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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 déc. 2025, n° 2025R00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/12/2025 ORDONNANCE DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R427
* La SAS LOCATLAS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître U’REN, [U], [L] -02, [Adresse 2]
ENTRE
* L’EURL FARBOS
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à La SAS LOCATLAS Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à Me U’REN GERENTE, [L]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS LOCATLAS a pour activité la location de machines et équipements dans le domaine des travaux publics.
La société FARBOS a loué une mini pelle, qui a été endommagée lors du transport.
Les opérations d’expertise ont permis de déterminer les préjudices, qui ont été indemnisés, pour partie, par la compagnie d’assurance.
La SAS LOCATLAS s’estime créancière de la société FARBOS de la somme en principal de 10 361,47€ TTC, au titre d’une part, du solde dû au titre des dommages matériel et d’autre part du solde du préjudice au titre de la perte d’exploitation.
Par mise en demeure du 24 septembre 2025, la SAS LOCATLAS demande à la société FARBOS le règlement de la somme en principal de 10 361,47€ TTC.
Malgré ces démarches, la SAS LOCATLAS n’est pas parvenue à recouvrer sa créance.
C’est en l’état que la SAS LOCATLAS a introduit la présente instance.
Par assignation en date du 30 octobre 2025, la SAS LOCATLAS demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L441-6 du code de commerce,
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Allouer à la SAS LOCATLAS à titre de provision, la somme de 10 361,47€ à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
Condamner la société FARBOS à payer 1 000€ à titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société FARBOS aux entiers dépens, y compris tous les frais exposés par l’introduction de la présente procédure.
La société FARBOS, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoqué, la société FARBOS n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SAS LOCATLAS fait valoir que la société FARBOS reste redevable de la somme de 10 361,47€ TTC, correspondant aux soldes des factures émises dans le cadre du sinistre, dont les montants n’ont pas été pris en charge par la compagnie d’assurance.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
Le contrat de location n°25010040 du 10 janvier 2025.
Le procès verbal d’expertise.
Les factures émises par suite aux opérations d’expertise :
* Facture 10550095 du 31 janvier 2025, de 4 725,47€TTC, correspondant à la location du mois de janvier.
* Facture 10550616 du 14 mai 2025, de 5 418€ TTC, correspondant au loyer du mois d’avril.
* Facture 10550777 du 16 juin 2025, de 4 902€ TTC, correspondant au loyer du mois de mai.
* Facture 10550938 du 16 juillet 2025, de 5 160€ TTC, correspondant au loyer du mois de juin.
* Facture 25070015 du 16 juillet 2025, de 61 200€ TTC, correspondant à la valeur du matériel endommagé.
* Avoir 10270053 du 6 aout 2025, de 20 160€ TTC, correspondant à la valeur de reprise de la pelle endommagée.
L’extrait de compte faisant état d’un acompte de 2 500€, réglé par la société FARBOS.
La quittance d’indemnité de la compagnie d’assurance, datée du 7 aout 2025 attestant d’un paiement de 48 384€.
La lettre de mise en demeure de paver la somme de 10 361,47€, correspondant au solde dû adressée par la SAS LOCATLAS à la société FARBOS, datée du 24 septembre 2025.
L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la société FARBOS qui a recu l’assignation.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la SAS LOCATLAS.
La société FARBOS sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS LOCATLAS la somme en principal de 10 361,47€ TTC.
La société LOCATLAS peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de sa mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS LOCATLAS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense.
Le juge des référés condamnera en conséquence la société FARBOS à payer à la SAS LOCATLAS la somme arbitrée à 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FARBOS sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société FARBOS à payer à la SAS LOCATLAS la somme provisionnelle de 10 361,47€ TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025.
CONDAMNONS la société FARBOS à payer à la SAS LOCATLAS une somme de 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société FARBOS aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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