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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2024F02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU DECO-TECH [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SOCIETE GENERALE, ci-après « SG », est en relation de clientèle avec la SASU DECO-TECH au titre d’un compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], selon convention signée dans ses livres, le 30 octobre 2015.
Le fonctionnement du compte est assorti d’une ouverture de crédit de 3 000 € selon convention de trésorerie courante en date du 9 octobre 2019, consentie pour une durée indéterminée, au taux de 8,25% l’an dans la limite du montant autorisé, majoré de trois points, soit 11,25%, audelà dudit montant autorisé.
Selon acte sous-seing privé en date du 15 mai 2020, SG a consenti à Déco-Tech, un prêt de trésorerie, garanti par l’État, dit « PGE », d’un montant de 60 000 €, au taux de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois prorogeable d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Selon acte du 25 janvier 2021, Déco-Tech informe SG qu’elle souhaite amortir le PGE sur une période de 5 ans, ce qui a été accepté par SG en date du 5 février 2021.
A compter du mois de mai 2022, les échéances du PGE ont cessé d’être réglées.
Selon courrier recommandé en date du 26 juillet 2022, SG informe Déco-Tech, qu’elle souhaite mettre un terme à leur relation de clientèle à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 24 septembre 2022, date à laquelle le compte-courant est clôturé.
Par courriers recommandés du 5 octobre 2022, SG informe Déco-Tech qu’elle procéde à la clôture du compte-courant, et la met en demeure de régler le solde débiteur et les échéances impayées du PGE.
SG réitère ses demandes par lettre recommandée en date du 3 février 2023, les courriers recommandés revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Selon courrier recommandé en date du 7 mars 2023, SG informe Déco-Tech de l’exigibilité anticipée du PGE, et prononce la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues, le courrier revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En date du 18 avril 2024, Déco-Tech est déclarée en cessation des paiements sur le fondement de l’article R. 123-125 alinéa 1du code de commerce.
A la date du 3 juin 2024 les créances de SG à l’égard de Déco-Tech s’élèvent aux sommes suivantes :
* 291,94 €, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,25% l’an à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 53 086,96 €, au titre du PGE comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
En date du18 juillet 2024, Déco-Tech est radiée d’office du RCS de Nanterre.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances qu’en date du 10 septembre 2024, SG assigne Deco-Tech par acte de commissaire de justice signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1103 et 1104 nouveaux du code civil
* Condamner Déco-Tech à payer à SG les sommes suivantes :
* 291,94 €, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,25% l’an à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 53 086,96 €, au titre du PGE comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner Déco-Tech à payer à SG la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, Déco-Tech laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 décembre 2024, après avoir entendu SG qui a confirmé ses moyens et prétentions, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 février 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments de SG seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’absence de comparution et de conclusions de Déco-Tech
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Page : 3 Affaire : 2024F02062
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».
Le commissaire de justice certifie s’être transporté à l’adresse déclarée par le requérant et avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y demeure il s’agit des bureaux de la société de domiciliation ABC LIV.
Une employée de la société de domiciliation lui a déclaré que Déco-Tech est radiée.
De retour à son étude il a procédé à des recherches complémentaires en vue de trouver une nouvelle adresse en vain.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, le commissaire de justice constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
SG verse aux débats :
* La convention d’ouverture de compte courant en date du 30 octobre 2015,
* La convention de trésorerie du compte courant du 9 octobre 2019,
* Le contrat de PGE du 15 mai 2020,
* Les extraits de comptes, les décomptes de créances en date du 3 juin 2024 (PGE et compte courant)
* Les LRAR adressées à Déco-Tech en dates du 26 Juillet 2022, du 5 octobre 2022, du 3 février 2023, du 7 mars 2023,
Qui établissent la recevabilité et le bien fondé de ses demandes.
Il ressort de ce qui précède que les créances de SG à l’encontre Déco-Tech au titre du solde débiteur du compte courant d’un montant de 291,94 € et du PGE d’un montant 53 086,96 €, sont certaines, liquides et exigibles.
Page : 4 Affaire : 2024F02062
SG demande l’application d’intérêts sur l’encours du compte courant au taux légal à partir du 4 juin 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera Déco-Tech à verser à SG :
* 291,94 €, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,25% l’an à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 53 086,96 €, au titre du PGE comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Déco-Tech à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et condamnera Déco-Tech à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU DECO-TECH à verser la somme de 291,94 € à la SA SOCIETE GENERALE représentant le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à la date du 3 juin 2024 augmenté des intérêts au taux conventionnel de 8,25% l’an à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SASU DECO-TECH à verser la somme de 53 086,96 €, au titre du PGE, à la SA SOCIETE GENERALE au titre du PGE, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SASU DECO-TECH à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU DECO-TECH aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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