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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 10 déc. 2025, n° 2025L01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06B
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2025
Références : 2025L01982 / 2025J00815
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL KASI-ALTESSE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 503 766 636, pour laquelle interviennent :
M. [A] [R] [F], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJILINK LABIS [J] représentée par Me [T] [J], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [J] représentée par Me [T] [J], en qualité d’administrateur judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [W] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 10 Decembre 2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l’ouverture du redressement judiciaire.
L’Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué que la société KASI ALTESSE a été créé en 2008, en 2022 Mme [I] [U] est devenue associé de la société, en 2024 elle a été nommée en qualité de gérante.
En 2025, compte tenu de la nomination frauduleuse de M. [D] [S] en qualité de dirigeant, le CREDIT AGRICOLE a procédé à la clôture du compte de la société.
La société n’était donc plus en mesure d’encaisser d’achats par carte bleu, ce qui a impacté son chiffre d’affaires et généré des tensions de trésorerie.
De ce fait, l’entreprise n’a pas été en mesure de faire face à ses charges sociales et fiscales.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur requête du Ministère Public.
En l’état, l’Administrateur n’est pas en mesure d’évaluer la capacité de la société KASI ALTESSE à présenter un plan de redressement ou un plan de cession.
Cependant, Mme [I] [U] a informé l’Administrateur qu’elle était en déplacement à l’étranger pour des raisons personnelles. Elle serait de retour à compter du 10/12/2025.
Mme [I] [U] souhaite présenter un plan de redressement. Cette perspective reste largement conditionnée à :
* La remise en œuvre des outils de gestion financiers de la société.
* La présentation du prévisionnel d’exploitation et de trésorerie confirmant la rentabilité de la société.
A ce stade de la procédure, et compte tenu de la volonté exprimée par Mme [I] [U] et des premiers constats économiques, aucune démarche n’a été initiée en vue d’un plan de cession.
Cette perspective serait théoriquement envisageable dans le cas où la présentation d’un plan de redressement ne serait pas possible. Mais difficilement envisageable au cas présent compte tenu de la faiblesse de l’activité et la situation commerciale.
En l’absence de paiement du loyer depuis l’ouverture, l’administrateur sollicite la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte que la difficulté juridique s’agissant du changement de représentant légal de la société ne semble pas avoir été levée à ce jour dans la mesure où l’Administrateur Judiciaire reste dans l’attente d’un retour du Greffe.
Mme [I] [U] est actuellement à l’étranger au chevet de son père gravement malade et ne sera de retour en France que le 10 Décembre 2025.
Compte tenu du contexte particulier de ce dossier et de l’absence de Madame [I] [U], le Tribunal pourrait renvoyer l’affaire à un mois afin de permettre la mise en œuvre des éléments nécessaires à la poursuite d’activité.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d’observation.
M. [D] [S], représentant légal de la SARL KASI-ALTESSE ne s’est pas présenté à l’audience.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour afin qu’il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l’administrateur (s’il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications fournies à l’audience qu’il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l’entreprise débitrice d’établir des comptes d’exploitation sur la période d’observation et vérifier sa capacité à présenter un plan ;
Attendu qu’en ces conditions, il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 14 Janvier 2026 à 10 HEURES 30 ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 14 Janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 631-15-I du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL KASI-ALTESSE, laquelle prendra fin au 19/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 Janvier 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 14 Janvier 2026.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [J] représentée par Me [T] [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise,
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire à la SARL KASI-ALTESSE, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de la SARL KASI-ALTESSE, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, la SARL KASI-ALTESSE ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement la SARL KASI-ALTESSE, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 10 Décembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 10 Décembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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