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Renouvelle de SIX MOIS à compter du 19/09/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise de M. [V] [N].
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 Octobre 2025 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à M. [V] [N], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à M. [V] [N] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, M. [V] [N] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, du comité social et économique.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, M. [V] [N] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 16 Juillet 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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