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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 24 nov. 2025, n° 2025F00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025F00278
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, représentée par Me Guillaume MIGAUD,
D’UNE PART,
ET :
SAS LBO CONSEIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 511.075.723, ayant son siège social sis [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024, la société LBO CONSEILS a souscrit auprès de la société LOCAM, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour un matériel fourni et livré par la société SI BUREAUTIQUE FRANCE, en l’espèce 2 photocopieurs de marque CANON.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 2.449 € HT, soit 2.938,80 € TTC.
La société LBO CONSEILS a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du procèsverbal de livraison en date du 14 mars 2024.
À réception de ces documents, la société LOCAM a été assurée de la livraison effective du matériel et de la conformité dudit matériel. En conséquence, elle a réglé le montant de la facture de la société SI BUREAUTIQUE FRANCE et adressé une facture unique de loyer à la société LBO CONSEILS.
La société LBO CONSEILS a cessé le règlement des échéances à la société LOCAM à compter de celle du 30 septembre 2024.
Dans ces conditions, la société LOCAM lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société LBO CONSEILS n’a pas régularisé les paiements.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société LBO CONSEILS au paiement de la somme totale de 61.420,92 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 06.01.2025,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER la restitution par la société LBO CONSEILS de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société LBO CONSEILS au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LBO CONSEILS aux entiers dépens de la présente instance,
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 29 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 24 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 8 juillet 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance de loyers impayés
La société LOCAM soutient qu’elle est créancière de la société LBO CONSEILS de la somme de 61.420,92 € se décomposant comme suit :
* 2 loyers mensuels échus et impayés des 30.09 au 30.12.2024 (2 x 2.938,80 €) : 5.877,60€
* Clause pénale 10% : 587,76 €
* 17 loyers mensuels impayés à échoir du 10.02.2024 au 10.05.2028 (17 x 2.938,80 €) : 49.959,60 €
* Clause pénale 10% : 4.995,96 €
Le tribunal relève que le contrat de location a été signé le 26 février 2024 pour une durée irrévocable de 21 trimestres avec un loyer mensuel de 2.938,80 € TTC, que le matériel a été livré et réceptionné sans réserve le 14 mars 2024, et que les loyers ont cessé d’être payés à compter du 30 septembre 2024.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de paiement.
Sur l’anatocisme des intérêts
La société LOCAM soutient qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter que soit ordonné l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Le tribunal relève que cette demande est formulée en application des dispositions légales relatives à la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la résiliation du contrat et la restitution du matériel
La société LOCAM fait valoir qu’en l’espèce, il est constant et ne saurait être contesté que les contrats signés entre les parties sont des contrats de location pure de telle sorte que la société LOCAM est bien propriétaire du matériel et la société LBO CONSEILS, locataire.
Le tribunal relève que la mise en demeure du 6 janvier 2025 précisait qu’à défaut de régularisation des paiements, elle vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du matériel, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société LBO CONSEILS à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société LBO CONSEILS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS LBO CONSEILS à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 61 420,92 euros, avec intérêts égal au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 6 janvier 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNE la restitution par la SAS LBO CONSEILS de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
CONDAMNE la SAS LBO CONSEILS à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS LBO CONSEILS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 27 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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